II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.678/2016
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 2C_678/2016 Arrêt du 9 août 2016 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants à la procédure A.________, agissant pour elle-même et pour sa fille, B.________, recourante, contre Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. Objet Autorisation de séjour, recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 12 juillet 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arrêt du 12 juillet 2016, la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours déposé par A.________ et lui a accordé, ainsi qu'à sa fille mineure, B.________, un permis de séjour en Suisse pour cas individuels d'extrême gravité. La Cour de justice a renvoyé la cause à l'Office cantonal de la population et des migrants du canton de Genève pour qu'il délivre effectivement les permis de séjours. 2. Par courrier du 25 juillet 2016, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2016 par la Cour de justice du canton de Genève. 3. En principe, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral au sens de l'art. 89 al. 1 LTF suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée. La recourante n'a pas d'intérêt a recourir contre l'arrêt du 12 juillet 2016 puisqu'elle a obtenu ce qu'elle demandait, soit des autorisations de séjour en Suisse. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice, la recourante n'ayant manifestement pas compris la portée positive de l'arrêt du 12 juillet 2016. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 9 août 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben