Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.738/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_738/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 30 août 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.

Objet
Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse,

recours contre le decision du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour
administrative, du 14 juillet 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par décision du 14 juillet 2016, la Présidente de la Ie Cour administrative du
Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable pour tardiveté et
défaut de signature un recours déposé le 16 juin 2016 par X.________ contre la
décision rendue le 22 avril 2016 par le Service de la population et des
migrants du canton de Fribourg révoquant l'autorisation d'établissement de
l'intéressé et prononçant son renvoi de Suisse.

2. 
Par courrier du 25 août 2016 adressé au Service de la population et des
migrants du canton de Fribourg, transmis par ce dernier au Tribunal fédéral
comme objet de sa compétence, X.________ demande d'annuler son renvoi et de le
laisser vivre en Suisse.

3. 
Le recours au Tribunal fédéral ne peut porter que sur la question de
l'irrecevabilité pour dépôt tardif du recours et défaut de signature prononcée
par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, soit l'éventuelle application
arbitraire du droit cantonal de procédure, qui nécessite la formulation de
griefs de violation des droits constitutionnels détaillée conformément aux
exigences de motivation accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF.

Le courrier du recourant, qui ne se prévaut de la violation d'aucun droit
fondamental, ne respecte pas ces exigences.

4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et
des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg,
Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 30 août 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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