Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.659/2016
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_659/2016        

Arrêt du 7 avril 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure
A.X.________et B.X.________,
recourants,

contre

Service de la consommation et des affaires vétérinaires de la République et
canton de Genève,.

Objet
Séquestre d'un chien,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 14 juin 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Depuis le 22 décembre 2010, A.X.________ et B.X.________ sont propriétaires
d'un chien de race berger allemand, né en octobre 2010. Dès juin 2011, cet
animal a fait l'objet de plusieurs annonces auprès du Service de la
consommation et des affaires vétérinaires de la République et canton de Genève
(ci-après: le Service cantonal). Ainsi, en juin 2011 et janvier 2012, il a
importuné des promeneurs accompagnés de leurs chiens, alors que les 8 avril et
22 décembre 2015, il a attaqué et blessé d'autres chiens. En outre, la
propriété des intéressés n'étant pas clôturée, l'animal se retrouve
régulièrement sur la voie publique. Le Service cantonal a pris plusieurs
mesures en relation avec ces faits. Le 6 juillet 2011, il a rappelé à
B.X.________ ses obligations en matière d'éducation de chien; par décision du
18 août 2011, il lui a ordonné de suivre un test de maîtrise et de comportement
canin et de prendre des mesures pour que le chien ne s'en aille pas seul sur la
voie publique; il a réitéré ces mesures par décision du 17 février 2012 en
imposant en plus de tenir l'animal en laisse durant les sorties; dans une
décision du 28 avril 2015, il a renouvelé une fois de plus ces mesures en
ordonnant à B.X.________ de faire en sorte que son chien ne quitte pas sa
propriété et de le museler lors de toutes les sorties. Dans toutes les
décisions rendues, le Service cantonal a averti les intéressés que des mesures
plus contraignantes pourraient être prises.
Par décision du 8 janvier 2016, à la suite de l'attaque d'un chien par l'animal
des intéressés survenue le 22 décembre 2015, le Service cantonal a ordonné le
séquestre définitif de cet animal. Les époux X.________ ont recouru contre
cette décision le 19 janvier 2016 auprès de la Chambre administrative de la
Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de
justice). Celle-ci a rejeté leur recours par arrêt du 14 juin 2016.

2. 
Par acte du 21 juillet 2016, complété dans le délai de recours, le 9 août 2016,
A.X.________ et B.X.________ demandent en substance au Tribunal fédéral, sous
suite de frais et dépens, outre la suspension de la procédure jusqu'à droit
connu sur leur demande de révision de l'arrêt du 14 juin 2016 de la Cour de
justice déposée devant cette autorité, d'annuler l'arrêt précité et de lever le
séquestre de leur animal. Ils se plaignent d'établissement inexact des faits.
Par ordonnance du 25 juillet 2016, le Président de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral a suspendu la présente procédure jusqu'au rendu de la
décision de la Cour de justice au sujet de la demande de révision formée auprès
d'elle. La Cour de justice a déclaré la demande de révision irrecevable par
arrêt du 3 février 2017. Le 9 mars 2017, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours interjeté par les intéressés contre cet arrêt (arrêt
2C_283/2017).
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Dans leur recours auprès du
Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice statuant sur leur demande
de révision, les époux X.________ ont confirmé leurs conclusions pour la
présente procédure. Ils ont encore spontanément fait parvenir un courrier et
des pièces à la Cour de céans le 30 mars 2017.

3. 
La présente cause ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à
l'art. 83 LTF, le recours en matière de droit public est ouvert. Les autres
conditions de recevabilité sont au demeurant également réunies (cf. art. 42, 82
let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il
convient d'entrer en matière.

4. 
Les recourants sont d'avis que le Tribunal cantonal n'a pas correctement établi
les faits.
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait
ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement
inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.), et si
la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art.
97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 233 s.). Conformément à l'art. 106
al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces
conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière
appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par
ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être
présenté devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF).
En l'occurrence, même s'ils citent l'art. 97 al. 1 LTF, les recourants
substituent en réalité, de manière purement appellatoire, leurs vision et
appréciation des faits à celles retenues par la Cour de justice, sans exposer à
suffisance en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient réunies. Un
tel mode de faire étant inadmissible, leur grief doit d'emblée être écarté.

5. 
La Cour de justice ayant confirmé la décision du Service cantonal en se fondant
sur la législation cantonale sur les chiens, et en particulier sur l'art. 39
al. 1 let. d de la loi genevoise du 18 mars 2011 sur les chiens (LChiens/GE;
RSGE M 3 45) prévoyant la possibilité pour l'autorité de séquestrer
définitivement un chien, il n'y a pas à en examiner la correcte application,
dès lors que, s'agissant de droit cantonal, la cognition du Tribunal fédéral
est limitée aux griefs de droit constitutionnel, en particulier d'arbitraire,
et que les recourants n'en ont soulevés aucun (art. 106 al. 2 LTF; cf. arrêt
2C_222/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.1 et les références, non publié in
ATF 142 I 172). Au demeurant, la motivation de l'autorité précédente est de
toute façon pleinement soutenable, compte tenu du comportement de l'animal et
dans la mesure où le séquestre définitif du chien fait suite à une série
d'avertissements et de nombreuses mesures moins contraignantes, toutes restées
sans effet.

6. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de la
procédure de l'art. 109 LTF. Succombant, les recourants doivent supporter les
frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la consommation
et des affaires vétérinaires et à la Cour de justice de la République et canton
de Genève, Chambre administrative, 2 ^ème section, ainsi qu'à l'Office fédéral
de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

Lausanne, le 7 avril 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben