Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.615/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_615/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 5 juillet 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations
du canton de Genève,
intimé.

Objet
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour pour études,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 31 mai 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 31 mai 2016, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le
recours que X.________ a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de
première instance du 6 octobre 2015 confirmant le refus prononcé le 12 mai 2015
de prolonger son autorisation de séjour en vue d'études.

2. 
Par courrier du 1er juillet 2016, X.________ demande en substance au Tribunal
fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 31 mai 2016
par la Cour de justice du canton de Genève. Il expose les motifs pour lesquels
il conclut à la prolongation de son autorisation de séjour.

3. 
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est
irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à
laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En
raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr, qui concerne l'admission
en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, ne
confère aucun droit au recourant. Le recours en matière de droit public est par
conséquent irrecevable.

4. 
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113
LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le
recourant ne soulève aucun grief relatif à la violation de droits fondamentaux.

5. 
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du
recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice
devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens
(art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la
population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton
de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat
aux migrations.

Lausanne, le 5 juillet 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Zünd

Le Greffier : Dubey

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