Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.619/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_619/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 5 juillet 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourante,

contre

Office cantonal de la population et des migrations
du canton de Genève.
intimé.

Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 26 avril 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 26 avril 2016, notifié le 3 mai 2016, la Cour de justice du canton
de Genève a rejeté le recours que X.________ a déposé contre le jugement rendu
le 13 avril 2015 par le Tribunal administratif de première instance du canton
de Genève confirmant la décision du 31 juillet 2014 de l'Office cantonal de la
population et des migrations du canton de Genève refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

2. 
Par courrier posté le 4 juillet 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral,
au moins implicitement, de réformer l'arrêt du 26 avril 2016 de la Cour de
justice du canton de Genève en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est
délivrée.

3. 
En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification
de l'expédition complète. En l'espèce, l'arrêt attaqué a été notifié le 3 mai
2016 ainsi que cela ressort du service de suivi de La Poste (n°
98.41.9000053.50631669). Il s'ensuit que le délai arrivait à échéance le 2 juin
2016. Posté le 4 juillet 2016, le recours a été déposé tardivement.

4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la
population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton
de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat
aux migrations.

Lausanne, le 5 juillet 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Zünd

Le Greffier : Dubey

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