Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.614/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_614/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 5 juillet 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Jean-Luc Addor, avocat,
recourante,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais.

Objet
Réexamen, révocation de l'autorisation d'établissement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public, du 25 mai 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 25 mai 2016, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le
recours que X.________ a déposé contre la décision du 9 décembre 2015 du
Conseil d'Etat du canton du Valais rejetant un recours dirigé contre une
décision d'irrecevabilité prononcée par le Service cantonal de la population et
des migrations du canton du Valais d'une demande de réexamen de la décision du
22 décembre 2012 révoquant son autorisation d'établissement.

2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu
le 25 mai 2016 par le Tribunal cantonal du canton du Valais en ce sens qu'elle
est mise au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 al. 1
let. b LEtr. Elle demande l'effet suspensif. Elle se plaint de l'application de
l'art. 33 al. 2 LPJA/VS relatif à la reconsidération ainsi que de l'art. 30 al.
1 let. b LEtr.

3. 
Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière,
un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146
consid. 3c p. 153 s.). Il appartenait donc à la recourante d'invoquer l'art. 9
Cst. et de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas
échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal en
particulier l'art. 33 al. 2 LPJA/VS, ce qu'elle n'a pas fait conformément aux
exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Elle se borne en effet à
exposer une nouvelle fois les circonstances qui devraient conduire à lui
accorder un permis de séjour fondé sur l'art. 30 al. 1 let. LEtr, qui
concernent par conséquent autre chose que la recevabilité de sa demande de
reconsidération et sont par conséquent irrecevables.

A cela s'ajoute qu'en vertu de l'art. 83 let. c ch. 5 LTF, le recours en
matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de
droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission
prévues notamment par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est
ainsi devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de
la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art.
68 al. 1 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de
la population et des migrations, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du
canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations.

Lausanne, le 5 juillet 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Zünd

Le Greffier : Dubey

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