Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.606/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_606/2016

2C_607/2016        

{T 0/2}

Arrêt du 25 janvier 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin, Donzallaz, Stadelmann et Haag.
Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Xavier Oberson et Me Anne Tissot Benedetto avocats,
recourant,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève.

Objet
2C_606/2016
Impôt à la source, demande de remboursement (CDI CH-IL), impôt cantonal et
communal

2C_607/2016
Impôt à la source, demande de remboursement (CDI CH-IL), impôt fédéral direct

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 24
mai 2016.

Faits :

A. 
X.________, né en 1959, est parti s'établir en Israël le 30 septembre 2012.
Durant son activité professionnelle en Suisse, il a cotisé à deux plans de
prévoyance au sein de la Fondation de prévoyance des entités suisses du Groupe
B.________, à savoir un plan ordinaire totalisant 1'647'819 fr. et un plan
supplémentaire se montant à 743'696 fr. Le 12 août 2013, un impôt à la source
de 142'399 fr. a été prélevé sur le plan ordinaire au titre de l'impôt fédéral
direct, ainsi que des impôts cantonal et communal, les prestations en capital
de prévoyance ayant été versées à l'intéressé sur un compte auprès de la banque
A.________ à Tel Aviv; le plan supplémentaire a été soumis aux mêmes impôts
pour un montant total de 61'158 fr.

X.________ a transmis au fisc genevois, le 14 mai 2014, deux formulaires en vue
d'obtenir le remboursement de l'impôt à la source prélevé sur ses deux
prestations en capital; ces documents portaient le tampon de l'autorité fiscale
israélienne et la rubrique "effectively transferred and taxed in Israel" était
cochée dans chaque formulaire. Le 13 juin 2014, X.________ a remis à
l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève
(ci-après: l'Administration cantonale), et à la demande de celle-ci, un
document attestant qu'il était exonéré d'impôt en Israël pendant dix ans, en
tant que nouvel immigrant dans ce pays, sur les revenus de ses avoirs détenus
avant son immigration en Israël.

Par décision du 4 août 2014, l'Administration cantonale a rejeté la demande de
remboursement de X.________; faute d'avoir démontré une imposition effective
des prestations en capital en cause en Israël, il ne pouvait pas bénéficier de
l'exonération de l'impôt suisse.

B. 
Le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de
Genève a admis le recours de X.________, en date du 17 février 2015. Compte
tenu du domicile en Israël de celui-ci, cet État disposait d'un droit exclusif
pour imposer les prestations en capital de la prévoyance professionnelle; les
deux formulaires fournis certifiaient que le fisc israélien avait eu
connaissance du versement de ce capital. Dès lors que les prestations avaient
été versées sur un compte bancaire en Israël, elles avaient été "reçues en
Israël" au sens du ch. 5 du Protocole de la Convention entre la Confédération
suisse et l'État d'Israël du 2 juillet 2003 en vue d'éviter les doubles
impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après: la
Convention CH-IL ou CDI CH-IL; RS 0.672.944.91); l'absence d'imposition dans
cet État ne constituait pas un motif permettant à la Suisse d'imposer ces
pensions, le ch. 5 du Protocole CDI CH-IL, qui contenait une condition
alternative (reçus en Israël ou soumis à l'impôt dans ce pays), n'exigeant pas
une telle imposition dans l'Etat de domicile.

C. 
Par arrêt du 24 mai 2016, la Cour de justice de la République et canton de
Genève (ci-après: la Cour de justice) a admis le recours de l'Administration
cantonale. Elle a procédé à l'interprétation du ch. 5 du Protocole CDI CH-IL
pour arriver à la conclusion que, d'une part, la méthode de l'exemption de
l'impôt suisse ne s'appliquait que pour autant que le revenu ait été
effectivement imposé en Israël et que, d'autre part, cette disposition valait
pour tous les types de revenus, y compris les prestations en capital de la
prévoyance professionnelle; dès lors que les prestations en cause perçues par
X.________ n'avaient pas été soumises à taxation en Israël, celui-ci ne pouvait
pas obtenir le remboursement de l'impôt à la source prélevé en Suisse en 2013.

D. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 24
mai 2016 de la Cour de justice en ce sens que l'impôt à la source retenu sur
les avoirs de prévoyance payés en capital lui est intégralement remboursé;
subsidiairement, d'annuler ledit arrêt et renvoyer la cause à la Cour de
justice pour un nouveau jugement dans le sens des considérants.

L'Administration fiscale cantonale et l'Administration fédérale des
contributions concluent au rejet du recours. La Cour de justice persiste dans
les considérants et le dispositif de son arrêt.

Considérant en droit :

1. 
La Cour de justice a rendu une seule décision valant tant pour l'impôt fédéral
direct que pour les impôts cantonal et communal (cf. art. 139 al. 2 de la loi
fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11], art.
17 de la loi genevoise du 23 septembre 1994 sur l'imposition à la source des
personnes physiques et morales [LISP; RSGE D 3 20], ainsi que art. 6 et 7 de la
loi genevoise du 4 octobre 2001 de procédure fiscale [LPFisc; RS/GE D 3 17]).
L'impôt à la source est prélevé tant pour l'impôt fédéral direct que pour les
impôts cantonal et communal et la décision attaquée concerne ces deux types
d'impôts; la Cour de céans a ainsi ouvert deux dossiers, l'un concernant
l'impôt fédéral direct (2C_607/2016) et l'autre les impôts cantonal et communal
(2C_606/2016). Comme l'état de fait est identique et que les questions
juridiques se recoupent, les deux causes seront néanmoins jointes et il sera
statué dans un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 de la loi de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273]).

2. 
Le recours en matière de droit public, déposé en temps utile (art. 100 LTF) et
en la forme prévue (art. 42 LTF) à l'encontre de l'arrêt final rendu par une
autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF) par
l'intéressé qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), est recevable
(art. 82 let. a et 90 LTF).

I. Impôt fédéral direct

3. 
Il n'est pas contesté que le droit interne suisse prévoit un impôt limité, et
donc prélevé à la source, sur les prestations de libre-passage d'une
institution de prévoyance privée, telles que celles reçues par le recourant
(art. 5 al. 1 let. e, 6 al. 2, 96 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11], ainsi que art. 11
de l'ordonnance du 19 octobre 1993 sur l'imposition à la source dans le cadre
de l'impôt fédéral direct [OIS; RS 642.118.2]) et que la demande de
remboursement a été présentée dans les formes requises (art. 11 al. 2 OIS). Il
est également admis que les prestations en cause ont été transférées en Israël,
mais n'y ont pas été imposées.

Le litige porte sur l'interprétation de la Convention de double-imposition
CH-IL, plus précisément sur le ch. 5 du Protocole de cette CDI.

3.1. L'art. 18 CDI CH-IL prévoit que, sous réserve des pensions provenant de la
fonction publique, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un
résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont
imposables que dans cet Etat. Selon le ch. 6 du Protocole CDI CH-IL, il est
entendu que le terme "pensions" utilisé respectivement aux art. 18 et 19 couvre
non seulement les paiements périodiques mais encore les paiements sous forme de
prestation en capital.

L'art. 18 CDI CH-IL est une règle de partage qui octroie le droit exclusif
d'imposer à l'Etat de résidence avec, comme corollaire, l'exemption dans l'Etat
source. Dans ce cas, les méthodes d'élimination de la double imposition n'ont
qu'un effet déclaratif puisqu'il ne peut pas y avoir de double-imposition.

Quant à l'art. 5 du Protocole CDI CH-IL, modifié à la suite de l'erratum du 28
avril 2015 (RO 2015 1179), il dispose:

"5. Revenus reçus

Tant que les revenus de source suisse tirés par un résident d'Israël ne sont,
selon la loi en vigueur en Israël, assujettis à l'impôt en Israël qu'en
référence au montant reçu en Israël, et non en référence au montant total de
ceux-ci, ou bien que ces revenus sont exonérés de l'impôt en Israël, il est
entendu que l'exonération, ou la réduction du taux, de l'impôt suisse prévue
(avec ou sans conditions) par un article de la Convention ne s'applique qu'à la
part de ces revenus qui est reçue en Israël  ou qui d'une autre manière est
soumise à un impôt en Israël ".

L'ancienne version prévoyait, avant la modification susmentionnée (publiée
après que le Tribunal administratif de première instance de la République et
canton de Genève a admis le recours du contribuable, en date du 17 février
2015), "... il est entendu que l'exonération, ou la réduction du taux, de
l'impôt suisse prévue (avec ou sans conditions) par un article de la Convention
ne s'applique qu'à la part de ces revenus qui est reçue en Israël  ou bien
sinon soumise à l'impôt en Israël ". La version française ne fait de toute
façon pas foi, seules les versions allemande, hébraïque et anglaise le faisant
(cf. dernier § de la CDI CH-IL).

Les textes allemand et anglais sont les suivants:

"5. Empfangenes Einkommen

Es besteht Einvernehmen darüber, dass, solange Einkommen einer in Israel
ansässigen Person aus schweizerischen Quellen nach geltendem israelischen Recht
der Besteuerung in Israel nur im Umfang des in Israel empfangenen Betrages, und
nicht in Bezug auf den ganzen Betrag, unterliegt oder solches Einkommen von der
Besteuerung in Israel ausgenommen ist, die durch dieses Abkommen (mit oder ohne
Bedingungen) gewährte Befreiung oder Herabsetzung im Steuersatz von der
schweizerischen Steuer nur für den Anteil des Einkommens gewährt, der in Israel
empfangen wird  oder in anderer Weise der Besteuerung in Israel unterliegt ".

"5. Received income

It is understood that, as long as income derived by a resident of Israel from
sources within Switzerland is, under the law in force in Israel, subject to tax
in Israel only by reference to the amount which is received in Israel, and not
by reference to the full amount thereof, or such income is exempted from tax in
Israel, the exemption from, or reduction in rate of Swiss tax provided for
(with or without conditions) by any article of the Convention shall apply only
to the portion of that income which is received in Israel  or otherwise subject
to tax in Israel ".

3.2. Lorsqu'une convention internationale est en jeu, il faut veiller au
respect des principes contenus dans la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur
le droit des traités (RS 0.111; ci-après la Convention). Celle-ci a en effet
vocation à s'appliquer pour interpréter et exécuter notamment les conventions
de double imposition (ATF 139 II 404 consid. 7.2.1 p. 422) même en l'absence de
mention expresse dans les textes conventionnels. Comme tout traité, les
conventions de double imposition doivent être interprétées de bonne foi,
suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes utilisés (interprétation
littérale) dans leur contexte (interprétation systématique) et à la lumière de
leur objet et de leur but (interprétation téléologique) (cf. art. 31 de la
Convention; ATF 142 II 161 consid. 2.1.3 p. 167; 141 II 447 consid. 4.3.1 p.
454). Les travaux préparatoires et les circonstances dans lesquelles le traité
a été conclu (interprétation historique) constituent des moyens complémentaires
d'interprétation lorsque l'interprétation donnée conformément à l'art. 31 de la
Convention, laisse le sens ambigu ou obscur ou conduit à un résultat qui est
manifestement absurde ou déraisonnable (art. 32 de la Convention).

3.3. Il est admis que l'art. 18 CDI CH-IL s'applique aux prestations en cause
dans le présent cas et que cette disposition octroie la compétence de taxer les
prestations en capital à l'Etat de résidence, en l'occurrence à Israël.

Il s'agit uniquement d'interpréter la fin du texte du ch. 5 du Protocole CDI
CH-IL, selon laquelle l'exonération ou la réduction du taux n'est accordée que
"  für den Anteil des Einkommens gewährt, der in Israel empfangen wird oder in
anderer Weise der Besteuerung in Israel unterliegt " / "  to the portion of
that income which is received in Israel or otherwise subject to tax in Israel
 ".

Dans ses versions allemande et anglaise, ainsi que dans sa version française
corrigée, ce texte semble faire tout d'abord référence à l'imposition selon le
principe de  remittance basis ("  für den Anteil des Einkommens gewährt, der in
Israel empfangen wird ", "  the portion of that income which is received in
Israel "). Selon ce principe, adopté par différents Etats dont la
Grande-Bretagne, les résidents d'un Etat qui bénéficient de ce statut ne sont
imposés sur les revenus de source étrangère que si ceux-ci sont transférés de
l'Etat source dans l'Etat de résidence (ROBERT WALDBURGER, Zur Remittance
Clause im DBA-UK, in: IFF Forum für Steuerrecht 2003, p. 136 ss, ch. 1.2 p.
136); par conséquence, les revenus étrangers qui ne sont pas rapatriés dans
l'Etat de résidence n'y sont pas imposés. Il en découle que seuls les revenus
transférés dans cet état sont potentiellement soumis à une double imposition.
Dès lors, les conventions de double-imposition avec les Etats connaissant le
principe de  remittance basis, telle la Grande-Bretagne, peuvent contenir une
clause prévoyant que l'exonération ou la réduction d'impôt de l'Etat source
n'est octroyée que si les revenus en cause sont virés (et partant imposables)
dans l'Etat de résidence (cf. art. 27 ch. 1 de la Convention du 8 décembre 1977
entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le
revenu [CDI CH-GB; RS 0.672.936.712]).

Israël connaissait le principe de la  remittance basis pour certains de ses
résidents à l'époque où la convention a été négociée. Ainsi, une telle clause a
été introduite au ch. 5 du Protocole CDI CH-IL avec la mention "  für den
Anteil des Einkommens gewährt, der in Israel empfangen wird "/"  to the portion
of that income which is received in I  srael " (PETER LOCHER, Einführung in das
internationale Steuerrecht der Schweiz, 3e éd., p. 202 ss; MARINA ZÜGER/JULIA
VON AH, in Zweifel/Beusch/Matteotti, Internationales Steuerrecht, 2015, ad art.
18 n° 151, p. 1366, cf. aussi tableau p. 1355). Cette disposition va cependant
plus loin que les clauses de  remittance bas  is habituelles qui n'exigent que
le rapatriement des revenus dans l'Etat de résidence (cf., par exemple, art. 27
CDI CH-GB et art. 4 ch. 4 de la Convention du 19 janvier 1971 entre la Suisse
et le Japon en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le
revenu [RS 0.672.946.31]). En effet, elle ajoute, dans la seconde partie de la
phrase, "  oder in anderer Weise der Besteuerung in Israel unterliegt "/"  or
otherwise subject to tax in Israel ". Avec cette adjonction, elle s'éloigne du
principe de la  remittance basiset prescrit que, pour bénéficier de
l'exonération (ou de la réduction) de l'impôt suisse prévue par un article de
la Convention, les revenus en cause doivent être effectivement imposés en
Israël. Il ne suffit ainsi pas que les revenus soient rapatriés en Israël, ils
doivent encore y être imposés. Avec la mention "  ou qui d'une autre manière
est soumis à un impôt en Israël ", le fait que les revenus soient reçus en
Israël n'est même plus déterminant, l'imposition effective l'étant seule. Cette
disposition se rapproche ainsi d'une  subject-to-tax clause (ROBERT J. DANON/
HUGUES SALOMÉ, Cahiers de droit fiscal international, volume 89a, 2004, p. 679
et la note de bas de page n° 13 qui mentionne l'art. 23 al. 1 let. a CDI CH-IL
qui prévoit aussi l'imposition effective des revenus concernés; sur la notion
de  subject-to-tax clause, cf. XAVIER OBERSON, Précis de droit fiscal
international, 4e éd., ch. 8 p. 3; PETER LOCHER, op. cit., p. 203). Cet énoncé
hybride (faisant dans un premier temps référence à la clause de  remittance
basis puis à la  subject-to-tax clause) s'explique par le fait que, lorsque
ladite convention a été conclue, les autorités concernées savaient qu'Israël
allait abolir le principe de  remittance basiset le remplacer par d'autres
régimes d'imposition privilégiée; cela ressort de la version allemande du
Message concernant la Convention de double imposition avec Israël (ci-après: le
Message; FF 2003 6467 ss, ad art. 10 p. 6471) qui mentionne "Gestützt auf das
zurzeit noch geltende israelische Recht können in Israel nur solche Einkünfte
besteuert werden, die effektiv nach Israel gezahlt werden". Au demeurant, ce
pays ne connaît aujourd'hui plus le principe de  remittance basis mais bien
différents systèmes d'imposition, certains privilégiant les nouveaux immigrants
(http://www.nbn. org.il/aliyahpedia/government-services /
taxes-in-israel-and-overseas / immigration-to-israel/). La formulation du ch. 5
du Protocole CDI CH-IL permettait ainsi de couvrir l'imposition selon la 
remittance basis alors en vigueur en Israël et les différentes formes de régime
fiscal qui allaient être mises en place.

3.4. Cette interprétation aboutissant à qualifier le ch. 5 du Protocole CDI
CH-IL de  subject-to-tax clauseest confirmée par le Message (en français: FF
2003 5903 ss, ad art. 10 p. 5907). Celui-ci spécifie, en parlant du ch. 5 du
Protocole CDI CH-IL à propos des dividendes: "afin de garantir que l'impôt
anticipé suisse prélevé sur ces revenus ne soit pas remboursé, le ch. 5 du
Protocole CDI CH-IL prévoit que l'impôt anticipé suisse n'est remboursé,
conformément aux dispositions de la Convention, que lorsque les dividendes et
les intérêts  sont effectivement imposés en Israël ". Il ressort ainsi de ce
texte que la volonté des parties à la Convention CH-IL était d'éviter les cas
de double non-imposition.

Il est encore relevé que la lettre du 23 mars 2015 du Secrétaire d'Etat aux
questions financières internationales adressée à l'Administration fiscale (et
jointe aux observations de cette autorité) donne le même sens à la disposition
en cause que celui énoncé ci-dessus et souligne, à propos de la fin de l'art. 5
du Protocole CDI CH-IL ici en cause, qu'il ne s'agit en aucun cas d'une clause
posant des conditions alternatives ("oder..."/"otherwise..."). De même, la
lettre circulaire du 7 février 2014 de l'Administration fédérale des
contributions concernant l'impôt à la source (qui n'a pas d'effet contraignant
pour le juge: ATF 141 II 199 consid. 5.5 p. 205; 141 III 173 consid. 3.2.2.2 p.
183) indique, en ce qui concerne Israël, que cet impôt peut être rétrocédé pour
autant que le transfert dans ce pays ait eu lieu et qu'un justificatif
d'imposition ait été fourni (https://www.estv.admin.ch/ estv/fr/home/
direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/ fachinformationen/
rund-schreiben.html).

3.5. La recourante oppose à cette interprétation l'effet négatif des
conventions de double-imposition qui serait un but de la convention examinée.

Le principe de l'effet négatif des conventions de double-imposition fait
référence au fait que ces conventions ne contiennent que des règles visant à
limiter les pouvoirs d'imposition des États. L'État désigné par la convention a
alors le pouvoir, mais pas l'obligation de prélever un impôt selon son droit
interne. En d'autres termes, il faut distinguer l'attribution de la compétence
d'imposer un élément de revenu ou de fortune, qui est réglée par la convention
de double-imposition, de l'exercice de cette compétence, qui relève, sous
réserve de dispositions particulières fixées dans la convention, du droit
fiscal interne des États contractants. Un État contractant peut ainsi, pour des
motifs de politique fiscale, ne pas faire usage de son droit d'imposer un
élément de revenu ou de capital qui lui est pourtant attribué par une
convention (StE 2012 B 82.1 6, 2C_436/2011 consid. 4.1.1) avec pour conséquence
possible que cet élément ne soit pas imposé du tout (double non-imposition).

Cependant, comme le rappelle d'ailleurs le recours, une convention de
double-imposition peut contenir des clauses visant à mettre en échec l'effet
négatif des conventions de double imposition et à donc à éviter des cas de
double non-imposition (sur cette question, cf. ROBERT J. DANON/HUGUES SALOMÉ,
Avoidance of Double Non-Taxation in Switzerland, in: MICHAEL LANG (éd.),
Schriftenreihe zum Internationalen Steuerrecht, Avoidance of Double
Non-Taxation, Band 26, 2003, ch. 2.1 p. 384). Tel est le but du ch. 5 du
Protocole CDI CH-IL. En prévoyant une disposition qui exige que les revenus
soient effectivement imposés en Israël, cette disposition exclut les cas de
double non-imposition, cas qui peuvent notamment se présenter lorsque le droit
d'imposition est octroyé à Israël, mais que celui-ci exonère les revenus en
question par le bais de différents régimes fiscaux en vigueur dans ce pays.
L'interprétation téléologique va, par conséquent, dans le même sens que les
interprétations littérale et historique.

3.6. Il sied d'ajouter que le principe de la bonne foi entre Etats, mis en
avant par le recourant, ne saurait modifier cette interprétation: le fait que
le fisc israélien ait coché la case " effectively transferred to and taxed in
Israel " dans le formulaire de demande de remboursement de l'impôt à la source
du recourant ne peut être compris comme un indice qu'Israël estime qu'il suffit
que les avoirs soient reçus et imposables dans ce pays pour que la convention
s'applique. Ce questionnaire ne comprend qu'une case pour Israël, celle
comprenant le texte susmentionné; il ne contient pas des cases qui
indiqueraient uniquement, par hypothèse, "effectively transferred to Israel" ou
"effectively taxed in Israel". Au demeurant, le formulaire actuel comporte
quatre cases, une pour la Grande-Bretagne/Irlande, une pour Israël, une pour la
France et une pour l'Uruguay; le texte pour la Grande-Bretagne signale
"effectivement transférés en Grande-Bretagne ou en Irlande (principe de la
remittance basis) " et celui pour la France et l'Uruguay "effectivement
imposés" en France et en Uruguay (https://www.estv.admin.ch/estv/fr/ home/
direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/dienstleistungen/for- mulare.html).
Israël est donc le seul pays pour lequel il est indiqué "transférés" et
"imposés".

4.

4.1. Il reste à déterminer les revenus auxquels l'art. 5 du Protocole CDI CH-IL
s'applique. Le recourant fait référence aux règles distributives de compétence
d'imposer déterminées dans les convention de double imposition: le droit
d'imposer peut être attribué exclusivement à un Etat (de source ou de
résidence) ou être attribué de façon concurrente à ces deux Etats. L'intéressé
prétend que l'art. 5 du Protocole CDI CH-IL ne concerne que les revenus pour
lesquels l'Etat de source, la Suisse, conserve le droit concurrent d'imposer
(tels que pour les dividendes et les intérêts, cf. art. 10 et 11 CDI CH-IL), à
l'exclusion des revenus pour lesquels la CDI CH-IL octroie un droit exclusif
d'imposer à l'Etat de résidence, comme cela serait le cas pour les prestations
provenant de la prévoyance professionnelle (cf. art. 18 CDI CH-IL).

4.2. Selon la lettre du ch. 5 du Protocole CDI CH-IL, celui-ci s'applique dans
les cas où l'exonération ou la réduction du taux pour les revenus reçus est
prévue "  par  un article de la convention " ("  die  durch dieses Abkommen
(mit oder ohne Bedingungen) gewährte Befreiung oder Herabsetzung im Steuersatz
von der schweizerischen Steuer "). De la sorte, cet article ne limite pas son
application à certains revenus traités par la convention mais s'étend bien à
tous les revenus. Cela ressort tout particulièrement de la version anglaise de
la disposition qui utilise le terme "  any ": "  the exemption from, or
reduction in rate of Swiss tax provided for (with or without conditions) by 
any article of the Convention  shall apply only to the portion of that income
which is received in Israel or otherwise subject to tax in Israel ":

4.3. Cette interprétation littérale est confirmée par la systématique du
Protocole CDI CH-IL. Celui-ci comprend huit chiffres. Cinq d'entre eux (ch. 1 -
4 et ch. 6) comportent un titre qui indique clairement quels articles de la
convention ils concernent: "1. Ad art. 3", "2. Ad art. 7", "3. Ad art. 10, 11
et 13", etc. Les trois chiffres restant ne comportent pas cette précision.
Ainsi, le ch. 5 du Protocole CDI CH-IL est intitulé "5. Revenus reçus". On peut
en déduire qu'il concerne tous les revenus dont il est question dans la
convention. Si, comme le suggère le recourant, ce chiffre ne valait que pour
les intérêts et dividendes, cet élément serait spécifié dans le titre du
chiffre (avec une mention "5. Ad art. 10 et 11"), comme cela est le cas pour
les cinq chiffres susmentionnés.

Il ressort ainsi de cette disposition que la volonté des parties a été d'éviter
que se produisent des cas de double non-imposition pour tous les revenus
touchés par la convention.

4.4. Contrairement à ce que soutient le recourant, cette interprétation n'est
pas exclue par le fait qu'Israël dispose du droit exclusif d'imposer les
pensions. En effet, le ch. 5 du Protocole CDI CH-IL parle de "  l'exonération,
ou la réduction  du taux, de l'impôt suisse prévue (avec ou sans conditions)
par un article de la Convention " / "  gewährte Befreiung oder Herabsetzung  im
Steuersatz von der schweizerischen Steuer " / "  the exemption from, or
reduction  in rate of Swiss tax ". Compte tenu du fait que, comme susmentionné,
cette disposition s'applique à tous les articles de la Convention CH-IL, il
faut considérer qu'elle fait référence non seulement aux cas où le taux de
l'impôt suisse est réduit, à savoir les cas où le droit d'imposition est
attribué aux deux Etats de façon limitée (comme pour les dividendes et
intérêts), mais également au cas d'exemption de l'impôt suisse, dont les cas où
le droit d'imposer d'Israël est exclusif, comme pour les prestations de la
prévoyance professionnelle. Cela signifie que le ch. 5 du Protocole CDI CH-IL,
qui prévoit un droit subsidiaire d'imposer pour l'Etat source lorsque l'Etat de
résidence n'exerce pas son droit d'imposition, est une lex specialis par
rapport à l'art. 18 CDI CH-IL qui octroie le droit exclusif d'imposer à l'Etat
de résidence. Le ch. 5 du Protocole CDI CH-IL permet donc à la Suisse de taxer
des revenus de source suisse qui ne sont pas imposés en Israël même dans les
cas où le droit exclusif d'imposer a été octroyé à Israël, comme cela est le
cas pour les pensions.

4.5. A cet égard, on relèvera qu'il est admis que l'art. 18 du Modèle de
convention OCDE peut conduire à des cas de double non-imposition, en
particulier lorsque l'Etat de résidence n'exerce pas son droit d'imposition.
Pour, notamment, pallier à cette éventualité, le Modèle de convention OCDE
prévoit différentes types d'imposition, dont l'imposition subsidiaire des
pensions dans l'Etat source lorsque l'Etat de résidence n'exerce pas son droit
d'imposition. Ce type d'imposition suppose une clause expresse prévoyant la
subsidiarité du droit d'imposer de l'Etat source (n° 15, spéc. let d, ad art.
18 du Modèle de Convention fiscale OCDE concernant le revenu et la fortune).
Ainsi, le Protocole de la Convention CH-IL faisant partie intégrante de
celle-ci (cf. préambule du Protocole), on peut considérer que le ch. 5 de ce
texte constitue la disposition expresse au sens du modèle de convention OCDE.
Il a ceci de particulier qu'il ne se trouve pas à l'art. 18 CDI CH-IL, ce qui
peut s'expliquer par le fait qu'il est valable non seulement pour les pensions
mais pour tous les revenus de source suisse acquis par un résident d'Israël
mentionnés par ladite convention.

4.6. En conclusion, il ressort du ch. 5 du Protocole CDI CH-IL que la volonté
des parties à la Convention CH-IL était d'éviter les cas de double
non-imposition non seulement pour les dividendes et les intérêts mais pour tous
les revenus, et ceci que le droit d'imposer soit concurrent ou exclusif.

5. 
En l'espèce, le recourant bénéficie en Israël d'une exonération d'impôt pendant
dix ans sur les revenus de ses avoirs détenus avant son immigration en Israël.
En application du ch. 5 du Protocole CDI CH-IL, les revenus perçus ne sont
exonérés de l'impôt en Suisse que dans la mesure où il est établi qu'ils ont
été imposés en Israël. Le recourant n'ayant pas apporté cette preuve en ce qui
concerne ses prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle,
une restitution de l'impôt à la source suisse n'est pas prévue en application
de la CDI CH-IL. La perception de cet impôt en 2013 n'est par conséquent pas
contraire à la CDI CH-IL, de sorte qu'aucun remboursement ne saurait intervenir
en application de l'art. 11 OIS. Le recours est rejeté en ce qui concerne
l'impôt fédéral direct prélevé sur les deux prestations en capital touchées par
le recourant.

II. Impôts cantonal et communal

6. 
Conformément à l'art. 35 al. 1 let. g LHID (cf. aussi art. 4 al. 2 let. e
LHID), l'art. 11 al. 1 de la loi genevoise du 23 septembre 1984 sur
l'imposition à la source des personnes physiques et morales (LISP; RS/GE D 3
20) soumet à l'impôt à la source les bénéficiaires, domiciliés à l'étranger, de
prestations provenant d'institutions suisses de prévoyance professionnelle de
droit privé, de la même façon que pour l'impôt fédéral direct. Le remboursement
est prévu par l'art. 10 al. 2 du règlement genevois du 12 décembre 1994
d'application de la loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et
morales (RISP; RS/GE D 3 20.01)

Dès lors, les considérations développées ci-dessus (consid. 3 et 4)
s'appliquent mutatis mutandis aux impôts cantonal et communal. Le recours est
donc également rejeté en ce qui concerne lesdits impôts prélevés sur les
prestations en capital en cause.

7. 
Il découle de ce qui précède que le recours est rejeté tant en ce qu'il a trait
à l'impôt fédéral direct (2C_607/2016) qu'aux impôts cantonal et communal
(2C_606/2016).

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 aI. 1
LTF). L'Administration cantonale n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Les causes 2C_606/2016 et 2C_607/2016 sont jointes.

2. 
Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct (2C_607/
2016) et les impôts cantonal et communal (2C_606/2016).

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, à
l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, et à
l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 25 janvier 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Jolidon

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