Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.672/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_672/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 26 septembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat,
recourante,

contre

Service de la consommation et des affaires vétérinaires de la République et
canton de Genève.

Objet
Interdiction de détenir des animaux,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 28 juin 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par décision du 30 mai 2012, le Service de la consommation et des affaires
vétérinaires de la République et canton de Genève (ci-après: le Service
cantonal) a fait interdiction à X.________ de détenir des animaux pendant cinq
ans, à l'exception de trois chiens, quatre chats, trois perruches ondulées,
deux mandarins, cinq canaris, des poissons et deux crustacés. Le Service
cantonal lui a fixé un délai pour rendre ou placer les autres animaux qu'elle
détenait. X.________ les avait en particulier détenus dans un environnement
insalubre et des enclos trop petits. Elle avait fait subir de mauvais
traitements aux animaux dont elle avait la garde. Cette décision est entrée en
force.
Le 4 août 2015, le Service cantonal a procédé à une inspection au domicile de
l'intéressée et constaté que celle-ci avait des animaux supplémentaires,
respectivement différents de ceux listés dans la décision du 30 mai 2012. Les
conditions de détention étaient les mêmes que celles constatées en 2012 et
l'appartement était toujours sale et encombré. Le Service cantonal a
immédiatement séquestré deux chiens, non autorisés, ainsi qu'un lapin et un
cobaye en raison de leurs conditions de détention.

2. 
Par décision du 17 août 2015, à laquelle l'effet suspensif a été retiré, le
Service cantonal a fait interdiction totale à X.________ de détenir des animaux
pendant cinq ans, soumis à autorisation toute acquisition ou détention
d'animaux pour les cinq années postérieures à la période d'interdiction et
ordonné le séquestre définitif de tous les animaux en sa possession. Il l'a
également condamnée au paiement de divers frais et émoluments et l'a informée
qu'elle pouvait exercer son activité de garde d'animaux en dehors de son
domicile. En détenant d'autres animaux que ceux autorisés, l'intéressée avait
contrevenu à la décision du 30 mai 2012. En outre, les conditions de détention
des animaux étaient similaires à celles observées en 2012, c'est-à-dire dans un
appartement encombré et sale. L'intéressée a contesté ce prononcé auprès de la
Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de
Genève (ci-après: la Cour de justice) le 16 septembre 2015.
Par arrêt du 28 juin 2016, la Cour de justice a rejeté le recours de
X.________. Elle a jugé en bref que l'intéressée n'avait pas respecté la
décision du 30 mai 2012 et qu'elle avait laissé l'environnement des animaux
qu'elle détenait devenir insalubre, malgré les avertissements prononcés.

3. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre
l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt du 28 juin 2016 de la Cour de
justice et de renoncer à prononcer une interdiction de détention d'animaux à
son encontre; subsidiairement de renvoyer la cause à la Cour de justice pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle se plaint d'établissement
inexact des faits, de violation de son droit d'être entendue et de violation du
droit fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

4. 
La présente cause ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à
l'art. 83 LTF, le recours en matière de droit public est ouvert. Les autres
conditions de recevabilité sont au demeurant également réunies (cf. art. 42, 82
let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il
convient d'entrer en matière.

5. 
Citant notamment l'art. 97 al. 1 LTF, la recourante conteste en premier lieu
les constatations de fait effectuées par l'autorité précédente. Elle estime en
substance que c'est de manière arbitraire que la Cour de justice lui a attribué
la responsabilité de l'état d'insalubrité régnant dans son appartement. La
recourante ne motive cependant pas son grief à suffisance, n'expliquant
notamment pas en quoi les faits tels qu'elle les présente auraient une
incidence sur l'issue de la cause. Son recours, sur ce point, s'avère donc mal
fondé (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF; ATF 136 II 447 consid. 2.1 p. 450;
133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.).

6. 
La recourante, invoquant les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, est d'avis que la
Cour de justice a violé son droit d'être entendue en ce que celle-ci a refusé
de procéder aux mesures d'instructions complémentaires qu'elle avait
sollicitées.

6.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable
au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. art. 6 par. 1 CEDH; arrêt 2C_688/2007 du
11 février 2008 consid. 2.2), le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid.
4.1.1 p. 52 ss; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s. et les arrêts cités).
L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298
s. et les arrêts cités).

6.2. La recourante a requis diverses auditions devant la Cour de justice,
estimant que "ces témoignages auraient pu être intéressants à plusieurs
titres". Elle est d'avis qu'ils auraient permis de déterminer la force probante
à donner aux clichés représentant son appartement. Or, dans son arrêt, la Cour
de justice a expliqué de manière pleinement soutenable en quoi ces auditions
étaient superflues et a cité les divers autres moyens de preuve au dossier qui
permettaient de se prononcer sur le recours. La recourante n'expliquant pas à
suffisance en quoi cette motivation serait arbitraire (cf. art. 106 al. 2 LTF),
il suffit d'y renvoyer (cf. art. 109 al. 3 LTF).

7. 
Faute de toute motivation, en tant que la recourante invoque une violation de
l'art. 49 al. 1 Cst., son grief doit être d'emblée écarté (cf. art. 106 al. 2
LTF).
Pour le surplus, et sans que la recourante ne le conteste, on relèvera encore
que la Cour de justice a correctement exposé le droit et la jurisprudence,
notamment en relation avec l'art. 23 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) relatif à l'interdiction de
détenir des animaux. Elle en a fait une application détaillée, nuancée et
précise, tant en regard de l'avertissement contenu dans la décision du 30 mai
2012 et des très nombreux antécédents (premier avertissement en 1998) que de
l'état insalubre de son appartement dans lequel se trouvaient tous ses animaux.
Elle a en outre correctement tenu compte des intérêts en présence et justement
appliqué le principe de la proportionnalité. Il peut ainsi être renvoyé aux
considérants de l'arrêt attaqué (cf. art. 109 al. 3 LTF).

8. 
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de la
procédure de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de
succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF).
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de
la consommation et des affaires vétérinaires et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre administrative, 2 ^ème section, ainsi
qu'à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

Lausanne, le 26 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette

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