Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.691/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_691/2016

2C_692/2016        

{T 0/2}

Arrêt du 23 septembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant.
Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.

Objet
Impôts fédéral direct, cantonal et communal 2006 à 2008,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 11 juillet 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
X.________, né en 1951, a quitté le canton de Zoug pour s'installer à
A.________ (VD) dès le 1er août 2006. Il a travaillé comme administrateur
président et directeur général salarié de Y.________ SA (ci-après: la Société)
entre 2003 et 2005, avant d'être licencié. Dans ses déclarations fiscales
relatives aux périodes 2006, 2007 et 2008, X.________ a affirmé n'avoir ni
revenu, ni fortune. Par décisions de taxation afférentes aux impôts fédéral
direct (IFD), cantonal et communal (ICC) pour 2006 et 2007, les autorités
fiscales vaudoises ont retenu un revenu et une fortune imposables nuls. En lien
avec la déclaration fiscale de 2008, l'Administration cantonale des impôts du
canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale) a ouvert une procédure
pour rappel et soustraction d'impôt à l'encontre de X.________, laquelle a
débouché, le 5 septembre 2014, sur une décision de rappel d'impôts et de
taxation définitive ainsi que de prononcés d'amendes concernant les périodes
fiscales allant de 2006 à 2008. Sur réclamation, l'Administration cantonale a
fixé le montant global dû au titre des ICC sur le revenu à 125'268 fr. 05 et
sur la fortune à 1'525 fr. 65, ainsi que le montant dû au titre de l'IFD à
34'071 fr. 05; elle a en outre modifié le montant des amendes prononcées.
X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) d'un recours contre
la décision sur réclamation. Après avoir disjoint le volet relatif aux amendes
prononcées en vue d'une autre procédure, le Tribunal cantonal a rejeté le
recours et confirmé la décision entreprise par arrêt du 11 juillet 2016.

2. 
Par envoi du 10 août 2016, auquel sont jointes plusieurs annexes, X.________,
agissant en personne, forme "appel" contre l'arrêt du 11 juillet 2016, en
demandant au Tribunal fédéral de "juger [s]on affaire" et en contestant "le
bien-fondé des accusations" portées à son encontre et le fait d'avoir été
résident du canton de Vaud.
Par courrier du 15 août 2016, le Tribunal fédéral a rendu le recourant attentif
à la circonstance que son recours ne semblait, en l'état, pas satisfaire les
exigences en matière de recevabilité, mais qu'il disposait encore d'un peu de
temps, en raison des féries judiciaires, pour remédier à ces défaillances. Par
courrier du 5 septembre 2016, soit encore avant l'expiration du délai légal,
l'intéressé a, en particulier, indiqué au Tribunal fédéral qu'il estimait avoir
répondu à toutes les exigences et a expliqué son choix de procéder sans
mandataire professionnel. Par courrier du 20 septembre 2016, X.________ a
indiqué avoir pris contact avec deux avocats et a demandé du temps
supplémentaire pour "le soutien à la structuration" de son recours.

3. 
L'"appel" doit être traité conformément à la voie de droit ouverte normalement.
En l'occurrence, le recours en matière de droit public est ouvert concernant
tant l'IFD (2C_692/2016) que les ICC harmonisés (2C_691/2016). Comme ces deux
catégories d'impôt portent sur les mêmes périodes fiscales (2006 à 2008) et que
le recours présente la même motivation, il y a lieu de joindre les causes et de
statuer dans un seul arrêt (art. 24 PCF [RS 273]  cum art. 71 LTF [RS
173.110]).

4.

4.1. L'art. 108 al. 1 et 2 LTF prévoit que le président de la cour ou un autre
juge désigné par lui décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en
matière, notamment, sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou dont
la motivation est manifestement insuffisante (let. b), au sens de l'art. 42 al.
2 LTF. Un échange d'écritures n'a pas à être ordonné.

4.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signés. Pour satisfaire à l'exigence de motivation prévue à
l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant doit discuter les motifs de la décision
entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente
a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60; 133 IV 119 consid. 6.3
p. 120 s.). D'après l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la
violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le
recourant.

4.3. En l'espèce, le recourant se borne à exposer de façon appellatoire les
arguments qu'il a déjà fait valoir devant l'instance précédente sans s'en
prendre concrètement aux motifs qui ont conduit le Tribunal cantonal à les
rejeter. Celui-ci a pourtant exposé de façon détaillée, notamment, pour quelles
raisons le recourant était réputé avoir conservé, au cours des périodes
fiscales litigieuses, son domicile dans le canton de Vaud; pourquoi certains
éléments de revenu n'étaient pas imposables durant l'année 2005, étant devenus
exigibles seulement après la signature de la convention entre le recourant et
la Société en 2006; pour quels motifs la reprise de charges considérées comme
injustifiées en 2008 - à défaut de collaboration du contribuable en vue de
démontrer leur nature commerciale ou professionnelle - ne pouvait être
reprochée aux autorités; pourquoi, faute pour le recourant d'avoir établi que
les stock options reçues étaient exemptes de toute restriction quant à leur
exercice, l'Administration cantonale était en droit de les imposer au moment de
leur exercice, et pour quelle raison on ne pouvait reprocher à l'autorité
fiscale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant certains
éléments de fortune. Or, dans une telle constellation, il ne suffit pas au
recourant de discuter les faits (y compris en s'aidant du document annexé
intitulé "My story 2000-2008") ou d'opposer sa propre appréciation des preuves
à celle du Tribunal cantonal, en consacrant, pour autant que l'on puisse saisir
ses propos confus, de longs passages à la détermination de son adresse en
Suisse, aux compétences du cabinet comptable ayant préparé ses déclarations
fiscales, à la nature douteuse ou incomplète de certaines attestations
produites par son ancien employeur en lien avec les revenus et les stock
options ou encore à la méthode d'analyse adoptée par l'autorité fiscale et
approuvée par le Tribunal cantonal pour pallier le manque patent de
collaboration de la part du contribuable. Quant aux amendes prononcées à
l'égard de l'intéressé, elles font l'objet d'une procédure de recours distincte
devant le Tribunal cantonal.

4.4. On ajoutera qu'en dépit de la possibilité qui lui a été donnée par
courrier du 15 août 2016 de remédier aux défaillances manifestes constatées
dans son mémoire de recours, le recourant a, dans son courrier du 5 septembre
2016, estimé, à tort, que son écriture respectait toutes les exigences en
matière de recevabilité. La phrase finale de sa détermination, selon laquelle
il ferait, quoi qu'il en fût,  "de [s]on mieux pour clarifier les documents
déjà envoyés - désigner un nouvel avocat, nous allons voir ce qui peut être
fait - tout est une question de temps", ne lui est par ailleurs d'aucun
secours; en effet, le Tribunal fédéral avait, dans son courrier précité, déjà
rendu attentif le recourant à la circonstance que le délai pour recourir devant
lui était un délai fixé par la loi (à l'instar de la suspension des délais
durant les féries, selon l'art. 46 LTF), qu'il n'était dès lors pas possible de
prolonger (cf. art. 47 al. 1 et 100 al. 1 LTF). Partant, le nouveau courrier du
recourant du 20 septembre 2016, formé passé le délai légal de recours et dans
lequel celui-ci demande de bénéficier de temps supplémentaire pour parfaire sa
motivation, ne peut être pris en compte.

4.5. Par conséquent, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1
let. a et b LTF). Il doit ainsi être traité selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 LTF.

5. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF), dont le montant sera réduit, en dépit de la valeur litigieuse en cause,
afin de tenir compte de l'application de la procédure simplifiée au présent
litige. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. 
Les causes 2C_691/2016 et 2C_692/2016 sont jointes.

2. 
Le recours est irrecevable.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des
impôts et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif
et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 23 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Aubry Girardin

Le Greffier : Chatton

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