Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.609/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_609/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 24 juillet 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Juge présidant,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________, agissant par sa mère A.X.________,
recourantes,

contre

Office cantonal de la population et des migrations
de la République et canton de Genève,
intimé.

Objet
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 24 mai 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Ressortissante kosovare née en 1982, A.X.________ est arrivée à Genève le 27
février 2010 pour vivre auprès de son mari C.X.________, ressortissant kosovar
titulaire d'une autorisation d'établissement, et des beaux-parents de celui-ci.
Elle a obtenu une autorisation de séjour de ce fait. Le couple s'est séparé en
août 2010, ce que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale a
validé par jugement du 21 décembre 2010. En mai 2011, A.X.________, qui vivait
désormais dans un foyer et recevait des prestations de l'Hospice général, a
donné naissance, à Genève, à B.X.________ dont la garde lui a été attribuée par
jugement sur mesures protectrices du 18 septembre 2012, à charge pour le père
C.X.________ de verser une contribution d'entretien mensuelle à hauteur de la
rente d'invalidité qu'il percevait pour sa fille. Entre la naissance de sa
fille et l'été 2014, C.X.________ n'a eu aucun contact avec celle-ci; par la
suite, il a commencé à voir sa fille et entreprendre des activités avec elle un
jour par semaine, celle-ci ne dormant pas chez son père et n'ayant pas encore
passé de vacances avec lui. Le divorce du couple a été prononcé le 22 décembre
2014, les parents obtenant l'autorité parentale conjointe sur B.X.________, la
mère la garde de l'enfant et le père un droit de visite usuel à raison d'un
week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires.

2. 
Le 14 avril 2014, l'Office cantonal de la population et des migrations de la
République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de
renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________ et d'octroyer une
autorisation de séjour à sa fille B.X.________, prononçant leur renvoi de
Suisse. Le Tribunal administratif de première instance de la République et
canton de Genève a rejeté le recours des intéressées contre cette décision le
18 septembre 2014; la Chambre administrative de la Cour de Justice de la
République et canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice) a rejeté le
recours formé contre ce jugement par arrêt du 24 mai 2016.
Contre l'arrêt de la Cour de Justice, A.X.________ (la recourante 1) et
B.X.________ (la recourante 2), qui se prévalent en substance des art. 50 LEtr
(RS 142.20) et de l'art. 8 CEDH (RS 0.101), forment un "recours" [recte:
recours en matière de droit public (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 369 s.)]
au Tribunal fédéral, en le priant de leur accorder le droit de continuer à
séjourner en Suisse. Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.

3. 
Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si
l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let.
a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (let. b). D'après l'al. 2, les raisons personnelles
majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise. Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale
au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, respectivement de l'art. 13 al. 1 Cst., pour
s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille (cf. ATF 135 I 143 consid.
1.3.2 p. 146; 130 II 281 consid. 3.1 p. 286).

3.1. A l'instar de ce qu'a retenu la Cour de Justice, les recourantes ne
sauraient se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour demeurer en Suisse,
dès lors que l'union conjugale entre A.X.________ et C.X.________ a duré moins
de trois ans (cf. ATF 140 II 345 consid. 4 p. 347 s.; 137 II 345 consid. 3.1.3
p. 347). Il peut ainsi être renvoyé à l'arrêt de l'autorité précédente, qui a
appliqué les dispositions topiques et rappelé la jurisprudence applicable (art.
109 al. 3 LTF).

3.2. C'est en vain que la recourante 1 se prévaut de violences conjugales pour
fonder un cas de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let.
b et al. 2 LEtr. Elle avait certes allégué celles-ci dans le cadre de la
procédure cantonale, mais n'a, contrairement à son devoir de collaboration, à
aucun stade établi par preuves l'existence de la maltraitance, son caractère
récurrent, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en
auraient résulté (cf. arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non destiné
à la publication; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235).
En tant que les recourantes invoquent, de surcroît, des raisons personnelles
majeures en lien avec les efforts d'intégration socio-professionnelle de la
recourante 1 en Suisse (cours de français, travail et recherches d'emploi en
vue de sortir de l'aide sociale suisse) et les difficultés à s'intégrer au
Kosovo (femme divorcée élevant seule un enfant dans une société patriarcale,
effets sur le développement de la recourante 2 en cas de départ de Suisse où
elle est née, absence d'attaches et d'appuis familiaux au Kosovo, où vivent
cependant les frère et soeur de la recourante 1, situation économique précaire
dans ledit pays, etc.), leurs arguments sont pour la plupart appellatoires et,
partant inadmissibles. Dans l'arrêt attaqué, auquel il sera renvoyé pour le
surplus (art. 109 al. 3 LTF), la Cour de Justice a par ailleurs dûment tenu
compte de la situation personnelle des recourantes en Suisse, mais a estimé que
les liens noués depuis 2010, respectivement 2011 n'étaient pas à ce point
étroits et que la situation à laquelle elles seraient soumises au Kosovo ne
serait pas à ce point pénible, qu'ils imposeraient la poursuite du séjour des
intéressées en Suisse.

3.3. C'est, finalement, à juste titre que la Cour de Justice a nié, à l'aune
des art. 8 CEDH et 50 al. 1 let. b LEtr, le droit des recourantes de
revendiquer une relation d'une intensité particulière d'un point de vue
affectif et économique entre le père de la recourante 2 (qui a l'autorité
parentale conjointe, le droit de visite ainsi qu'un droit de présence en
Suisse) et son enfant (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.2.3 p. 251), afin d'en
déduire un droit à séjourner en Suisse. Tel qu'il résulte des faits constatés
dans l'arrêt entrepris, qui lient la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), le
père n'a, d'une part, exercé aucune relation effective avec sa fille entre sa
naissance en 2011 et la phase de recours en été 2014; d'autre part, les
relations père-enfant instaurées à partir de cette dernière période demeurent
en-deçà des relations considérées comme usuelles par la jurisprudence récente (
ATF 139 I 315 consid. 2.5 p. 321 s.; arrêt 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid.
4.2.1), étant précisé que le père n'exerce pas même entièrement, de manière
effective, le droit de visite prévu dans le jugement de divorce du 22 décembre
2014. En conclusion, la Cour de céans ne peut qu'adhérer à l'arrêt entrepris,
aux considérants duquel il sera renvoyé pour le détail (art. 109 al. 3 LTF),
lorsqu'il y est retenu que rien n'empêche le père vivant en Suisse d'exercer
son droit de visite au Kosovo, même si la fréquence dudit exercice serait
diminuée par la distance géographique, ni de contribuer financièrement à
l'entretien de sa fille à distance (arrêt, p. 16).

4. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application
de la procédure de l'art. 109 LTF. Succombant, les recourantes doivent
supporter les frais judiciaires, solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des
recourantes, solidairement entre elles.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, à l'Office cantonal de la
population et des migrations et à la Cour de Justice de la République et canton
de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat
aux migrations.

Lausanne, le 24 juillet 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Zünd

Le Greffier : Chatton

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