Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.638/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2C_638/2016

Arrêt du 1er février 2017

IIe Cour de droit public

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Christen, Juge suppléante.
Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Martin Ahlström, avocat,
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations,
intimé.

Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de
Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 6 juin
2016.

Faits :

A. 
A.________, ressortissant kosovar né en 1976, a épousé une ressortissante
portugaise au bénéfice d'une autorisation de séjour le 29 octobre 2005. Arrivé
en Suisse le 4 février 2006, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour
par regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 3 février 2011.
Les époux se sont séparés en 2009 et leur divorce a été prononcé le 10 mars
2014. A.________ est père de deux filles nées d'une précédente union et vivant
au Kosovo, avec ses parents.
Depuis son arrivée en Suisse, A.________ n'a travaillé qu'épisodiquement. Il a
été au chômage durant près de deux ans et a bénéficié de prestations de l'aide
sociale au mois de février 2009 pour un montant de 500 francs. Au 3 décembre
2010, ses dettes s'élevaient à quelque 26'000 francs.

B. 
Par décision du 10 janvier 2014, l'Office cantonal de la population et des
migrations du canton de Genève s'est déclaré favorable à la prolongation de
l'autorisation de séjour de l'intéressé, sous réserve de l'approbation du
Secrétariat d'Etat aux migrations. Le 2 décembre 2014, celui-ci a refusé
d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A.________
et a prononcé son renvoi de Suisse. Ce dernier a contesté ce prononcé auprès du
Tribunal administratif fédéral par acte du 20 janvier 2015.
Par arrêt du 6 juin 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours. Il a jugé en substance que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une
intégration réussie pour demeurer en Suisse.

C. 
A l'encontre de cet arrêt, A.________ a déposé, le 13 juillet 2016, un recours
en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite
de frais et dépens, à son annulation ainsi que, principalement, à la
prolongation de son autorisation de séjour et, subsidiairement, au renvoi de la
cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision au sens des
considérants.
Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à se déterminer. Le Secrétariat
d'Etat aux migrations a conclu au rejet du recours. Le recourant n'a pas
formulé de nouvelles observations.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 141 IV 187 consid. 1 p. 188).

1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit.
Le recourant invoque l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20), selon lequel, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité subsiste à certaines conditions. Dès lors
qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient
remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause
d'irrecevabilité, étant précisé que le point de savoir si le recourant peut
effectivement se prévaloir d'un droit à séjourner en Suisse relève du fond et
non de la recevabilité (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332; 137 I 284 consid. 1.3
p. 287; 136 II 177 consid. 1.1 p. 179).

1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF),
rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans
une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Le recours ayant de surcroît
été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises
(art. 42 LTF), par le recourant qui est atteint par la décision entreprise et a
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte
qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), il est
partant recevable.

2. 
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et
l'appréciation des preuves.

2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF. En vertu de l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut
critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon
manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 137 I
58 consid. 4.1.2 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et
si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF
137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 135 III 127 consid. 1.5 p. 129 s.).
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore
faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi
dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.; 138 I 49 consid. 7.1 p.
51; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319). Lorsque la partie recourante s'en prend à
l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est
arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée
d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un
moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la
base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (cf.
ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 III 552
consid. 4.2 p. 560).

2.2. Pour démontrer le caractère manifestement inexact, conformément aux
exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en matière
d'interdiction de l'arbitraire, la partie recourante doit désigner avec
précision le ou les faits pertinents qui auraient été établis de manière
manifestement inexacte, en citant les termes de l'arrêt attaqué, ou qui
auraient été écartés à tort, en se référant expressément aux pièces du dossier
de la procédure précédente. A cet effet, la partie recourante doit établir
qu'elle a dûment et correctement, en application du droit de procédure
cantonale ou fédérale applicable devant l'instance précédente, allégué le ou
les faits litigieux ainsi que les preuves à leur appui. Puis, elle doit exposer
concrètement en quoi l'autorité a admis, nié ou ignoré ce fait en se mettant en
contradiction évidente avec ce qui résulte de ses allégations en procédure
précédente. Le cas échéant, elle doit exposer concrètement en quoi, dans
l'appréciation, anticipée ou non, des preuves, le juge du fait n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis
sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la
base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (arrêts 2C_912/2015
du 20 septembre 2016 consid. 2.3; 2C_649/2015 du 1er avril 2016 consid. 2.1;
2C_694/2015 du 15 février 2016 consid. 2.3 et les références citées).

2.3. Le recourant estime, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal
administratif fédéral, que l'attestation de non poursuite de l'Office des
poursuites et faillites du canton de Genève du 7 mars 2016 prouvait qu'il avait
désintéressé ses créanciers.

2.4. Le recourant ne peut être suivi. Il ressort en effet du site internet de
l'Office des poursuites et faillites du canton de Genève (cf. http://ge.ch/opf/
extrait-du-registre-des-poursuites) que les attestations de non poursuite
délivrées par cet Office jusqu'au 3 avril 2016 se limitaient à récapituler les
poursuites en force. Elles ne recensaient pas, comme c'est le cas des extraits
du registre des poursuites, l'ensemble des poursuites, soit celles en force et
celles ayant débouché sur des actes de défaut de biens. A cela s'ajoute que,
devant l'instance précédente, le recourant a admis avoir des dettes d'une part
et n'a pas allégué avoir remboursé ses créanciers d'autre part. Dans ces
conditions, en retenant que l'attestation de non poursuite de l'Office des
poursuites et faillites du canton de Genève du 7 mars 2016 ne permettait pas
d'établir que le recourant avait désintéressé ses créanciers, le Tribunal
administratif fédéral n'a pas versé dans l'arbitraire. Il ne saurait non plus
lui être reproché de ne pas avoir interpellé le recourant sur ce point.

2.5. Quant à savoir si le fait que le recourant n'a recouru à l'aide sociale
que durant un mois au cours de son séjour, mis en lien avec sa situation
financière, ses liens socioculturels et sa maîtrise de la langue française,
permet de considérer son intégration comme réussie, il s'agit là de
l'appréciation juridique des faits, soit une question de droit que le Tribunal
fédéral revoit d'office (cf. consid. 3i  nfra), et non pas d'une question de
fait, comme semble le croire le recourant.

2.6. Pour le surplus, dans la mesure où le recourant, même s'il affirme se
référer aux faits retenus par l'instance précédente, présente une argumentation
partiellement appellatoire, en opposant sa propre version des faits à celle du
Tribunal administratif fédéral ou en complétant librement l'état de fait, sans
invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits,
le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il statuera donc sur la base
des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.

3. 
Sur le fond, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr. Il fait valoir une intégration réussie.

3.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le droit du conjoint à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans
et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140
II 289 consid. 3.5.3 p. 295; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). En l'espèce, est
seul litigieux le point de savoir si le recourant peut se prévaloir d'une
intégration réussie.

3.2. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour
est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle
de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au
sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre
juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il
manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue
nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205),
la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le
respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let.
a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile
(let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté
de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d).
L'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art.
4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont
énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion
"d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des
circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités
compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral
ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE;
arrêts 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1; 2C_861/2015 du 11 février
2016 consid. 5.3.1; 2C_151/2015 du 10 février 2016 consid. 3.2.1; 2C_352/2014
du 18 mars 2015 consid. 4.2 et les références citées).
Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger
n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et
qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue
(arrêts 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1; 2C_861/2015 du 11 février
2016 consid. 5.2; 2C_748/2014 du 12 janvier 2015 consid. 3.2; 2C_352/2014 du 18
mars 2015 consid. 4.3; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1). A
l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions
pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet
pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêts 2C_385/2016 du 4
octobre 2016 consid. 4.1; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_14/2014
du 27 août 2014 consid. 4.6.1, non publié in ATF 140 II 345). Des périodes
d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence
d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse
montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques;
l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en
effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle
particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans
discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses
besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière
disproportionnée (arrêts 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1; 2C_861/2015
du 11 février 2016 consid. 5.2; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_385
/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1). Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de
l'intégration professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la
situation effective, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le
marché du travail (arrêt 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.2).
L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en
Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se
comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la
présence de circonstances particulièrement sérieuses (arrêts 2C_385/2016 du 4
octobre 2016 consid. 4.1; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_930/2012
du 10 janvier 2013 consid. 3.1). L'absence de liens sociaux très étroits en
Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de
même que l'absence de vie associative (arrêts 2C_385/2016 du 4 octobre 2016
consid. 4.1; 2C_151/2015 du 10 février 2016 consid. 3.2.1; 2C_352/2014 du 18
mars 2015 consid. 4.3; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1).

3.3. Sous l'angle de l'intégration professionnelle, il ressort de l'arrêt
entrepris que le recourant a travaillé de juin 2006 à mai 2007, quelque cinq
mois en 2010, puis en 2011 et 2012. Il a effectué une mesure d'insertion de six
mois en 2008. Le recourant a bénéficié de l'aide sociale en février 2009 pour
un montant de 500 fr. et de prestations de la caisse de chômage d'octobre 2012
à juin 2014, étant précisé qu'il a travaillé au cours du second semestre de
l'année 2013. Il n'a pas exercé d'activité lucrative le reste du temps de son
séjour en Suisse, y compris en 2015 (ou du moins, cette année-là, seulement
dans une mesure limitée) et en 2016. A cela s'ajoute que la plupart des emplois
exercés n'étaient ni réguliers ni stables. Il découle de ces constatations -
non contestées par le recourant -, que celui-ci a été inactif
professionnellement plus de la moitié de son séjour en Suisse d'une part et
qu'il n'a pas toujours été en mesure de s'assumer financièrement d'autre part.
Par ailleurs, celui-ci n'exerce actuellement pas un emploi lui permettant de
pourvoir à son entretien. Force est ainsi de constater qu'il n'est pas intégré
professionnellement. De plus, le recourant présente une situation économique
précaire, ou à tout le moins floue depuis le mois de juin 2014. Etant pour
l'essentiel sans activité lucrative depuis l'année 2014, il ne conteste pas
être soutenu financièrement par ses proches. Dans ces conditions, le recourant
ne saurait se prévaloir d'une intégration économique réussie. Il en irait ainsi
même dans l'hypothèse où il serait établi que ses dettes, totalisant le montant
relativement important de quelque 26'000 fr. au 3 décembre 2010, auraient été
remboursées. En outre, toujours selon les constatations de l'autorité
précédente, l'examen du dossier du recourant ne fait mention d'aucune activité
sociale l'impliquant. Le recourant, qui se contente d'alléguer, de manière
purement appellatoire, un attachement important à la Suisse et des liens "avec
plusieurs personnes", ne soutient pas le contraire. A cela s'ajoute que le
recourant, s'agissant de la date et du lieu auxquels il s'est constitué un
domicile séparé de son ex-épouse en Suisse et des relations existant entre ses
enfants et leur mère au Kosovo, a omis de fournir aux autorités compétentes
certaines informations, voire a procédé à des déclarations inexactes, ce qu'il
ne nie pas. Compte tenu de ces éléments, les quelques facteurs favorables au
recourant, à savoir un casier judiciaire et une attestation de non poursuite
vierges, un recours à l'aide sociale limité à un mois, l'exercice d'emplois
durant la première moitié du séjour en Suisse, la maîtrise d'une langue
nationale et la présence de membres de la famille en Suisse, ne permettent pas
de conclure à une intégration sociale réussie. L'examen global de l'autorité
précédente niant l'intégration réussie de l'intéressé ne viole ainsi pas le
droit fédéral des étrangers.

3.4. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral n'a pas
violé l'art. 50 al. 1 let. a LEtr en considérant que le recourant ne remplit
pas les conditions de cette disposition. Même si le recourant ne le conteste
pas, l'on peut encore relever que l'appréciation du Tribunal administratif
fédéral en relation avec l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr ne porte pas
flanc à la critique, pas plus que le résultat de l'examen de la
proportionnalité de la mesure. L'autorité précédente a en particulier retenu à
raison que le recourant avait passé les trente premières années de sa vie dans
son pays d'origine, où se trouvent encore des membres de sa famille, dont ses
deux filles, nées d'une précédente union, et ses parents. Le recourant a ainsi
gardé des liens étroits avec le Kosovo, pays dans lequel il s'est rendu à de
nombreuses reprises ces dernières années. Par conséquent, compte tenu également
de la situation professionnelle, économique et sociale du recourant, l'on ne
peut reprocher à l'autorité précédente d'avoir confirmé le refus de prolonger
son autorisation de séjour. Cela conduit au rejet de son recours devant le
Tribunal fédéral.

4. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat
d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour III et à
l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Lausanne, le 1 ^er février 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Kleber

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