Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.634/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_634/2016        

Arrêt du 4 mai 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Aubry Girardin.
Greffier : M. Ermotti.

Participants à la procédure
A.X.________,
représenté par Me Emilie Baitotti, avocate,
recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.

Objet
Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse;
reconsidération,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour
administrative, du 25 mai 2016.

Faits :

A. 
A.X.________, né en 1984 et originaire de la République démocratique du Congo,
est entré en Suisse le 15 octobre 1997 avec sa famille. Après avoir obtenu
l'asile, il a été mis successivement au bénéfice d'une autorisation de séjour
et d'une autorisation d'établissement. Depuis 2011, il travaille comme économe
auprès de la société Z.________ SA.
Entre 1998 et 2012, A.X.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations
pénales. En 2005, l'intéressé a notamment été condamné à deux ans de réclusion
avec sursis pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de
domicile et incendie intentionnel. En 2012, il a été condamné à une peine
privative de liberté de 18 mois, dont neuf mois fermes et neuf mois avec
sursis, pour crimes et délits contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121).
Par décision du 8 mars 2007, l'Office fédéral des migrations (devenu entretemps
le Secrétariat d'Etat aux migrations) a révoqué l'asile dont bénéficiait
A.X.________ en raison de son comportement particulièrement répréhensible en
Suisse.
Le 9 octobre 2012, le Service de la population et des migrants du canton de
Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation
d'établissement de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du
26 août 2014, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal
cantonal) a confirmé la décision du Service cantonal. Le recours déposé auprès
du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 août 2014 a été déclaré irrecevable le
13 octobre 2014 (cause 2C_936/2014).
Par décision du 16 septembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine
a constaté le lien de filiation entre A.X.________ et B.Y.________,
ressortissante suisse née en 2013 de la relation de l'intéressé avec
C.Y.________, citoyenne suisse (art. 105 al. 2 LTF). A.X.________, qui dispose
de l'autorité parentale conjointe sur sa fille, n'a pas la garde de celle-ci et
ne fait pas ménage commun avec elle et sa mère, dont il est séparé depuis mars
2014. Aucun droit de visite n'a été prévu en faveur de A.X.________.

B. 
Le 4 septembre 2015, l'intéressé a déposé une demande de reconsidération de la
décision du Service cantonal du 9 octobre 2012, fondée sur la naissance de sa
fille et sur "l'arrivée imminente d'un nouvel enfant".
Par décision du 12 janvier 2016, le Service cantonal est entré en matière sur
la demande de reconsidération de A.X.________ et l'a rejetée. Le 25 mai 2016,
le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.X.________ contre cette
décision. Après avoir refusé de procéder à l'audition de C.Y.________, proposée
à titre de moyen de preuve par l'intéressé, cette autorité a constaté que
A.X.________ faisait valoir trois circonstances nouvelles: l'écoulement du
temps depuis ses condamnations pénales, la naissance de sa fille B.Y.________
et sa relation personnelle avec celle-ci, ainsi qu'un projet de mariage avec la
mère de sa fille, laquelle était nouvellement enceinte de ses oeuvres. Les
juges cantonaux ont considéré, en substance, que le recourant n'avait pas
démontré l'existence de relations intenses avec sa fille B.Y.________.
Concernant les autres éléments invoqués par l'intéressé, le Tribunal cantonal a
retenu qu'ils n'étaient pas suffisants pour faire prévaloir l'intérêt privé de
celui-ci à demeurer en Suisse sur l'intérêt public à son éloignement, au vu des
graves atteintes à l'ordre public imputables à A.X.________.

C. 
Agissant à la fois par la voie du recours en matière de droit public et celle
du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________ demande au Tribunal
fédéral, avec suite de frais et dépens, de reformer l'arrêt du 25 mai 2016,
dans le sens où la demande de reconsidération est admise, la décision de
révocation de l'autorisation d'établissement rendue le 9 octobre 2012 est
annulée et une autorisation d'établissement lui est octroyée. Subsidiairement,
il requiert l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause au
Tribunal cantonal pour "nouvelle décision dans le sens des considérants".
Le Tribunal cantonal renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au rejet
du recours. Le Secrétariat d'Etat aux migrations n'a pas déposé d'observation.
Le Service cantonal se réfère aux considérants de l'arrêt entrepris.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV
57 consid. 2 p. 59).

1.1. Le recourant a déposé, dans la même écriture (cf. art. 119 al. 1 LTF), un
recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire.
Celui-ci n'étant ouvert qu'à la condition que la décision attaquée ne puisse
faire l'objet d'un recours ordinaire (cf. art. 113 LTF), il convient d'examiner
en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.

1.1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des
étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent
droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité,
qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation
soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que,
partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF
137 I 305 consid. 2.5 p. 315).

1.1.2. Le Tribunal cantonal, en suivant sur ce point l'approche du Service
cantonal, a examiné la présente cause sous l'angle de la reconsidération de la
décision de révocation de l'autorisation d'établissement du recourant,
prononcée le 9 octobre 2012 par le Service cantonal. Cette décision avait
toutefois été définitivement confirmée par le Tribunal cantonal par arrêt du 26
août 2014, le recours déposé auprès du Tribunal fédéral contre ledit arrêt
ayant été déclaré irrecevable le 13 octobre 2014. Partant, une reconsidération
ultérieure de la décision du 9 octobre 2012 par le Service cantonal était de
toute façon exclue, seule la voie de la révision - qui n'a cependant pas été
utilisée - demeurant possible (cf. arrêt 2C_876/2013 du 18 novembre 2013
consid. 2). Il en découle que l'autorisation d'établissement du recourant a été
définitivement révoquée par le Service cantonal le 9 octobre 2012.
Dans ces circonstances, il sied de vérifier, au stade de la recevabilité, si le
recourant peut se prévaloir, de manière soutenable, d'un droit potentiel à une 
nouvelle autorisation de droit des étrangers (cf. supra consid. 1.1.1). Les
conditions pour l'octroi d'une nouvelle autorisation d'établissement n'étant à
l'évidence pas remplies (cf. art. 34 LEtr), seul le droit potentiel à l'octroi
d'une autorisation de séjour peut entrer en considération.

1.1.3. La révocation, respectivement le non-renouvellement d'une autorisation
de séjour ou d'établissement sont des décisions qui déploient leurs effets pour
le futur et qui impliquent la caducité de l'autorisation dont bénéficiait
l'étranger jusqu'alors. Il s'ensuit qu'en principe, ce dernier peut formuler en
tout temps une nouvelle demande d'autorisation (arrêts 2C_1224/2013 du 12
décembre 2014 consid. 4 et 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1). Si
cette demande est accordée, cela n'implique pas la renaissance de
l'autorisation caduque, mais la naissance d'une nouvelle autorisation, octroyée
parce que les conditions sont remplies au moment où la demande a été formulée
(cf. arrêts 2C_689/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.2 et 2C_876/2013 du 18
novembre 2013 consid. 3.1). L'on ne se trouve donc pas, dans ce contexte, dans
une situation de réexamen au sens propre du terme (arrêts 2C_1224/2013 du 12
décembre 2014 consid. 4.2 et 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.7). Il
n'en demeure pas moins que, à l'instar d'une demande de réexamen au sens
strict, ces nouvelles requêtes ne doivent pas non plus permettre à un étranger
de remettre en cause sans cesse une décision mettant fin au titre de séjour
(arrêts 2C_689/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.2; 2C_1224/2013 du 12
décembre 2014 consid. 4.2; 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1).

1.1.4. Le recourant se prévaut de ses liens étroits avec sa fille mineure,
citoyenne suisse. Cette relation est potentiellement de nature à lui conférer
un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour en Suisse sous l'angle de
son droit au respect de sa vie privée et familiale (art. 8 CEDH). Le recours en
matière de droit public échappe donc au motif d'irrecevabilité prévu à l'art.
83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si l'intéressé
remplit les conditions pour obtenir l'autorisation requise relève du fond et
non de la recevabilité (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179). La voie du
recours en matière de droit public est ainsi ouverte, ce qui entraîne
l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire formé en parallèle
(art. 113 LTF a contrario).

1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF),
rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1
let. d et al. 2 LTF). Le recours a en outre été interjeté en temps utile (art.
100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par le destinataire de
l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Le
présent recours en matière de droit public est donc recevable.

1.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Partant,
dans la mesure où la lettre du 25 juin 2014, que l'intéressé a annexée à son
recours, ne ressortirait pas du dossier cantonal, elle ne peut pas être prise
en considération.

2. 
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 138
I 232 consid. 5.1 p. 237), le recourant se plaint d'une violation de son droit
d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., reprochant au Tribunal cantonal
d'avoir refusé de procéder à l'audition de la mère de sa fille. Selon
l'intéressé, ce témoignage - écarté de manière inadmissible par l'instance
précédente - aurait permis de déterminer la nature et l'intensité des relations
personnelles et économiques avec son enfant.

2.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu
comprend en particulier le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer
sur la décision à rendre (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). Le droit de
faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que
le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la
demande soit présentée selon les formes et délais prescrits (cf. ATF 134 I 140
consid. 5.3 p. 148). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité
de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285
consid. 6.3.1 p. 299; 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376). Le droit d'être
entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la
violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment
des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p.
226; arrêt 2C_104/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.2).

2.2. Il ressort du dossier cantonal (art. 105 al. 2 LTF) que, dans son recours
du 15 février 2016 auprès du Tribunal cantonal, le recourant avait invité cette
autorité à interroger la mère de sa fille (  "preuve: au besoin, interrogatoire
de C.Y.________, ressortissante suisse, compagne du recourant et mère de
B.Y.________, domiciliée Route D.________, 1762 Givisiez"), afin de confirmer
l'effectivité des relations personnelles et économiques entretenues avec
l'enfant.

2.3. Concernant les relations économiques entre B.Y.________ et son père, le
Tribunal cantonal se limite à constater que celui-ci "pourvoirait" à
l'entretien de sa fille. Pour ce qui est des liens affectifs entre le recourant
et son enfant, l'instance précédente a relevé, en premier lieu, que l'intéressé
ne faisait pas ménage commun avec sa fille et la mère de celle-ci. Elle a en
outre constaté l'absence de toute décision judiciaire au sujet d'un droit de
visite en faveur du recourant. Se fondant sur ces éléments, les juges cantonaux
ont considéré que l'intéressé n'avait "manifestement pas réussi" à "démontrer
l'intensité des liens affectifs tissés avec sa fille" dont il faisait état dans
son recours. Quant à la requête d'audition de la mère de l'enfant, le Tribunal
cantonal n'y a pas donné suite, en retenant ce qui suit (arrêt entrepris, p. 7)
:

"Le témoignage de la mère de l'enfant ne permettrait pas d'établir le contraire
à satisfaction de droit, dans ce contexte, d'autant moins que le recourant
annonce désormais un projet de mariage avec elle et la conception d'un second
enfant".

2.4. Les faits sur lesquels portait la requête d'audition formulée par le
recourant, à savoir l'établissement des liens affectifs et économiques entre
l'intéressé et sa fille, ont été, à juste titre, considérés par le Tribunal
cantonal comme pertinents pour l'issue du litige. Les juges cantonaux se sont
ainsi référés à ces éléments lors de l'application de l'article 8 par. 1 et 2
CEDH. Dans ces conditions, il appartenait au Tribunal cantonal d'établir
correctement les faits à ce sujet. En particulier, cette autorité ne pouvait
refuser l'offre de preuve proposée par le recourant que si elle estimait - sans
arbitraire - être déjà suffisamment renseignée sur ce point (cf. supra consid.
2.1). Or, comme le relève pertinemment l'intéressé, l'absence d'un droit de
visite établi par jugement ne permettait pas d'exclure d'emblée l'existence de
visites fréquentes et d'une relation affective intense entre celui-ci et sa
fille, étant précisé que la jurisprudence insiste sur l'effectivité de ces
relations (cf. ATF 135 I 143 consid. 3.1 p. 148; arrêt 2C_520/2016 du 13
janvier 2017 consid. 4.4). En effet, les visites en question auraient tout à
fait pu se dérouler également dans un cadre extrajudiciaire, en cas d'entente
des parents sur ce point. Par conséquent, en se fondant uniquement sur
l'absence de règlementation judiciaire du droit de visite pour considérer que
le recourant n'avait manifestement pas réussi à démontrer l'intensité de la
relation affective en question, tout en refusant, en même temps, de procéder à
l'audition de la mère de l'enfant à ce sujet, bien que dûment requise par le
recourant, le Tribunal cantonal a violé le droit d'être entendu de ce dernier.
En présence d'un élément de fait pertinent pour l'issue du litige, qui n'avait
pas pu être établi sur la base d'autres moyens de preuve ou d'autres pièces
figurant au dossier, les juges cantonaux ne pouvaient pas à la fois refuser de
donner suite à l'offre de preuve présentée par l'intéressé et en même temps
considérer que le ledit élément n'était pas prouvé ou démontré (cf. arrêts
2C_104/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.3 et 2C_304/2011 du 13 septembre 2011
consid. 3.5). Quant au raisonnement du Tribunal cantonal relatif au "projet de
mariage" avec la mère de B.Y.________ et à la "conception d'un second enfant"
annoncés par le recourant (cf. supra consid. 2.3  in fine), on ne voit pas en
quoi les affirmations en question seraient propres à enlever toute force
probante au témoignage de l'intéressée, comme semble le suggérer l'instance
précédente.

2.5. Le grief relatif à la violation du droit d'être entendu se révèle donc
fondé, de sorte que le recours en matière de droit public doit être admis et
l'arrêt attaqué annulé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs
soulevés par le recourant. La cause sera renvoyée au Tribunal cantonal pour
qu'il instruise, en particulier, la question des liens entretenus par le
recourant avec sa fille, puis rende une nouvelle décision en connaissance de
cause.

3. 
Compte tenu de l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires
(art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'une mandataire professionnelle, a droit à des dépens à la charge du canton de
Fribourg (art. 68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. 
Le recours en matière de droit public est admis.

3. 
L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 25 mai 2016 est annulé et
la cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue dans le sens des
considérants.

4. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

5. 
Le canton de Fribourg versera à la mandataire du recourant une indemnité de
2'000 fr. à titre de dépens.

6. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la
population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal du
canton de Fribourg, Ie Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux
migrations.

Lausanne, le 4 mai 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Ermotti

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