Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.656/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_656/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 9 février 2017

IIe Cour de droit public

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Christen, Juge suppléante.
Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Elizaveta Rochat, avocate,
recourante,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
intimé.

Objet
Refus d'autorisation d'établissement,
Non-renouvellement de l'autorisation de séjour.

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 14 juin 2016.

Faits :

A. 
X.________, ressortissante ukrainienne née en 1978, a épousé un ressortissant
suisse le 6 juillet 2007. Elle s'est vue délivrer une autorisation de séjour,
régulièrement renouvelée jusqu'au 5 juillet 2011. Les époux se sont séparés en
2012 et leur divorce a été prononcé le 8 avril 2014.
X.________ a été victime, le 1er octobre 2012, d'un accident ensuite duquel
elle s'est trouvée en incapacité de travail totale, voire partielle, durant
presque deux ans. Sans emploi et endettée, elle bénéficie de l'aide sociale
depuis le 1er novembre 2012.
Sur le plan pénal, X.________ a été condamnée, le 18 septembre 2015, à une
peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. l'unité, assortie du sursis
pendant trois ans, pour dommages à la propriété et dénonciation calomnieuse.

B.
Par décision du 10 septembre 2014, l'Office cantonal de la population et des
migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal)
a, tout en prononçant son renvoi de Suisse, refusé, d'une part, de délivrer une
autorisation d'établissement à l'intéressée et, d'autre part, de renouveler son
autorisation de séjour. Celle-ci a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif de première instance de la République et canton de
Genève, qui a rejeté le recours par jugement du 4 juin 2015. Par arrêt du 14
juin 2016, la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et
canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice) a rejeté le recours formé par
X.________ contre ce jugement. Elle a jugé en substance que la recourante avait
fait ménage commun avec son époux moins de cinq ans et qu'elle ne pouvait se
prévaloir d'une intégration réussie pour demeurer en Suisse.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif et
l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 14 juin
2016 et de lui délivrer une autorisation d'établissement; subsidiairement de
lui octroyer une autorisation de séjour; plus subsidiairement de renvoyer la
cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Par ordonnance du 25 juillet 2016, le Président de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.

D. 
La Cour de justice et l'Office cantonal ont renoncé à se déterminer. Le
Secrétariat d'Etat aux migrations a conclu au rejet du recours. La recourante
n'a pas formulé de nouvelles observations.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III
395 consid. 2.1 p. 397; 140 IV 57 consid. 2 p. 59).
1.1 D'après l' art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. La recourante fait valoir que les conditions de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (RS 142.20), respectivement les conditions de son
droit à une autorisation d'établissement au sens de l'art. 42 al. 3 LEtr sont
remplies. Le recours en matière de droit public est par conséquent recevable,
étant précisé que le point de savoir si les conditions posées par la loi sont
effectivement réunies relève de l'examen au fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p.
332).
1.2. Déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans les
formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), le présent recours est dirigé
contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité cantonale
supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une
cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Destinataire de l'arrêt attaqué, la
recourante a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (art. 89al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière sur le
recours.

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine
librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95
let. a et b et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation
figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral
n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et
motivé par la partie recourante. L'acte de recours doit, sous peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits et principes
constitutionnels violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 142 II
369 consid. 2.1 p. 372; 139 I 229 consid. 2.2 p. 232).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
LTF. En vertu de l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les
constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 137 I 58 consid.
4.1.2 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la
correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 137
III 226 consid. 4.2 p. 234; 135 III 127 consid. 1.5 p. 129 s.).
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore
faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi
dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.; 138 I 49 consid. 7.1 p.
51; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319). Lorsque la partie recourante s'en prend à
l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est
arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée
d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un
moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la
base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF
142 II 355 consid. 6 p. 358; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 III 226
consid. 4.2 p. 234; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).

2.3. Pour démontrer le caractère manifestement inexact, conformément aux
exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en matière
d'interdiction de l'arbitraire, la partie recourante doit désigner avec
précision le ou les faits pertinents qui auraient été établis de manière
manifestement inexacte, en citant les termes de l'arrêt attaqué, ou qui
auraient été écartés à tort, en se référant expressément aux pièces du dossier
de la procédure précédente. A cet effet, la partie recourante doit établir
qu'elle a dûment et correctement, en application du droit de procédure
cantonale ou fédérale applicable devant l'instance précédente, allégué le ou
les faits litigieux ainsi que les preuves à leur appui. Puis, elle doit exposer
concrètement en quoi l'autorité a admis, nié ou ignoré ce fait en se mettant en
contradiction évidente avec ce qui résulte de ses allégations en procédure
précédente. Le cas échéant, elle doit exposer concrètement en quoi, dans
l'appréciation, anticipée ou non, des preuves, le juge du fait n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis
sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la
base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (arrêts 2C_89/2016
du 14 novembre 2016 consid. 2.2; 2C_912/2015 du 20 septembre 2016 consid. 2.3;
2C_649/2015 du 1er avril 2016 consid. 2.1; 2C_694/2015 du 15 février 2016
consid. 2.3 et les références).

3. 
Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu car il
est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué indépendamment des
chances de succès au fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 139 I 189
consid. 3 p. 191), la recourante invoque la violation de l'art. 29 al. 2 Cst.

3.1. La recourante reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir mentionné
la déclaration écrite de Y.________ dans son arrêt. Elle se plaint en outre de
ce que l'instance précédente n'aurait pas statué sur sa requête tendant à
l'audition en qualité de témoin du précité. Selon la recourante, ce témoin
aurait pu confirmer sa déclaration écrite, à teneur de laquelle il aurait mal
compris les explications de la recourante et ainsi indiqué à tort, dans le
courrier du 29 juillet 2013 rédigé par ses soins au nom et pour le compte de
cette dernière, que celle-ci s'était séparée de son époux au mois d'avril ou de
mai 2012 plutôt qu'au mois de septembre 2012. La recourante soutient que le
défaut d'audition de Y.________, de même que la non-prise en considération de
sa déclaration écrite, ont abouti à une constatation des faits manifestement
inexacte quant à la date de séparation de son couple, avec pour conséquence un
refus injustifié de lui délivrer une autorisation d'établissement.

3.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en
particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision
ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier,
celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance
et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 142 III
48 consid. 4.1.1 p. 52 s.; 141 V 557 consid. 3.1 p. 564; 139 II 489 consid. 3.3
p. 496; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282).
L'art. 29 al. 2 Cst. impose à l'autorité de donner suite à une offre de preuve
lorsque celle-ci a été demandée en temps utile, dans les formes prescrites et
qu'elle apparaît de nature à influer sur le sort de la décision à rendre. Il
n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration des preuves lorsque
la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce
fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non
arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la
conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même
favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas
modifier sa conviction (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 136 I 229 consid.
5.3 p. 236 s.; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). En particulier, l'autorité de
jugement peut renoncer à faire citer des témoins si, dans le cadre d'une
appréciation anticipée des preuves dénuée d'arbitraire, elle peut dénier à ces
témoignages une valeur probante décisive pour le jugement (ATF 125 I 127
consid. 6c/cc p. 135 et 6c/ dd p. 135 s.; 124 I 274 consid. 5b p. 285; arrêt
2C_850/2014 du 10 juin 2016 consid. 6.1, non publié in ATF 142 II 388).

3.3. L'arrêt attaqué ne mentionne pas la déclaration écrite de Y.________ et
est muet sur la demande tendant à l'audition de ce dernier formulée par la
recourante. Il en ressort toutefois, de manière implicite mais suffisante,
qu'au terme d'une appréciation anticipée des éléments de preuve en sa présence,
la Cour de justice a considéré que la déclaration écrite de Y.________,
respectivement son audition, n'étaient pas de nature à modifier son
appréciation. La juridiction cantonale a en effet relevé que les déclarations
de la recourante, selon lesquelles la séparation aurait été effective à compter
du mois de septembre 2012, étaient en contradiction avec les indications
détaillées figurant dans son courrier du 29 juillet 2013, dont il ressortait
que les époux s'étaient séparés au mois d'avril ou de mai 2012. La recourante
avait certes expliqué que cette contradiction était due à une erreur commise
par un tiers lors de la rédaction du courrier du 29 juillet 2013. Ces
explications n'emportaient néanmoins pas la conviction des juges précédents,
dès lors qu'elles étaient intervenues à un stade ultérieur, soit lorsque la
recourante était conseillée par une avocate. Cette appréciation des preuves
n'est pas insoutenable (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47; arrêt 2C_556/2010 du 2
décembre 2010 consid. 3.2). L'on ne voit en outre pas en quoi la déclaration
écrite de Y.________, respectivement son audition, pourraient, indépendamment
de la crédibilité de ce dernier, apporter plus que les déclarations de la
recourante. Celle-ci ne le démontre pas non plus. Dans ces conditions, les
griefs de la recourante relatifs à la violation du droit d'être entendu et à la
constatation manifestement inexacte des faits doivent être écartés. Le Tribunal
fédéral s'en tiendra donc aux constatations de fait de l'autorité précédente
s'agissant de la date de séparation (art. 105 al. 1 LTF).

4.
La recourante soutient en vain avoir droit à un permis d'établissement en
application de l'art. 42 al. 3 LEtr, selon lequel après un séjour légal
ininterrompu de cinq ans, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation d'établissement. En effet, le droit à l'obtention
d'une autorisation d'établissement fondé sur cette disposition suppose que le
conjoint étranger fasse ménage commun avec le ressortissant suisse durant cinq
ans (ATF 140 II 289 consid. 3.6.2 p. 296 s.; sous réserve de l'art. 49 LEtr,
cf. arrêt 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 2.1), ce qui n'est pas le
cas en l'espèce, le mariage ayant été célébré le 6 juillet 2007 et la
séparation étant intervenue au mois d'avril ou de mai 2012.

5. 
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Elle
fait valoir une intégration réussie.

5.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le droit du conjoint à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans
et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140
II 289 consid. 3.5.3 p. 295; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). En l'espèce, est
seul litigieux le point de savoir si la recourante peut se prévaloir d'une
intégration réussie.

5.2. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour
est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle
de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art.
50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et
les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté
de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au
lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des
étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre
juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par
l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b),
par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de
participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe
"notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE,
illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont
énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion
"d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des
circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités
compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral
ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE;
arrêts 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1; 2C_838/2015 du 3 mars 2016
consid. 4.1; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.3.1; 2C_151/2015 du 10
février 2016 consid. 3.2.1; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.2 et les
références).
Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger
n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et
qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue
(arrêts 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1; 2C_838/2015 du 3 mars 2016
consid. 4.1; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.2; 2C_748/2014 du 12
janvier 2015 consid. 3.2; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_385/2014
du 19 janvier 2015 consid. 4.1). A l'inverse, le fait pour une personne de ne
pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans
recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration
réussie (arrêts 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1; 2C_352/2014 du 18
mars 2015 consid. 4.3; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1, non publié in
ATF 140 II 345). Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent
pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas
indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle
requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la
réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au
travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière
est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne
s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts 2C_385/2016 du 4 octobre 2016
consid. 4.1; 2C_838/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1; 2C_861/2015 du 11 février
2016 consid. 5.2; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_385/2014 du 19
janvier 2015 consid. 4.1). Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de
l'intégration professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la
situation effective, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le
marché du travail. Le point de savoir si un étranger a été durablement empêché
de travailler pour des motifs de santé n'entre donc pas en ligne de compte pour
juger de son niveau d'intégration professionnelle à proprement parler, mais
peut expliquer qu'il ait émargé à l'aide sociale pendant une période (arrêt
2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.2 et 5.6.2). L'intégration réussie
d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi
fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et
maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances
particulièrement sérieuses (arrêts 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1;
2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid.
3.1). L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus
d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie
associative (arrêts 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1; 2C_151/2015 du
10 février 2016 consid. 3.2.1; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_930/
2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1).
5.3 Sous l'angle de l'intégration professionnelle, il ressort de l'arrêt
entrepris que la recourante n'a pas travaillé depuis à tout le moins le 1er
octobre 2012, date à laquelle elle a été victime d'un accident ayant engendré
une incapacité de travail totale, voire partielle, d'une durée de presque deux
ans. La recourante n'a par ailleurs pas pu exercer l'emploi temporaire trouvé
par ses soins au mois de juillet 2015 en raison d'une erreur administrative
liée aux formulaires utilisés par son employeur potentiel pour solliciter la
délivrance d'une autorisation temporaire de travail. Si ces motifs expliquent
partiellement l'inactivité professionnelle de la recourante, il ne sont
toutefois pas déterminants au regard de la jurisprudence précitée pour juger de
son intégration professionnelle en tant que telle. Il en va de même de son
statut administratif et de la durée de la procédure devant l'Office cantonal.
Force est ainsi de constater que la recourante, qui se trouve sans emploi lui
permettant de subvenir à ses besoins, n'est pas intégrée professionnellement.
La recourante fait grief à l'autorité précédente de ne pas avoir retenu que, si
l'Office cantonal n'avait pas tardé trois ans à statuer sur sa demande de
renouveler son autorisation de séjour, elle aurait trouvé un travail entre le
mois de juillet 2011 et le 1er octobre 2012, ce qui lui aurait permis de
percevoir des indemnités pour perte de gain à la suite de son accident et,
ainsi, de ne pas émarger à l'aide sociale et de ne pas s'endetter. Le fait à la
base du raisonnement de la recourante, à savoir la conclusion d'un contrat de
travail durant la période précitée, est cependant de nature hypothétique. L'on
cherche par ailleurs en vain un lien de causalité entre la tardiveté de la
décision de l'Office cantonal et l'inactivité professionnelle de la recourante
à l'époque considérée, étant précisé que si la recourante avait trouvé un
emploi, son futur employeur aurait pu solliciter une autorisation temporaire de
travail moyennant l'utilisation des formulaires appropriés pour ce faire et ce
avant 2015. Par ailleurs, en se limitant à présenter ses propres version et
appréciation des faits, censées illustrer une constatation manifestement
inexacte de la part des juges cantonaux, l'argumentation de la recourante ne
répond pas aux exigences de motivation en lien avec l'arbitraire (art. 106 al.
2 LTF; cf.  supra consid. 2.2 et 2.3), de sorte qu'il n'y a pas lieu de
l'examiner plus avant.
La situation économique précaire de la recourante, si elle est en partie due à
l'accident subi en 2012 et à l'incapacité de travail qui en a découlé, ne va
pas non plus dans le sens d'une intégration économique réussie. A cela s'ajoute
que le comportement de la recourante, qui a fait l'objet d'une condamnation
pénale pour dommages à la propriété et dénonciation calomnieuse, ne permet pas
de conclure à une intégration sociale réussie. Sur la base de tous ces
paramètres, malgré certains éléments favorables à la recourante, à savoir
notamment l'existence d'un réseau social en Suisse et ses connaissances du
français - qui ne sauraient être minimisées du fait que la recourante s'est
fait assister d'un interprète lors d'une audience devant la Cour de justice
(cf. arrêt 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.3 et les références) -, ou
qui expliquent en partie sa situation actuelle, comme l'accident dont elle a
été victime, l'incapacité de travail qui en a résulté et l'erreur
administrative commise par l'employeur qui avait accepté de l'engager, l'examen
global de l'autorité précédente niant l'intégration réussie de l'intéressée ne
viole pas le droit fédéral des étrangers.

5.3. Sur le vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité précédente a
jugé que la recourante ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr. Cette même instance a par ailleurs retenu à juste titre que la
poursuite du séjour en Suisse ne s'imposait pas pour des raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr, ce que la recourante ne
remet du reste nullement en cause.

6. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La recourante a
sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant
d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art.
64 al. 1 LTF). Les frais, calculés toutefois en tenant compte de la situation
précaire de l'intéressée, seront mis à la charge de celle-ci, qui succombe
(art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à l'Office
cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi
qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 9 février 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Kleber

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