Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.737/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_737/2016

2C_747/2016        

{T 0/2}

Arrêt du 7 septembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffière : Mme Vuadens.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Pierre Bydzovsky et Me Nicolas Candaux, avocats,
recourante 1 (cause 2C_747/2016),

B.________ & Co SA,
représentée par Me Pierre Vuille, avocat,
recourante 2 (cause 2C_737/2016),

contre

Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en
matière fiscale SEI,
intimée,

Objet
Assistance administrative (CDI CH-FR),

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 15 août
2016.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Le 18 décembre 2013, les autorités françaises (ci-après: l'autorité
requérante) ont déposé auprès de la Suisse une double demande d'assistance
administrative internationale en matière fiscale visant A.________,
ressortissante française, à présent au bénéfice d'un permis B délivré par le
canton de Genève. Cette demande portait d'une part sur les comptes que
A.________ aurait détenus soit directement, soit indirectement, soit au moyen
d'une procuration auprès de la Banque C.________ à Genève durant la période du
1er janvier 2010 au 1er janvier 2013 et, d'autre part, sur les revenus et la
fortune qu'elle détiendrait par l'intermédiaire de la société B.________ & CO
S.A. (ci-après: la société B.________), société immobilière sise à Anières dans
le canton de Genève.

L'Administration fiscale du canton de Genève, la Banque C.________ et la
société B.________ ont fourni à l'Administration fédérale divers documents en
lien avec la demande du 18 décembre 2013.

1.2. Le 5 novembre 2014, l'Administration fédérale des contributions (ci-après:
l'Administration fédérale) a décidé de donner suite à la demande d'assistance
administrative et de transmettre aux autorités françaises une copie des
documents produits par les autorités genevoises, la Banque C.________ et la
société B.________.

Par mémoires séparés, A.________ et la société B.________ ont recouru contre la
décision du 5 novembre 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral en
concluant en substance à son annulation.

Après avoir joint les causes, le Tribunal administratif fédéral, par arrêt du
15 août 2016, a rejeté le recours (recte : les recours).

2. 
A l'encontre de l'arrêt du 15 août 2016, A.________ (recourante 1; cause 2C_747
/2016) et la société B.________ (recourante 2; cause 2C_737/2016) ont déposé
chacune un recours auprès du Tribunal fédéral. Elles concluent toutes deux à
l'annulation de l'arrêt attaqué et, principalement, à ce que l'assistance
administrative requise le 18 novembre 2013 par l'autorité requérante soit
refusée. Subsidiairement, elles demandent le renvoi de la cause à
l'Administration fédérale pour instruction complémentaire dans le sens des
considérants, puis nouvelle décision notamment pour que cette dernière
sollicite de la Direction générale des Finances publiques la production de la
demande d'assistance française du 8 avril 2013 évoquée dans la proposition de
rectification de la déclaration de succession de feu D.________. La société
B.________ requiert aussi une détermination sur les circonstances dans
lesquelles les autorités françaises ont été informées de l'existence du compte
de A.________ après de la Banque C.________.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3. 
L'objet du litige porte sur le bien-fondé d'une demande d'assistance
administrative internationale en matière fiscale concernant la recourante 1 en
application de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France
en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et
sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales, en vigueur
depuis le 26 juillet 1967 (RS 0.672.934.91; ci-après, la CDI CH-FR). Elle vise
les comptes que la recourante 1 aurait détenus auprès de la Banque C.________,
ainsi que les revenus et la fortune attribuables à la recourante 1 par
l'intermédiaire de la société recourante 2. Saisis de deux recours, l'un
émanant de la contribuable, l'autre de la société B.________, le Tribunal
administratif fédéral a joint les causes et statué dans un seul arrêt.

Devant le Tribunal fédéral, les deux recours déposés portent ainsi sur la même
problématique. Ils ont une motivation comparable et des conclusions similaires,
sous réserve du fait que, dans les conclusions subsidiaires en renvoi, seule la
recourante 2 demande une détermination des circonstances dans lesquelles les
autorités françaises ont été informées de l'existence d'un compte détenu par la
recourante 1 auprès de la Banque C.________. Cette différence n'influence
toutefois pas les questions juridiques soulevées, qui sont identiques. Il se
justifie partant de joindre les causes 2C_737/2016 et 2C_747/2016 et de statuer
dans un seul arrêt (cf. art. 24 de la loi fédérale de procédure civile du 4
décembre 1947 [PCF; RS 273] par renvoi de l'art. 71 LTF).

4.

4.1. Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative
internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière
fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours
n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou
lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au
sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il appartient au recourant de démontrer de manière
suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II
340 consid. 4 p. 342; 404 consid. 1.3 p. 410), à moins que tel soit
manifestement le cas (arrêts 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 non
publié in ATF 142 II 69 mais in RDAF 2016 II 50; arrêt 2C_963/2014 du 24
septembre 2015 consid. 1.3 non publié in ATF 141 II 463; 2C_638/2015 du 3 août
2015 consid. 1.2, in SJ 2016 I 201). Il découle de la formulation de l'art. 84
al. 2 LTF que la loi ne contient qu'une liste exemplative de cas susceptibles
d'être qualifiés de particulièrement importants. La présence d'une question
juridique de principe suppose, quant à elle, que la décision en cause soit
déterminante pour la pratique; tel est notamment le cas lorsque les instances
inférieures doivent traiter de nombreux cas analogues ou lorsqu'il est
nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois
et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière
pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404
consid. 1.3 p. 410; arrêts précités 2C_963/2014 consid. 1.3; 2C_638/2015
consid. 1.3). Il faut en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique
d'une portée certaine pour la pratique (cf. arrêts précités 2C_963/2014 consid.
1.3; 2C_638/2015 consid. 1.3; arrêt 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in
StE 2014 A 31.4. Nr. 20).

4.2. Le Tribunal fédéral n'a pas pour fonction de trancher des questions
abstraites (cf. en matière d'assistance administrative, arrêt 2C_1174/2014 du
24 septembre 2015 consid. 3 destiné à la publication; cf. aussi arrêt 2C_247/
2015 du 7 décembre 2015 consid. 7.3). Il faut donc, pour que le recours soit
recevable sous l'angle de l'art. 84a LTF, que la question juridique de principe
ou le cas particulièrement important mis en évidence par la partie recourante
soit déterminants pour l'issue du litige. En présence d'un arrêt qui comprend
une double motivation dont chacun des pans suffit à sceller le sort de la cause
(cf. sur ce point ATF 138 III 728 consid. 3.4 p. 734 s.), le recourant doit
démontrer que chacune des motivations à l'appui de l'arrêt attaqué remplit les
conditions de l'art. 84a LTF, sous peine d'irrecevabilité.

5. 
Les recourantes n'invoquent pas, à juste titre, qu'il s'agirait d'un caractère
particulièrement important au sens de l'art. 84a LTF. En revanche, elles
considèrent que l'arrêt attaqué soulève deux questions juridiques de principe.

5.1. La première question juridique de principe invoquée porte sur les liens
hiérarchiques et temporels entre l'art. 28 de la CDI CH-FR et l'art. 12 de la
Convention entre la Suisse et la France du 31 décembre 1953 en vue d'éviter les
doubles impositions en matière d'impôts sur les successions (convention
anciennement publiée in RS 0.672.934.92), dénoncée par la France avec effet au
31 décembre 2014 (RO 2014 3387; ci-après ancienne CDI en matière d'impôts sur
les successions ou CDI de 1953).

5.1.1. Selon les recourantes, le Tribunal administratif fédéral ne pouvait
appliquer l'art. 28 CDI CH-FR rétroactivement à des faits antérieurs au 1er
janvier 2015, "  soit à une période où l'échange automatique d'information
entre la Suisse et la France était régi par l'art. 12 de la CDI de 1953",
disposition qui ne permettait pas la transmission d'informations couvertes par
le secret bancaire.

5.1.2. Le point de savoir si l'ancienne CDI en matière d'impôts sur les
successions est opposable à une demande d'assistance administrative déposée
avant son abrogation relève d'une question juridique de principe peut demeurer
indécis. Pour que cette problématique se pose, encore faut-il que la CDI de
1953 soit susceptible d'être appliquée. Selon son titre et son article 1, cette
convention avait pour but d'éviter les doubles impositions résultant de la
perception simultanée d'impôts suisses et français sur les successions. Or, les
recourantes perdent de vue que l'arrêt attaqué retient en premier lieu, à son
consid. 9.1, que l'autorité requérante n'a nullement mentionné l'impôt sur les
successions dans sa requête, que la demande d'assistance vise formellement les
impôts sur le revenu et sur la fortune de la recourante 1 et que les
informations requises sont pertinentes pour l'imposition de la recourante 1 au
chef de ces impôts; partant, les juges précédents ont considéré à titre
principal que la cause ne tombait pas dans le champ d'application de la CDI de
1953.

Le fait que, dans une argumentation subsidiaire, le Tribunal administratif
fédéral ait considéré que, même si les autorités françaises avaient agi dans le
but de taxer la recourante 1 aussi en vertu de l'impôt sur les successions,
cela n'aurait pas empêché que l'assistance pût être accordée, n'y change rien.
En effet, la première motivation présentée par le Tribunal administratif
fédéral suffit à justifier la non-application de la CDI de 1953 et ne pose
aucune question juridique de principe ni ne révèle un cas particulièrement
important, ce que n'invoquent du reste pas les recourantes. Il n'y a donc pas
lieu d'entrer
en matière sous cet angle en vertu de l'art. 84a LTF (cf. supra consid. 4.2).

5.2. La seconde question juridique de principe posée par les recourantes
concerne le principe de la bonne foi garanti par les art. 26 et 31 de la
Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111), ainsi
que par l'art. 7 let. c de la loi fédérale sur l'assistance administrative
internationale en matière fiscale (LAAF; RS 651.1). Elles demandent au Tribunal
fédéral de déterminer si, en présence d'indices convergents de violation du
secret bancaire, l'Administration fédérale peut se passer de solliciter de
l'autorité requérante étrangère des explications sur l'origine des données sur
lesquelles elle se fonde. Selon les recourantes, le fait qu'en l'espèce, un
tiers non identifié ait obtenu l'identité de la recourante 1 en tant que
titulaire d'un des comptes de la Banque C.________ en se faisant passer pour
son époux au téléphone représentait un soupçon suffisant pour démonter
l'origine illicite des informations utilisées par la France à l'origine de sa
demande d'assistance administrative et justifiait d'interpeller l'autorité
requérante.

A nouveau, la question posée par les recourantes, fût-elle de principe, n'est
pas pertinente pour l'issue du litige. Les juges précédents ont estimé qu'il
n'existait aucun élément tangible propre à démontrer l'existence d'une
quelconque infraction. Pour ce faire, ils ont constaté en fait, d'une manière
qui lie la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), que si l'appel suspect
qu'alléguait la recourante avaient eu lieu, il émanait d'une personne qui
visiblement était déjà au courant dudit compte, que l'on ne comprenait pas
pourquoi les autorités françaises auraient utilisés un tel procédé, alors
qu'elles pouvaient demander l'assistance administrative à la Suisse, ce
qu'elles avait du reste fait, et que la découverte du compte ne résultait de
toute façon pas de cet appel, puisque l'interlocuteur disposait déjà du numéro
du compte. Ces circonstances excluent d'emblée la problématique de la mauvaise
foi et d'un éventuel acte illicite.

5.3. La présente cause ne soulève ainsi aucune question juridique de principe
ni ne revêt, pour d'autres motifs, les caractéristiques d'un cas
particulièrement important au sens de l'art. 84a LTF.

Il en découle que les recours en matière de droit public doivent être déclarés
irrecevables (cf. art. 107 al. 3 LTF). L'arrêt attaqué émanant du Tribunal
administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire est pour
sa part d'emblée exclue (art. 113 a contrario LTF).

6. 
Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais de la procédure
fédérale, solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il ne sera pas
alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Les causes 2C_737/2016 et 2C-747/2016 sont jointes.

2. 
Les recours sont irrecevables.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des
recourantes, solidairement entre elles.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourantes, à
l'Administration fédérale des contributions et au Tribunal administratif
fédéral, Cour I.

Lausanne, le 7 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière: Vuadens

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