Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.602/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_602/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt 7 juillet 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnels des métiers
machines, électrotechnique et métallurgie (Fondation MEM),
représentée par Me Olivier Constantin, avocat,
recourante,

contre

1. X.________ Sàrl,
représentée par Me Amédée Kasser, avocat,
intimée,
2. Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de
Vaud.

Objet
Exemption de contribution au fonds de formation professionnelle MEM pour
l'année 2013,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 27 mai 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 27 mai 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le
recours que X.________ Sàrl avait déposé contre la décision du 2 décembre 2014
du Département vaudois de la formation, de la jeunesse et de la culture
confirmant celle de la Fondation pour la formation et le perfectionnement
professionnels des métiers machines, électrotechnique et métallurgie (ci-après
: la Fondation MEM) du 4 avril 2014 refusant d'exempter l'intéressée de
contribution au fonds MEM pour l'année 2013. Laissant partiellement ouverte la
question de la réalisation des conditions légales de l'exemption, il a jugé que
les décisions des 2 décembre et 4 avril 2014 violaient les principes de la
bonne foi et de la proportionnalité.

2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Fondation MEM
demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt
du 27 mai 2016 du Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens que la
décision de la Fondation MEM du 4 avril 2014 refusant d'exempter l'intéressée
de contributions au fonds MEM pour l'année 2013 est confirmée.

3.

3.1. Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de
droit public quiconque: a. a pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; b. est
particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué; et c. a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Selon l'art.
89 al. 2 let. d LTF, ont aussi qualité pour recourir les personnes,
organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit
de recours, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

3.2. Lorsque les conditions de l'art. 89 al. 2 LTF ne sont pas remplies, il
faut examiner si l'autorité peut se prévaloir de l'art. 89 al. 1 LTF (ATF 140 I
90). Si cette disposition est en premier lieu conçue pour des particuliers, il
est admis que les collectivités publiques peuvent s'en prévaloir à certaines
conditions restrictives si la décision les atteint de la même manière qu'un
particulier, ou du moins de manière analogue, dans leurs intérêts juridiques ou
patrimoniaux (ATF 140 I 90 consid. 1.2 p. 93; 138 II 506 consid. 2.1.1 p. 509;
138 I 143 consid. 1.3.1 p. 148 s.; ATF 136 I 265 consid. 1.4 p. 268 s.).

En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante est un établissement de
droit public cantonal chargé de tâches publiques en relation avec la formation
professionnelle. Elle n'est donc concernée qu'en tant que collectivité
publique.

3.3. Les communes ou les collectivités publiques sont aussi légitimées à
recourir, en application de l'art. 89 al. 1 LTF, si elles sont touchées dans
leurs prérogatives de puissance publique et qu'elles disposent d'un intérêt
public propre digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte
attaqué. Un intérêt général à une correcte application du droit n'est cependant
pas suffisant au regard de cette disposition. Il faut dans ce cas que la
commune soit touchée dans des intérêts centraux liés à sa puissance publique,
présumée exister en présence de décisions mettant en cause le système même de
la péréquation cantonale ou intercommunale. Dans les autres cas, il convient
d'examiner l'ensemble des circonstances pour déterminer si la décision en cause
affecte une commune de manière qualifiée dans ses intérêts de puissance
publique (ATF 140 I 90 consid. 1.2 p. 93 ss; 138 I 143 consid. 1.3.1 p. 149;
ATF 138 II 506 consid. 2.1.1 p. 508)

Dans la mesure où elle demande la réforme de l'arrêt attaqué qui confirme
l'exemption de l'intimée, la recourante tente de faire valoir une atteinte
qualifiée dans ses intérêts de puissance publique; à cet effet, elle allègue
qu'en modifiant la politique d'exemption valable jusqu'alors, la confirmation
de l'arrêt attaqué aurait des répercussions importantes et mettrait en péril
ses fondements financiers. Ce raisonnement ne peut être suivi puisque l'arrêt
attaqué a considéré qu'une première condition pour l'exemption de l'intéressée
n'était pas réalisée et qu'il a laissé les autres questions sur ce sujet
ouvertes : l'instance précédente s'est en réalité fondée exclusivement sur la
violation du principe de la bonne foi et n'a admis l'exemption que pour l'année
2013. Partant, ni l'intérêt financier en jeu ni la question juridique en cause
ne sont susceptibles de concerner des intérêts fondamentaux touchant la
recourante dans sa puissance publique.

Il découle de ce qui précède qu'aucune des conditions permettant
exceptionnellement aux collectivités publiques de se fonder sur l'art. 89 al. 1
LTF afin de recourir au Tribunal fédéral ne sont réunies en l'espèce. Le
recours est donc irrecevable.

4. 
Le recours est irrecevable. Succombant, la fondation MEM, qui agit dans
l'exercice de ses attributions officielles et défend un intérêt patrimonial,
doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 3 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante et de
l'intimée, au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture et
au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 7 juillet 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Zünd

Le Greffier : Dubey

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