Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.697/2016
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_697/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 20 septembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant.
Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure
X.________, recourante,

contre

Office cantonal de la population et des migrations
de la République et canton de Genève.

Objet
Autorisation de séjour pour études; recevabilité,

recours contre l'arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, du 12 juillet 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
X.________, ressortissante égyptienne née en 1981, est arrivée en Suisse en
2009 au bénéfice d'un visa pour études. Après avoir obtenu, en 2014, le diplôme
d'études de français, langue étrangère, à l'Université de Genève, l'intéressée
a informé l'Office cantonal de la population et des migrations de la République
et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) de ce qu'elle s'était
désormais inscrite au programme de bachelor ès lettres. Par décision du 3 août
2015, confirmée sur recours par le Tribunal administratif de première instance
par jugement du 15 février 2016, ainsi que par la Chambre administrative de la
Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de
Justice) par arrêt du 12 juillet 2016, l'Office cantonal a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de X.________, notamment en raison du nombre d'années
de séjour passées en Suisse, et a prononcé son renvoi de Suisse.

2. 
X.________ forme "recours" devant le Tribunal fédéral, en concluant "à ce qu'il
plaise au Tribunal administratif de première instance" d'annuler la décision de
l'Office cantonal et d'ordonner à cette autorité de renouveler son autorisation
de séjour.
Par courrier du 15 août 2016, le Tribunal fédéral a rendu la recourante
attentive à la circonstance que son recours, accompagné d'annexes, ne semblait,
en l'état, pas satisfaire les exigences en matière de recevabilité, mais
qu'elle disposait encore d'un peu de temps, en raison des féries judiciaires,
pour remédier à ces défaillances. L'intéressée n'a pas réagi à ce courrier dans
le délai légal.

3. 
L'art. 108 al. 1 et 2 LTF (RS 173.110), applicable sur renvoi de l'art. 117
LTF, prévoit que le président de la cour ou un autre juge désigné par lui
décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, notamment, sur les
recours manifestement irrecevables (let. a) ou sur ceux dont la motivation est
manifestement insuffisante (let. b), au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. Pour
satisfaire à cette exigence de motivation, le recourant doit discuter les
motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que
l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 134 V
53 consid. 3.3 p. 60). Selon l'art. 106 al. 2 LTF (en lien avec l'art. 117
LTF), le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si
ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Dans la mesure où la recourante s'en prend, confusément et en dépit de la
possibilité qui lui a été donnée par courrier du 15 août 2016 de remédier aux
défaillances constatées dans son mémoire de recours, à la décision de l'Office
cantonal du 3 août 2015 et non pas à l'arrêt de la Cour de Justice du 12
juillet 2016, son recours doit être déclaré irrecevable en raison de l'effet
dévolutif complet des actes déposés auprès de la Cour de Justice (cf. ATF 136
II 539 consid. 1.2 p. 543).

4. 
Même si l'on interprétait le recours de l'intéressée comme étant dirigé contre
l'arrêt de la Cour de Justice, celui-ci serait, comme il sera vu ci-après,
manifestement irrecevable.

4.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. L'art. 27 LEtr (RS 142.20), qui règle les
conditions auxquelles un permis de séjour pour études peut être délivré et dont
la formulation est potestative, ne confère pas de droit de séjour à la
recourante (arrêt 2C_110/2016 du 2 février 2016 consid. 3), si bien qu'un
recours en matière de droit public n'entre pas en ligne de compte.

4.2. Le "recours" doit encore être examiné dans l'optique d'un recours
constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des
droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un tel recours
suppose cependant l'existence d'un "intérêt juridique" à obtenir l'annulation
ou la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; ATF 137 II 305
consid. 2 p. 308). Dans la mesure où elle n'a pas droit à une autorisation de
séjour en Suisse, la recourante ne possède pas la qualité pour recourir. Au
demeurant, la recourante ne motive pas en quoi la Cour de Justice aurait violé
ses droits constitutionnels, de manière à commettre un déni de justice formel
(cf. ATF 137 II 305 consid. 2 p. 308), en confirmant le refus de renouvellement
de son autorisation de séjour pour études en Suisse et son renvoi du pays.

5. 
Le mémoire présenté est ainsi manifestement irrecevable et sa motivation
manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), de sorte qu'il ne
sera pas entré en matière sur le recours. Ce dernier doit donc être traité
selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu
d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les
frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des
dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la
population et des migrations et à la Cour de Justice de la République et canton
de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations.

Lausanne, le 20 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Aubry Girardin

Le Greffier : Chatton

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben