Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.687/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_687/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 17 novembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Haag.
Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure
Société suisse de radiodiffusion et télévision,
représentée par Me Isabelle Häner, avocate,
recourante,

contre

1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
tous les quatre représentés par Me Daniel de Vries Reilingh, avocat,
intimés,

Billag SA,
représentée par Patrick Loosli,

Office fédéral de la communication.

Objet
Restitution de la TVA en relation avec les redevances de réception radio et
télévision; intervention dans la procédure de recours,

recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour I,
du 29 juin 2016.

Faits :

A. 
Par arrêt 2C_882/2014 du 13 avril 2015 (ATF 141 II 182), le Tribunal fédéral a
jugé que la redevance de radio-télévision n'était pas soumise à la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA).

B. 

B.a. A la suite de ce prononcé, A.________, B.________, C.________ et
D.________ ont demandé à la société Billag SA le remboursement de la TVA
acquittée à tort. Par quatre décisions du 12 novembre 2015, la société Billag
SA a rejeté ces demandes. Le 11 décembre 2015, les intéressés ont contesté ces
décisions auprès du Tribunal administratif fédéral, qui a joint les quatre
causes par ordonnance du 23 février 2016 (procédure A-8069/2015).

B.b. Par courrier du 11 décembre 2015, la Société suisse de radiodiffusion et
télévision (ci-après: la SSR) a déposé une demande auprès du Tribunal
administratif fédéral, tendant à intervenir dans les procédures pendantes
(ainsi que dans les futures procédures semblables). Par décision incidente du
29 juin 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande
d'intervention de la SSR, celle-ci n'ayant pas d'intérêt digne de protection à
participer à la procédure de recours.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la SSR demande au
Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision
incidente du 29 juin 2016 du Tribunal administratif fédéral et de lui accorder
la qualité de partie dans la procédure A-8069/2015, respectivement d'ordonner
son intervention dans cette procédure et de lui donner la possibilité de
consulter le dossier et de se déterminer.
Le Tribunal administratif fédéral, l'Office fédéral de la communication (OFCOM)
et l'Administration fédérale des contributions (AFC) ont tous trois renoncé à
se déterminer. La société Billag SA n'a pas produit de prise de position.
A.________, B.________, C.________ et D.________ concluent au rejet du recours
dans la mesure de sa recevabilité. Dans des observations finales, la SSR a
confirmé ses conclusions. Les intimés ont dupliqué.
Sur demande de la SSR, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal
fédéral, par ordonnance du 2 septembre 2016, a enjoint le Tribunal
administratif fédéral de suspendre la procédure A-8069/2015 jusqu'à droit connu
dans la présente cause.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public est en principe ouvert contre les
décisions du Tribunal administratif fédéral rendues dans des causes de droit
public (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF); la présente cause ne tombe pas
sous le coup de l'une des exceptions prévue à l'art. 83 LTF. La décision
entreprise qui refuse la qualité de partie, respectivement un droit
d'intervention à la recourante, constitue de ce fait pour celle-ci une décision
finale (partielle) susceptible de recours (art. 91 let. b LTF). Déposé dans les
formes requises (art. 42 LTF) et en temps utile compte tenu des féries (art. 46
al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF), le recours est recevable.

2. 

2.1. L'intervention n'est pas expressément prévue par la procédure
administrative fédérale. Elle est cependant reconnue par la pratique.
L'intervention permet à des tiers dont l'intérêt est touché par une décision,
d'être intégrés dans une procédure et d'y participer. L'intervention dans
l'échange d'écritures (cf. art. 57 al. 1 PA; s'agissant de la procédure devant
le Tribunal fédéral: art. 102 al. 1 LTF) permet d'étendre l'autorité de chose
jugée de l'arrêt au tiers intervenant, si bien que dans un procès ultérieur
dirigé contre celui-ci, il devra se laisser opposer ledit arrêt. Les tiers
intervenants doivent être suffisamment touchés par l'issue de la procédure, que
ce soit d'un point de vue juridique ou de fait, sans qu'il ne soit toutefois
exigé une implication aussi intense que s'ils intervenaient formellement en
tant que partie adverse (arrêt 2C_64/2013 du 26 septembre 2014 consid. 1.4.1,
in Archives 83 p. 233, StE 2014 A 42 n° 3, RF 69/2014 p. 866). L'intervention
donne le droit d'être préalablement entendu avant qu'une décision négative ne
soit rendue; elle découle par conséquent également du droit d'être entendu
(art. 29 al. 2 Cst.). Le tiers intervenant doit se trouver dans une relation
particulièrement étroite avec l'objet de la procédure (ATF 135 II 384 consid.
1.2.1 p. 387; 130 V 501 consid. 1.2 p. 502 s.; arrêts 2C_824/2015 du 21 juillet
2016 consid. 1.5.3; 2C_64/2013 du 26 septembre 2014 consid. 1.4.1, in Archives
83 p. 233, StE 2014 A 42 n° 3, RF 69/2014 p. 866; VERA MARANTELLI/SAID HUBER,
in Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum VwVG, 2 ^e éd. 2016, n° 61
s. ad art. 6 PA; FRANK SEETHALER/KASPAR PLÜSS, Praxiskommentar zum VwVG, 2 ^
e éd. 2016, n° 17 ss ad art. 57 PA; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/ LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht, 2 ^e éd. 2013, § 3
n° 3.2).

2.2. Hormis certaines situations particulières (par exemple la présence de
plusieurs responsables potentiels au sens de l'art. 52 LAVS, ATF 134 V 306
consid. 3 p. 309 ss), il n'existe en principe  pas de droit à une intervention
(ATF 131 V 133 consid. 13 p. 146; arrêt 9C_127/2012 du 22 août 2012 consid. 4
[relatif à du droit cantonal]; MARANTELLI/HUBER, op. cit., n° 61 ad art. 6 PA;
MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER, op. cit., § 3 n° 3.2). Doivent cependant participer à
la procédure, les personnes qui peuvent invoquer leur qualité de partie (arrêt
1C_134/2010 du 28 septembre 2010 consid. 4.2 relatif au droit de procédure du
canton de Vaud). La qualité de partie dans une procédure devant le Tribunal
administratif fédéral s'examine à l'aune des art. 6 et 48 PA en relation avec
l'art. 37 LTAF. Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les
obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les
autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit
contre cette décision (art. 6 PA). A teneur de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité
pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure
ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint
par la décision attaquée (let. b), et a un intérêt digne de protection à son
annulation ou à sa modification (let. c). La réglementation de l'art. 48 al. 1
PA correspond à celle de l'art. 89 al. 1 LTF et doit être interprétée
conformément à cette dernière disposition. Outre les destinataires directs de
la décision, des tiers peuvent aussi avoir la qualité de partie lorsqu'ils sont
touchés de manière plus intense que n'importe quel autre tiers par la décision
attaquée, respectivement rendue et qu'ils se trouvent dans un rapport
spécialement étroit avec l'objet du litige. En plus de ce rapport, la personne
intervenante doit retirer un avantage pratique d'une éventuelle annulation ou
modification de la décision contestée, en d'autres termes, sa situation doit
pouvoir être influencée de manière significative par l'issue de la procédure.
L'intérêt digne de protection réside dans le fait d'éviter un désavantage
matériel ou idéal qui serait causé par la décision entreprise. Un simple
intérêt indirect ou le seul intérêt public général - en l'absence de rapport
étroit avec l'objet du litige - ne justifie pas la reconnaissance de la qualité
de partie (sur la question, cf. arrêt 2C_681/2015 du 20 juillet 2016 consid.
3.4.1, destiné à publication; ATF 139 II 279 consid. 2.2 p. 282; 135 II 172
consid. 2.1 p. 174 s.; 135 II 145 consid. 6.1 p. 150 s.; 133 II 249 consid.
1.3.1 p. 252 s.; 131 II 587 consid. 2.1 et consid. 3 p. 588 ss). L'intégration
des parties dans la procédure permet à celles-ci d'exercer leur droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 Cst.; art. 29 PA).

3. 
Est en l'occurrence litigieux le point de savoir si la recourante est 
directement touchée par l'issue de la procédure pendante devant le Tribunal
administratif fédéral et si elle peut en conséquence obtenir la qualité de
partie.

3.1. L'autorité précédente a jugé qu'il n'existait pas de rapport juridique
entre la SSR et les assujettis à la redevance. Elle a retenu en substance que
la SSR n'était pas la créancière de la redevance de réception, mais que c'était
la Confédération, respectivement, sur mandat, la société Billag SA qui l'était.
La SSR n'avait pas non plus participé au rapport juridique fiscal existant
entre l'AFC et l'OFCOM (et les intimés en tant qu'assujettis à la redevance);
les montants de TVA n'ont pas été versés à la SSR, mais à l'AFC; la SSR n'avait
aucune prétention sur les montants de TVA acquittés. Il n'existait pas non plus
d'attestation permettant de considérer que les revenus de TVA en cause auraient
pu être transférés à la SSR plutôt qu'à l'AFC. En cas d'admission du recours,
il n'était par conséquent pas concevable que la SSR soit tenue à remboursement
ou puisse faire l'objet d'une action récursoire. A supposer que les montants
d'impôts aient été versés à tort à la SSR, celle-ci aurait de toute façon été
tenue de les restituer, indépendamment du fait que les assujettis à la
redevance puissent eux-mêmes en demander le remboursement. Même si l'OFCOM,
respectivement la société Billag SA, venait à compenser d'éventuelles créances
en restitution avec de futures redevances, la part de la redevance revenant à
la SSR n'en serait pas réduite pour autant; les diminutions de recettes qui en
découleraient seraient à supporter par le fisc et pas par la SSR.

3.2. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir éludé la question
de l'impôt préalable; à son avis, l'OFCOM a pu déduire la TVA de la part de la
redevance revenant à la SSR au titre de l'impôt préalable; il avait toujours
résulté un excédent d'impôt préalable, raison pour laquelle la société Billag
SA, respectivement l'OFCOM n'avait jamais versé de TVA à l'AFC; au contraire,
des paiements de l'AFC étaient intervenus en faveur de l'OFCOM. Ainsi, la loi
fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40) se
caractérisait par le concept selon lequel le montant global des redevances de
réception était versé dans un "pot commun" dont "le solde", après déduction de
certaines autres utilisations, revenait à la recourante. En cas d'admission de
la procédure pendante, il faudrait compter sur le fait que l'OFCOM,
respectivement la société Billag SA devrait compenser les montants à restituer
avec les nouvelles créances de redevance de réception, ce d'autant plus qu'en
raison des excédants d'impôt préalable, l'OFCOM ne pourrait pas demander la
restitution des montants à rembourser à l'AFC, mais devrait s'en acquitter.
Elle ajoute qu'en raison de la compensation, le "pot commun", et par
conséquent, les revenus de la recourante, allaient massivement diminuer, comme
cela avait déjà été le cas à partir du 1 ^er avril 2015, lorsque l'OFCOM avait
déduit de la facture de redevance suivante des assujettis les parts de TVA
acquittées. Auparavant, l'OFCOM lui remboursait la TVA à un taux réduit, lui
permettant ainsi de faire valoir une déduction au titre de l'impôt préalable.
Elle ne recevait dorénavant plus que des participations nettes de redevance
qui, en tant que prestations imposables, continuaient d'être soumises à la TVA.
Le transfert à l'OFCOM étant exclu, elle supportait par conséquent elle-même la
charge fiscale, raison pour laquelle ses recettes nettes étaient réduites à
concurrence de la TVA payée. Pour cette raison, elle perdait annuellement
environ 35 millions de francs. Cette diminution des recettes était encore plus
importante si elle devait prendre en compte les remboursements et que l'entier
du dommage se répercutait sur elle. En cas d'admission du recours, elle devait
craindre des réductions de recettes à hauteur de plusieurs millions, raison
pour laquelle elle était directement touchée par l'issue de la procédure.
Contrairement à ce qu'avance l'autorité précédente, elle n'avait pas perçu à
tort des montants de TVA, mais avait correctement remis les excédents d'impôt
préalable à l'OFCOM.
Enfin, elle précise que l'utilisation de la redevance de réception a été
arrêtée en accord avec la LRTV. En plus de la compensation de la prétention des
consommateurs en remboursement avec les redevances de réception, la recourante
risquait d'être exposée à une restitution du bénéfice pour un montant
correspondant à ce dont elle pouvait recevoir à titre d'impôt préalable de
l'OFCOM, conformément à la clé de répartition fixée par la LRTV. L'OFCOM avait
également attribué l'excédent d'impôt préalable au "pot commun", ce qui
expliquait que le solde, et par conséquent la part de redevance de la
recourante, avait augmenté. Le danger existait que l'affectation de l'excédent
de l'impôt préalable au "pot commun" et le solde supérieur qui en résultait en
faveur de la recourante soient remis en question, raison pour laquelle la
prétention en remboursement pourrait être élevée à son encontre. L'autorité
précédente n'avait pas pris en considération l'importance de la déduction de
l'impôt préalable et méconnu le système de répartition prévu par la LRTV, selon
lequel la prétention, respectivement la part de la redevance en faveur de la
recourante ait été influencée à la hausse par la TVA sur la redevance de
réception.

4.

4.1. Quiconque met en place ou exploite un appareil destiné à la réception de
programmes de radio et de télévision doit payer une  redevance de réception 
(art. 68 al. 1 LRTV dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2016 [RO 2007
737]; à ce jour:  Redevance de radio-télévision au sens de l'art. 68 al. 1 LRTV
dans sa version du 26 septembre 2014, en vigueur depuis le 1 ^er juillet 2016
[RO 2016 2131]). C'est l'Organe suisse de perception des redevances de radio et
de télévision (Billag SA) qui est chargé de percevoir la redevance de réception
(ancien art. 69, respectivement nouvel art. 69d ss LRTV; art. 65 de
l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision [ORTV; RS 784.401]
dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2016 [RO 2007 787] respectivement
art. 58 et 62 ORTV dans sa version du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1 ^
er juillet 2016 [RO 2016 2151]). Le montant de la redevance est fixé par le
Conseil fédéral, conformément à l'ancien art. 70 LRTV (actuellement l'art. 68a
LRTV), et vise, outre les autres objectifs cités à l'art. 68a LRTV,
essentiellement à financer l'offre de programmes de la SSR (art. 25 al. 3 let.
b LRTV), dont le financement est principalement assuré par cette redevance
(art. 34 LRTV). Selon la réglementation qui a prévalu jusqu'à présent, la
société Billag SA versait le produit des redevances revenant à la SSR
directement à celle-ci et le reste à l'OFCOM (ancien art. 65 al. 2 let. d
ORTV). Celui-ci finançait également les parts de redevance revenant aux autres
diffuseurs bénéficiant de concessions (art. 40 LRTV), ainsi que le reste des
tâches prévues à l'ancien art. 70 al. 1 let. d et e LRTV. A teneur du nouvel
art. 66 ORTV, la société Billag SA verse les produits aux ayants droit dont les
noms lui ont été communiqués par l'OFCOM.

4.2. Ce n'est pas la SSR qui est créancière de la redevance de réception, mais
la Confédération, respectivement l'OFCOM (ATF 141 II 182 consid. 5 p. 191).
Pour autant que l'on puisse partir du principe que cette redevance de réception
constitue objectivement une prestation imposable, ce serait la Confédération
(art. 1 al. 1 LTVA [RS 641.20]), respectivement l'AFC (art. 65 LTVA) qui
devrait en être créancière et l'OFCOM le débiteur, transférant l'impôt sur les
assujettis (art. 10 al. 1 et art. 12 al. 1 LTVA; ATF 141 II 182 consid. 4.1 p.
190). La SSR n'est pas impliquée dans ce rapport de TVA. Elle a bien une
prétention sur une part des redevances de réception (art. 34 et ancien art. 70
al. 1 let. a LRTV), mais aucune sur la TVA prélevée sur cette part. Le fait
que, depuis l'ATF 141 II 182, la TVA n'est plus prélevée sur la redevance de
réception ne permet pas de conclure que la recourante bénéficierait de moins de
moyens qu'avant.

4.3. La recourante fait toutefois valoir que le système de répartition de la
LRTV repose sur le principe selon lequel le montant total de la redevance de
réception passe dans un "pot commun" et qu'après déduction de certaines autres
utilisations, le solde reste à la disposition de la SSR. Cela est en principe
correct. Cependant, ce ne sont que les redevances de réception, dont le montant
a été arrêté par le Conseil fédéral (ancien art. 70 LRTV, respectivement nouvel
art. 68a LRTV), qui passent dans ce "pot commun" et non le montant de TVA perçu
sur ces redevances jusqu'en avril 2015. Celui-ci ne revient pas à la
recourante, mais à la Confédération (art. 130 al. 1 Cst.; art. 1 LTVA) et son
produit passe dans le budget général de la Confédération ou sert respectivement
au financement de l'AVS/AI, à la réduction des primes de l'assurance-maladie et
au financement de l'infrastructure ferroviaire (art. 130 al. 3, 3 ^biset 4
Cst.). L'ancien art. 65 al. 2 let. d ORTV, invoqué par la recourante, prévoit
également que c'est le produit des redevances qui lui est versé et non les
produits de la TVA. Aucune base légale ne permet de conclure que le produit de
la TVA prélevée sur la redevance doit aller dans le "pot commun",
respectivement que ce produit doit revenir à la SSR. Le fait que la TVA n'est
plus prélevée ne peut donc pas exercer d'influence sur le "pot commun".

4.4. S'il fallait retenir que la TVA a été versée à tort, l'OFCOM disposerait
d'un droit de remboursement (art. 59 al. 1 LTVA) à l'encontre de l'AFC et pas
de la SSR. Un droit de remboursement des assujettis à la redevance devrait
ainsi être invoqué à l'encontre de l'OFCOM, respectivement de la société Billag
SA mais pas à l'encontre de la SSR. Le fait - comme l'invoque la recourante -
que le remboursement à l'intention des assujettis puisse intervenir par
compensation avec les futures redevances de réception ne concerne que le
rapport entre l'OFCOM, respectivement la société Billag SA et les assujettis,
mais n'a aucune influence sur le montant des prestations qui reviennent à la
recourante: d'un point de vue juridique, la redevance de réception passe, sans
être réduite (c'est-à-dire sans déduction du montant restitué par
compensation), dans le "pot commun". L'objection de la recourante qui prétend
que l'OFCOM, respectivement la société Billag SA, n'a pas d'autre moyen que le
"pot commun" pour procéder à d'éventuels remboursements est infondée. Il ne
s'agit-là que d'une simple hypothèse. A cela s'ajoute que, lorsque l'Etat est
condamné par un Tribunal à des prestations financières, celles-ci constituent
des dépenses liées (arrêt 1C_261/2012 du 8 octobre 2013 consid. 5.1 et 5.2) qui
devront être acquittées malgré d'éventuelles difficultés budgétaires (ATF 124
II 436 consid. 10h p. 455). Le "pot commun" ne pourra pas être affecté par une
éventuelle obligation de remboursement.

4.5. Que l'on parte du principe, comme le fait valoir la recourante, qu'il
résultait du rapport de TVA un excédent d'impôt préalable en faveur de l'OFCOM
n'y change rien. L'excédent d'impôt préalable revient au contribuable, soit en
l'occurrence à l'OFCOM, à la charge de l'AFC (art. 88 al. 1 LTVA). La
recourante n'est pas non plus partie à ce rapport. Une éventuelle restitution
ne concerne également que le rapport existant entre l'OFCOM et l'AFC. On ne
voit pas dans quelle mesure la recourante pourrait être contrainte à participer
aux frais s'il devait résulter de l'ATF 141 II 182 que l'OFCOM doit restituer à
l'AFC des excédents d'impôt préalable déjà remboursés. On ne voit pas non plus
pourquoi un excédent d'impôt préalable résultant du rapport fiscal existant
entre l'OFCOM et l'AFC aurait jusqu'à présent dû passer dans le "pot commun",
de telle sorte que la suppression de la TVA diminuerait le "pot commun". A cet
égard, à supposer que des flux financiers en faveur de la recourante ont eu
lieu sans base légale par le passé, alors, la question d'éventuelles
restitutions issues du rapport entre l'OFCOM et la recourante devrait se poser
indépendamment de la question de savoir si les débiteurs de la redevance ont
droit à la restitution de la TVA qu'ils ont payée.

4.6. La recourante invoque une diminution de ses revenus car, depuis avril
2015, l'OFCOM ne lui rembourse plus la TVA (à un taux réduit) sur sa part de la
redevance, comme il l'avait fait jusqu'à présent. Elle doit en revanche
toujours décompter la TVA à l'attention de l'AFC et désormais l'assumer
elle-même. Il en résulte qu'elle perd annuellement environ 35 millions de
francs. Il ne s'agit cependant pas de la TVA sur les redevances (rapport
assujettis à la redevance - OFCOM/ Billag SA - AFC), mais de la TVA sur les
prestations de la SSR (rapport OFCOM - SSR - AFC). Dans l'ATF 141 II 182
consid. 6.6 p. 197, le Tribunal fédéral a expliqué que les paiements de l'OFCOM
à la SSR se présentaient "sous la forme d'une subvention", sans toutefois
s'exprimer sur le point de savoir si cet élément est exclu de la
contre-prestation d'un point de vue de la TVA (art. 18 al. 2 let. a LTVA) ou
s'il est soumis à l'impôt. La recourante, apparemment en accord avec l'AFC,
affirme qu'il s'agit d'un cas de soumission à l'impôt (fondé sur l'art. 25 al.
2 let. b LTVA). Elle doit ainsi continuer de décompter la TVA sur la part de
redevance qu'elle reçoit de l'OFCOM. Même en niant l'obligation fiscale
objective en raison du caractère de subvention, il en résulte des conséquences
en matière de TVA pour la recourante (cf. CLAUDIO FISCHER/SUSANNE GANTENBEIN,
Fragwürdige Umverteilungswirkung von Subventionen bei der Mehrwertsteuer, in
Expert Focus 90/2016 p. 46 ss). Toutefois, la question de  l'assujettissement à
la TVA des redevances de réception n'a pas de lien juridique direct avec celle
de  l'assujettissement à la TVA des prestations de l'OFCOM à la SSR, et encore
moins avec celle de savoir si la SSR peut répercuter sur l'OFCOM la TVA qu'elle
a à payer. Cette question ne concerne que le rapport entre l'OFCOM et la SSR.
On ne voit par conséquent pas en quoi une éventuelle obligation de
remboursement dans le rapport OFCOM/assujettis à la redevance pourrait avoir
une incidence directe sur la recourante.

4.7. La recourante échoue par conséquent à démontrer qu'elle serait touchée
dans ses intérêts dignes de protection par l'issue de la procédure pendante
devant l'autorité précédente. Le rejet de la requête d'intervention ne viole
ainsi pas le droit fédéral. Le recours est rejeté.

5. 
La recourante dont l'intérêt patrimonial est en cause et qui succombe supporte
les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Les intimés, représentés par un
mandataire professionnel devant le Tribunal fédéral, ont droit à des dépens, à
la charge de la recourante (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
La recourante versera aux intimés la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour
la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante et des
intimés, à la société Billag SA, à l'Office fédéral de la communication, au
Tribunal administratif fédéral, Cour I, et à l'Administration fédérale des
contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée.

Lausanne, le 17 novembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette

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