Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.648/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2C_648/2016

Arrêt du 5 août 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
Juge de paix du district de Lausanne.

Objet
Assignation d'un lieu de résidence,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours civile, du 12 juillet 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 12 juillet 2016, dont la notification par expédition complète a eu
lieu le 27 juillet 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le
recours déposé par A.X.________ et B.X.________, ressortissants iraniens,
parents de quatre enfants mineurs, ayant obtenu le statut de réfugiés en
Pologne le 10 avril 2009, contre l'ordonnance de la Juge de paix du district de
Lausanne du 15 juin 2016 les assignant à résidence tous les jours de 22h00 à
7h00 à C.________ dès le 16 juin 2016 pour une durée de deux mois en vue de la
préparation de leur renvoi en Pologne. La demande d'asile du 20 janvier 2014
déposée en Suisse par les intéressés avait été frappée le 21 août 2014 d'une
décision de non-entrée en matière et de renvoi de Suisse en Pologne rendue par
l'Office fédéral des migrations devenu le Secrétariat d'Etat au migrations. Le
4 mars 2015, les intéressés avaient refusé de signer le plan du vol vers la
Pologne prévu pour le 23 mais 2015. Le jour du vol, ceux-ci n'étaient pas à
leur domicile lorsque le Service de la population du canton de Vaud était venu
pour les escorter jusqu'à l'aéroport, de sorte que l'assignation à résidence
respectait l'art. 74 al. 1 let. a et b LEtr et était proportionnée. L'état de
santé de B.X.________ permettait son renvoi conformément au certificat médical
du 25 mai 2016 figurant au dossier. La décision de non-entrée en matière et de
renvoi du 21 août 2014, entrée en force, avait déjà examiné et rejeté les
griefs relatifs aux risques que les intéressés encourraient en Pologne pour
avoir utilisé de fausses identités durant la procédure d'asile à l'issue de
laquelle ils y avaient obtenu ce statut.

2. 
Par courriers des 14 juillet, 29 juillet et 2 août 2016, A.X.________ et
B.X.________ ont interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt
rendu le 12 juillet 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ils lui
demandent d'annuler l'ordonnance de la Juge de paix du district de Lausanne du
15 juin 2016 les assignant à résidence et de constater que l'exécution du
renvoi est illicite, inexigible et impossible. Ils demandent l'effet suspensif
et l'assistance judiciaire. Ils font valoir qu'ils risquent une peine de trois
ans de prison pour avoir donné de fausses identités en déposant la demande
d'asile en Pologne, s'ils devaient y être renvoyés. Ils exposent en outre que
leurs documents de séjour fournis par les autorités polonaises sont échus
depuis le 10 avril 2016 et ceux de voyage depuis le 23 avril 2016 et font
valoir que l'état de santé psychique de B.X.________ ne permet pas le renvoi.
Ils se plaignent de la violation de l'art. 4 § 2 de l'Accord européen sur le
transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés conclu à Strasbourg le 16
octobre 1980, approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 octobre 1985 et entré en
vigueur le 1er mars 1986 (RS0.142.305).

3. 
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent
notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par
l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).

En l'espèce, les courriers rédigés par les recourants à l'attention du Tribunal
fédéral n'exposent aucun grief dirigé précisément contre les motifs que l'arrêt
du 12 juillet 2016 retient à l'appui de leur assignation à résidence et qui
démontrerait que l'instance précédente aurait violé le droit fédéral en la
matière. Ils invoquent uniquement des griefs contre l'exécution du renvoi.

4. 
Au vertu de l'art. 83 let. c ch. 4 LTF, seul le recours constitutionnel
subsidiaire est ouvert contre les décisions cantonales de dernière instance
rendues séparément sur la question des obstacles liés à l'exécution d'un
renvoi. Comme la personne sous le coup d'une décision de renvoi ne dispose pas,
en cas d'obstacles à son renvoi, d'un droit à ce que le canton demande une
admission provisoire au Secrétariat d'Etat aux migrations, qui est
exclusivement compétent pour décider en cette matière, seule peut être invoquée
la violation de droits constitutionnels spécifiques (protection de la vie
humaine, protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants,
etc.) ou la violation de droits de partie dont le manquement équivaut à un déni
de justice formel (ATF 137 II 305). Toutefois le Tribunal fédéral n'examine la
violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit
cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le
recourant (art. 106 al. 2 LTF).

En l'espèce, les recourants n'invoquent la violation d'aucun droit fondamental
spécifique, ni, d'ailleurs celle de droits de partie équivalent à un déni de
justice formel.

5. 
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du
recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent devenue sans
objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête
d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie
toutefois de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population du
canton de Vaud, à la Juge de paix du district de Lausanne, au Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours civile, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat
aux migrations.

Lausanne, le 5 août 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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