Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.60/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_60/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 25 mai 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Michel Bise, avocat,
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations.

Objet
Refus d'approuver la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de
Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 1er
décembre 2015.

Faits :

A. 
X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1967, a
déposé une demande d'asile en Suisse en 1998. Après que cette demande a été
rejetée sur recours par la Commission suisse de recours en matière d'asile
(actuellement le Tribunal administratif fédéral) et qu'une demande de révision
subséquente a été déclarée irrecevable, l'intéressé a disparu en mai 1999. Il a
déposé une deuxième demande d'asile le 28 mai 2002, qui a également été
rejetée, sur recours, par la Commission suisse de recours en matière d'asile,
le 12 août 2003.
Le 21 avril 2004, X.________ est devenu père d'un garçon issu de sa relation
avec une ressortissante italienne née en 1977 et titulaire d'une autorisation
d'établissement UE/AELE. Il a épousé cette dernière le 11 mars 2005 et a été
mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
Les époux se sont séparés au mois d'août 2006. Le divorce a été prononcé le 25
février 2011. X.________ a obtenu un droit de visite sur son fils. La mère de
ce dernier s'est vue attribuer l'autorité parentale et la garde. Le 24 mars
2010, elle a déposé une requête auprès d'un tribunal civil, afin que
l'employeur du père de son fils verse mensuellement et d'avance sur son compte
la contribution d'entretien pour celui-ci.
Par jugement du 26 juillet 2011, l'intéressé a été condamné à 400 heures de
travail d'intérêt général, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende
de 700 fr. pour escroquerie.
Le 11 avril 2012, l'intéressé a reconnu sa fille, ressortissante congolaise née
en 2011, issue d'une relation avec une compatriote, née en 1994, requérante
d'asile déboutée.
Par décision du 18 avril 2013, le Service des migrations de la République et
canton de Neuchâtel (ci-après: le Service des migrations) s'est déclaré
favorable à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé, sous
réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (actuellement le
Secrétariat d'Etat aux migrations; ci-après: le Secrétariat d'Etat).

B. 
Par décision du 27 novembre 2013, le Secrétariat d'Etat a refusé d'approuver la
prolongation de l'autorisation de séjour de X.________ et a prononcé son renvoi
de Suisse. Par acte du 20 janvier 2014, celui-ci a recouru contre ce prononcé
auprès du Tribunal administratif fédéral.
Par arrêt du 1 ^er décembre 2015, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours de X.________. Après avoir considéré que ce dernier ne pouvait pas se
prévaloir d'une autorisation de séjour en application de l'ALCP (RS
0.142.112.681), il a jugé en bref que la poursuite du séjour en Suisse ne
s'imposait pas non plus pour des raisons personnelles majeures.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif,
d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 1 ^er décembre 2015 et,
partant, la décision du Secrétariat d'Etat du 27 novembre 2013, ainsi que de
lui octroyer une autorisation de séjour. Il se plaint d'une violation du droit
fédéral et international.
Par ordonnance du 23 février 2016, le Président de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.
Le Tribunal administratif fédéral renonce à prendre position et le Secrétariat
d'Etat se réfère à l'arrêt contesté.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recourant se prévaut en particulier des art. 50 al. 1 let. b LEtr (RS
142.20) ainsi que 8 CEDH. Dans les deux cas, il invoque de manière soutenable
son droit à entretenir une relation avec son fils de nationalité italienne au
bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Son recours échappe par
conséquent au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (ATF
136 II 497 consid. 3.3 p. 500 ss). Au surplus, déposé en temps utile (art. 100
al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le
destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son
annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé
contre un arrêt final (art. 90 LTF) du Tribunal administratif fédéral (art. 86
al. 1 let. a LTF) rendu dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF),
est recevable, sous réserve de ce qui suit.

1.2. La conclusion tendant à l'annulation de la décision du Secrétariat d'Etat
est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès du
Tribunal administratif fédéral (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543).

2. 
Citant les art. 29 Cst. et 6 CEDH, le recourant invoque en premier lieu une
violation de son droit d'être entendu. Il estime que le Tribunal administratif
fédéral n'a pas attendu qu'il transmette un extrait de son casier judiciaire
pour statuer et ne s'est pas prononcé en prenant en compte un état des faits
actualisé.

2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne peut critiquer les
constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction
du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée,
conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133
II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). La notion de "manifestement inexacte"
correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 447
consid. 2.1 p. 450).
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le
droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). L'autorité
peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui
sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 130 II 425
consid. 2.1 p. 428 s.).

2.2. Dans un premier temps, le recourant estime que l'autorité précédente
aurait dû attendre la production de l'extrait de son casier judiciaire avant de
statuer. Il n'explique toutefois pas en quoi cet extrait aurait eu une
quelconque incidence sur l'issue de la cause. De plus, on ajoutera que dans son
courrier du 1 ^er septembre 2015 adressé à l'autorité précédente et faisant
suite à une ordonnance de cette dernière relative à la production de divers
moyens de preuve, le recourant a indiqué que, selon toute vraisemblance, il "
devrait parvenir à (...) recevoir (l'extrait de son casier judiciaire) dans le
courant de la semaine prochaine ". Au vu de cette affirmation et sans autres
indications subséquentes du recourant, on ne saurait reprocher au Tribunal
administratif fédéral d'avoir statué en l'absence de ce moyen de preuve trois
mois plus tard.
Le recourant reproche également à l'autorité précédente d'avoir statué sans
tenir compte de ses indications quant à la fréquence de l'exercice de son droit
de visite sur son fils, fournies dans son courrier du 1 ^er septembre 2015. On
doit toutefois relever que le Tribunal administratif fédéral, dans son
ordonnance du 15 juillet 2015, avait demandé au recourant de démontrer, pièces
justificatives à l'appui, les relations qu'il entretenait avec ses enfants, ce
qu'il n'a pas fait. L'autorité précédente a pris en compte cette absence de
moyen de preuve dans l'arrêt entrepris. Certes, le recourant a fourni trois
attestations de versements. Toutefois, contrairement à ce qu'il affirme,
celles-ci ont également été prises en compte dans l'arrêt contesté. De plus, et
pour autant que ces moyens de preuve aient une incidence sur l'issue de la
cause, ce que le recourant ne démontre pas à suffisance, ils ne sont de toute
façon que peu probants, puisqu'ils ne permettent pas de déterminer quels sont
les expéditeurs et destinataires des versements.
Dans ces conditions, en tant que le recourant invoque une violation de son
droit d'être entendu, son grief doit être écarté. Le Tribunal fédéral vérifiera
donc la correcte application du droit sur la seule base des faits retenus par
l'autorité précédente.

3. 
Le recourant invoque la violation des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH, en
ce que le Tribunal administratif fédéral n'a pas apprécié à leur juste valeur
les liens qu'il entretient avec ses deux enfants.

3.1. En premier lieu, il convient d'emblée de mentionner que le recourant ne
saurait être suivi lorsqu'il invoque ses liens avec sa fille, ressortissante
congolaise née en 2011, pour fonder un droit à une autorisation de séjour.
Selon les faits retenus par le Tribunal administratif fédéral, cette enfant ne
bénéficie en effet d'aucun droit de présence assuré en Suisse qui permettrait
au recourant de prétendre à une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial inversé (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3 p. 148; 137 I 351 consid. 3.1
p. 354 s.). Que le recourant s'acquitte de manière régulière de la contribution
d'entretien et qu'il partage du temps avec elle n'y change rien.

3.2. A l'instar de ce qu'a retenu le Tribunal administratif fédéral, il faut
constater que le recourant ne saurait pas plus invoquer l'ALCP pour prétendre à
l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse, ce que celui-ci ne fait
d'ailleurs pas. Certes, son fils est de nationalité italienne et bénéficie
d'une autorisation d'établissement UE/AELE en Suisse. Toutefois, comme l'a
retenu l'autorité précédente, le recourant n'a ni l'autorité parentale, ni la
garde sur son enfant. Or, la garde d'un enfant au bénéfice d'un droit de séjour
en Suisse est une condition essentielle, selon la jurisprudence de la Cour de
justice de l'Union européenne (arrêt du 19 octobre 2004 C-200/02  Zhu et Chen,
 n° 45 ss), reprise par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_253/2012 du 11 janvier
2013 consid. 4), pour que le parent étranger puisse lui-même prétendre à un
droit de séjour en Suisse sur la base de l'ALCP.

3.3. Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire
d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers
de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun
avec lui. En l'espèce, le recourant a divorcé d'une ressortissante italienne au
bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il ne peut se prévaloir de l'art.
43 LEtr.

3.4. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le
droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr
subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est
réussie. La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à
courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et
s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345
consid. 4.1 p. 348; 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.3 p.
119). En l'espèce, le recourant s'est marié le 11 mars 2005 avec une
ressortissante italienne au bénéfice d'une autorisation d'établissement et
s'est séparé de celle-ci au mois d'août 2006, si bien que son union conjugale a
duré moins de trois ans. Partant, il ne peut, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas,
se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

4. 
Il convient par conséquent d'examiner dans quelle mesure la poursuite du séjour
du recourant en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens
de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

4.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le
droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr
subsiste lorsque la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'impose pour
des raisons personnelles majeures. De telles raisons peuvent en particulier
découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de
séjourner en Suisse (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.1 p. 318 s.; arrêt 2C_327/2010
du 19 mai 2011 consid. 2.2 i.f., non publié in ATF 137 I 247). Dans ce cas, les
conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne recoupent pas
nécessairement celles de l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 8 CEDH (arrêt 2C_411/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5, non publié in
ATF 137 II 1). Le droit au respect de la vie familiale garantie par les art. 8
CEDH et 13 Cst. doit néanmoins être pris en compte dans l'application de l'art.
50 al. 1 let. b LEtr dont l'application ne saurait être plus restrictive que
celle des art. 8 CEDH et 13 Cst. (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.1 p. 318 s.;
arrêts 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3; 2C_996/2011 du 28 juin 2012
consid. 2.1 et les références citées).

4.2.

4.2.1. Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne
peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière
limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en
principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de
visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même
pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par.
1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant
à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte
durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée
(cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319). Le droit de visite d'un parent sur son
enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et
peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans
des pays différents (cf. arrêt 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne
peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement
forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne
pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le
pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que
l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 139
I 315 consid. 2.2 p. 319 et les arrêts cités).

4.2.2. L'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée
comme remplie sur le plan affectif lorsque les contacts personnels sont
effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les
standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en
Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) sans toutefois
déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation
(ATF 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5 p. 320 ss).

4.2.3. Selon la jurisprudence, on ne saurait parler de comportement
irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger des motifs
d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement
répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les
étrangers (arrêt 2C_762/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1 i.f.). Par
ailleurs, en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité
publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions
pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des
étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF
140 I 145 consid. 4.3 p. 150 s. et les références citées).

4.2.4. Il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant n'a ni l'autorité
parentale, ni le droit de garde sur son fils, ressortissant italien au bénéfice
d'une autorisation d'établissement. Selon ses propres déclarations, le
recourant n'a exercé son droit de visite que de manière restreinte jusqu'en
2011. Il n'a fourni aucune pièce à l'autorité précédente pour attester que,
depuis 2011, son droit de visite sur son fils est exercé régulièrement. Il
s'est contenté d'affirmer que cela était le cas et qu'il bénéficiait d'un droit
de visite usuel. De plus, il ressort également de l'arrêt entrepris que s'il
faut reconnaître au recourant une certaine implication financière envers son
fils, il n'en demeure pas moins que le 24 mars 2010, la mère de ce dernier a
été dans l'obligation de déposer une requête d'avis au débiteur auprès d'un
tribunal civil. Les contributions d'entretien étaient en souffrance depuis le
mois d'octobre 2009 et les paiements n'avaient repris qu'en février 2010, mais
à concurrence d'un montant insuffisant. Le tribunal précité a ainsi invité
l'employeur du recourant à prélever la contribution d'entretien directement sur
le salaire de celui-ci. Il ressort finalement de l'arrêt contesté que le
recourant a été condamné pour escroquerie, ayant perçu indument des prestations
de l'assurance-chômage. De plus, au 20 janvier 2014, il faisait l'objet de 20
poursuites pour un montant total d'un peu moins de 21'700 fr. et de 17 actes de
défaut de biens pour un montant total d'un peu moins de 35'900 fr.
Sur le vu des faits arrêtés par l'autorité précédente, on doit donc constater
que le recourant, suite à sa séparation et jusqu'en 2011, c'est-à-dire durant
près de cinq ans, n'a pas exercé son droit de visite de manière régulière.
Outre ses propres déclarations et celles de son ancienne épouse, rien ne permet
de retenir qu'il le fasse actuellement. Quand bien même il faudrait retenir que
sur les quatre dernières années le droit de visite s'est déroulé normalement et
à un rythme usuel, on devrait encore mentionner que ce n'est qu'après y avoir
été contraint par une décision judiciaire que le recourant a finalement versé à
son fils la contribution d'entretien à laquelle celui-ci a droit. Un tel
comportement relativise fortement l'existence d'un lien familial économique
particulièrement fort. En tout état de cause, la question de l'existence de
liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique
peut être laissée indécise, puisque contrairement à ce que le recourant semble
penser, son comportement n'est pas irréprochable. En effet, durant sa présence
en Suisse, il a été condamné à 400 heures de travail d'intérêt général pour
escroquerie. De plus, comme l'a retenu l'autorité précédente, dans le cadre de
sa deuxième demande d'asile, le recourant n'était pas disposé à quitter le
territoire helvétique, si bien que les autorités cantonales en charge de
l'exécution de son renvoi ont dû s'adresser au Secrétariat d'Etat pour demander
du soutien. Finalement, il faut constater que la situation financière du
recourant est totalement obérée et qu'elle s'est nettement dégradée entre 2012
et 2014. Une telle situation exclut de considérer le comportement du recourant
comme étant irréprochable (cf. arrêts 2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid.
4.5; 2C_420/2015 du 1 ^er octobre 2015 consid. 2.4). Contrairement à ce que
celui-ci déclare, cette dégradation ne démontre pas sa bonne volonté à
rembourser ses dettes. Au demeurant, le fait qu'il ait subit un accident et ait
perçu des indemnités de l'assurance-accident et de l'assurance-chômage, comme
il l'affirme, n'y change rien.

4.3. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art.
50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid.
5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au
regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger,
seraient gravement compromises (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3 p. 117).
En l'occurrence, le recourant n'a pas contesté l'appréciation faite à ce sujet
par le Tribunal administratif fédéral. Ce dernier a notamment relevé à juste
titre que le recourant avait vécu son enfance, son adolescence et une partie de
sa vie d'adulte dans son pays d'origine. En outre, il y est retourné à deux
reprises depuis qu'il est en Suisse. L'autorité précédente a également constaté
que le recourant ne démontrait nullement qu'il pourrait se trouver dans une
situation présentant des difficultés de réadaptation insurmontables en cas de
retour dans ce pays, où se trouvent encore deux de ses enfants. Elle a en
particulier mentionné que le recourant avait suivi une formation en République
démocratique du Congo et qu'il y avait travaillé. Il ne présente pas de
problème de santé. Compte tenu de ces éléments, l'autorité précédente pouvait
retenir que la réintégration du recourant dans son pays d'origine ne serait pas
fortement compromise.

4.4. Le recourant n'ayant durant de nombreuses années pas présenté de liens
affectif et économique forts avec son fils, mais ne pouvant surtout pas se
targuer d'un comportement irréprochable en Suisse, son retour en République
démocratique du Congo n'étant au surplus pas gravement compromis, il ne saurait
être question de violation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 8 CEDH.

5. 
En dernier lieu, hormis les liens du recourant avec son enfant, dont on a vu
qu'ils ne justifient pas à eux seuls son séjour en Suisse, l'arrêt attaqué ne
révèle aucun élément déterminant qui ferait apparaître le refus d'approuver la
prolongation de l'autorisation de séjour du recourant comme disproportionné
(cf. art. 96 LEtr). En tenant compte de l'âge d'arrivée en Suisse du recourant,
de la durée et de la qualité de son séjour dans ce pays, du fait que son
intégration professionnelle et socioculturelle en Suisse n'est pas
particulièrement marquée, qu'il présente une situation financière obérée, des
conséquences pour lui et son enfant d'un refus de demeurer en Suisse, de la
possibilité de conserver des liens avec son fils en dépit de l'éloignement et
des possibilités d'intégration à l'étranger où vivent deux de ses enfants, il
faut constater que le refus d'approuver la prolongation de l'autorisation de
séjour du recourant n'est pas une mesure disproportionnée.

6. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure
où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant
(art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat
d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et au
Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 25 mai 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette

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