II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.69/2016
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 2C_69/2016 Arrêt du 22 janvier 2016 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant. Greffier : M. Dubey. Participants à la procédure Service des bourses et prêts d'études, recourant, contre A.________, intimée. Objet Bourses d'études, recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 1er décembre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arrêt du 1er décembre 2015, la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 18 août 2014 du Service des bourses et prêts d'études du canton de Genève. 2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, le " Service des bourses et prêts d'études (pour lui l'Etat de Genève) ", sous la signature de son directeur, demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 1er décembre 2015, de confirmer la décision du 18 août 2014 et de compenser les dépens. 3. En vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, seule une collectivité peut saisir le Tribunal fédéral, mais pas une autorité prise isolément ni une branche de l'administration sans personnalité juridique; le Service recourant devait montrer, conformément à l'art. 42 LTF, dans quelle mesure il est habilité à agir pour le canton dans la procédure devant le Tribunal fédéral, sous peine d'irrecevabilité (ATF 140 II 539 consid. 2.2 p. 541; 136 II 383 consid. 2.1 p. 385, 134 II 45 consid. 2.2.3 p. 48), ce qu'il n'a pas fait. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant, qui agit dans l'exercice de ses attributions officielles et dont l'intérêt patrimonial est en cause, doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de procédure, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section. Lausanne, le 22 janvier 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Seiler Le Greffier : Dubey Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben