Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.678/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2C_678/2016

Arrêt du 9 août 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
A.________,
agissant pour elle-même et pour sa fille, B.________,
recourante,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, du 12 juillet 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 12 juillet 2016, la Cour de justice du canton de Genève a admis le
recours déposé par A.________ et lui a accordé, ainsi qu'à sa fille mineure,
B.________, un permis de séjour en Suisse pour cas individuels d'extrême
gravité. La Cour de justice a renvoyé la cause à l'Office cantonal de la
population et des migrants du canton de Genève pour qu'il délivre effectivement
les permis de séjours.

2. 
Par courrier du 25 juillet 2016, A.________ a déposé un recours auprès du
Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2016 par la Cour de justice
du canton de Genève.

3. 
En principe, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral au sens de l'art. 89
al. 1 LTF suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la
décision attaquée. La recourante n'a pas d'intérêt a recourir contre l'arrêt du
12 juillet 2016 puisqu'elle a obtenu ce qu'elle demandait, soit des
autorisations de séjour en Suisse.

4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir
de frais de justice, la recourante n'ayant manifestement pas compris la portée
positive de l'arrêt du 12 juillet 2016.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la
population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'au Secrétariat
d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 9 août 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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