Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.58/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_58/2016         

Arrêt du 27 mars 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Luc Recordon, avocat,
recourant,

contre

Université de Neuchâtel,
représentée par Maîtres Simon Othenin-Girard
et François Bohnet, avocats,
intimée.

Objet
Responsabilité de l'Université,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de la République et canton de Neuchâtel,
Cour de droit public, du 27 novembre 2015.

Faits :

A. 
A.________ est titulaire d'une licence ès lettres en archéologie classique de
l'Université de Genève.
En octobre 2005, il a passé avec succès les examens finaux en vue de
l'obtention d'un certificat d'études supérieures à la faculté des lettres et
des sciences humaines (ci-après: la faculté) de l'Université de Neuchâtel
(ci-après: l'Université). L'intéressé a ensuite demandé à pouvoir transformer
ce certificat en un titre de master en histoire de l'art, ce que le doyen de la
faculté a accepté, à la condition que A.________ accomplisse trois semestres
consécutifs et rédige un mémoire. L'intéressé a donné une suite favorable à
cette proposition et signé un contrat pédagogique avec son directeur de
mémoire. En raison de tensions avec ce dernier, il s'est vu désigner un nouveau
jury pour son mémoire de master. Le 22 mai 2008, A.________ a procédé à une
première soutenance, à l'issue de laquelle les membres du jury ont annoncé que
son mémoire était accepté conditionnellement. Un nouveau mémoire a été déposé
le 9 septembre 2008. Le 3 octobre 2008, la faculté l'a informé qu'elle lui
attribuait la note de 3, constitutive d'un échec.
A la suite d'un recours interjeté par A.________ contre ce prononcé, admis par
le rectorat de l'Université le 3 avril 2009, le décanat de la faculté, le 23
avril 2009, a nouvellement attribué la note de 4 au mémoire de master.
L'intéressé a recouru contre cette décision. Le 8 août 2011, le Tribunal
administratif de la République et canton de Neuchâtel (actuellement: la Cour de
droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel;
ci-après: le Tribunal cantonal) a admis le recours, renvoyé la cause à la
faculté et ordonné que le travail de l'intéressé soit évalué par un nouveau
jury.

B. 
Le 19 avril 2010, durant la procédure de recours précitée devant le Tribunal
cantonal, A.________ a demandé au rectorat de l'Université le paiement d'un
montant de 131'600 fr. afin de l'indemniser pour une perte de salaire, des
frais juridiques, des frais administratifs et un tort moral. Le rectorat a
rejeté cette demande le 24 juin 2010. Le 19 octobre 2010, l'intéressé,
s'estimant victime d'actes illicites, notamment par le fait de n'avoir pu
soutenir son mémoire de master qu'en mai 2006 et d'avoir été victime de
mobbing, a saisi le Tribunal cantonal d'une action de droit administratif à
l'encontre de l'Université et demandé le versement de 132'400 fr. Parallèlement
à cette action, A.________ a déposé des plaintes pénales à l'encontre de la
doyenne de la faculté, des membres du jury et de son ancien directeur de
mémoire pour des propos tenus lors d'échanges de courriers électroniques. Le 13
mai 2013, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel a reconnu l'ancien directeur de mémoire de l'intéressé coupable de
diffamation.
Le 8 octobre 2013, A.________, reprochant à l'Université le retard dans la
délivrance du certificat d'études supérieures en histoire de l'art, a demandé à
celle-ci le paiement de 647'400 fr. à titre de perte de salaire, 21'000 fr. de
frais juridiques, 400 fr. de frais administratifs et 7'000 fr. de tort moral.
Le rectorat a rejeté la demande le 17 décembre 2013. Le 7 avril 2014,
l'intéressé a saisi le Tribunal cantonal d'une nouvelle action de droit
administratif à l'encontre de l'Université et demandé le versement d'un montant
de 659'400 fr.
Finalement, le 29 avril 2014, A.________ a exigé de l'Université qu'elle lui
verse un montant total de 7'678 fr. 85. Le 13 mai 2014, il a saisi le Tribunal
cantonal d'une troisième demande.
Après avoir joint les trois procédures, le Tribunal cantonal, par arrêt du 27
novembre 2015, a partiellement admis la demande du 19 octobre 2010 et condamné
l'Université à verser 1'500 fr. à A.________ pour tort moral. Il a rejeté les
deux autres demandes dans la mesure de leur recevabilité.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle,
subsidiaire, du recours constitutionnel, A.________ demande en substance au
Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire,
d'annuler partiellement l'arrêt du 27 novembre 2015 du Tribunal cantonal et
d'admettre l'entier de deux de ses demandes, soit celles des 19 octobre 2010 et
7 avril 2014; subsidiairement, il conclut à une admission partielle des
demandes précitées et à l'octroi d'un montant à déterminer; plus
subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour
instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il se plaint d'arbitraire dans l'application du droit cantonal et de violation
du droit fédéral.
Le Tribunal cantonal et l'Université concluent tous deux au rejet du recours.
Dans des observations finales, A.________ a confirmé ses conclusions.

Considérant en droit :

1. 
Le litige porte sur la responsabilité de l'Université de Neuchâtel,
établissement de droit public cantonal (cf. art. 1 al. 1 de la loi
neuchâteloise du 5 novembre 2002 sur l'Université [LU/NE; RSN 416.10]), à
l'égard du recourant en vertu de la loi neuchâteloise du 26 juin 1989 sur la
responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp/NE; RSN
150.10). Il relève donc du droit public et l'arrêt attaqué, ne tombant pas sous
le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, peut en principe faire
l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (cf. art.
82 let. a LTF). L'arrêt entrepris, qui déboute le demandeur de son action en
responsabilité, est une décision finale rendue par un tribunal supérieur
statuant en dernière instance cantonale (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF
et art. 90 LTF). Le recourant est légitimé à agir sur la base de l'art. 89 al.
1 LTF. Déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes
requises (cf. art. 42 LTF), le recours en matière de droit public est également
recevable au regard de l'art. 85 al. 1 let. a LTF, dès lors que la valeur
limite de 30'000 fr. exigée dans le domaine de la responsabilité étatique est
largement dépassée. Le recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent
irrecevable (art. 113 LTF a contrario).

2.

2.1. Le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf.
art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Cependant, il ne connaît de la violation de
droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le
recourant, selon le principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305
consid. 3.3 p. 310 s.; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). En outre, sauf dans les cas
cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne
peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel.
Néanmoins, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit
cantonal ou communal constitue une violation du droit fédéral, en particulier
qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits
constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la
violation d'une norme de rang constitutionnel que si le grief a été invoqué et
motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).

2.2. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement
la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait
qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable,
voire préférable (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211). Pour qu'une décision
soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit
insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son
résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 et les références citées).

3. 
Dans un premier grief, le recourant, citant l'art. 97 LTF, invoque un
établissement inexact des faits par le Tribunal cantonal.

3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF; ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156 s.),
sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut
critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si
celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 136 II 304
consid. 2.4 p. 313 s.), et si la correction du vice est susceptible d'influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 233
s.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de
manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et
les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II
353 consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne
peut en principe être présenté devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF).

3.2. En l'occurrence, le recourant, après avoir énuméré quinze situations de
fait qu'il estime importantes, mentionne que six d'entre elles ne figurent pas
dans le jugement attaqué.

3.2.1. Il relève que son certificat d'études supérieures ne lui a été délivré
en bonne et due forme qu'en octobre 2012, soit sept ans après avoir réussi ses
examens. Or, l'autorité précédente a expressément constaté ce fait dans son
arrêt. Il en va de même en tant que le recourant explique avoir été victime de
dysfonctionnements au sein de la faculté et dans la mesure où il démontre que
son ancien directeur de mémoire, après avoir pourtant été écarté du jury de son
mémoire de master par la faculté, a continué d'intervenir dans les discussions
des professeurs relatives à son évaluation, la plupart du temps en sa défaveur.
Finalement, il estime que le fait de ne disposer que d'une attestation et non
d'un diplôme en bonne et due forme est un désavantage sur un marché du travail
concurrentiel. Par cette affirmation, on ne voit pas en quoi l'autorité
précédente n'aurait pas établi un fait. Au contraire, elle a parlé de cette
problématique et a jugé que le recourant n'avait pas démontré avoir subi un
désavantage. Dans la mesure où il considère encore que les exigences posées
afin d'obtenir l'équivalence master pour son certificat d'études supérieures
seraient devenues illicites, il s'agit-là d'une question de droit et non de
fait.

3.2.2. Par contre, il faut reconnaître que l'autorité précédente n'a pas fait
cas du poème moqueur, pastichant le nom du recourant, rédigé par l'un des
membres du jury et transmis par courrier électronique à plusieurs de ses
collègues. On doit également relever que l'arrêt entrepris ne fait pas mention
d'un article de journal traitant de divers dysfonctionnements au sein de
l'Université et dans lequel la rectrice a annoncé qu'elle entendait améliorer
les procédures en vigueur, notamment en matière de gestion de conflits.

3.3. On retiendra en premier lieu que les comportements des membres du jury, de
la doyenne de la faculté et de l'ancien directeur de mémoire du recourant,
avérés, sont inadmissibles au sein d'un établissement académique tel que
l'Université. Le comportement de certains professeurs de cette institution,
quel qu'ait été celui de recourant, n'est en aucune façon excusable, ni digne
de leur fonction. Toutefois, même s'il faut admettre que certains faits,
dépeignant négativement le fonctionnement de l'Université, n'ont effectivement
pas été pris en compte par le Tribunal cantonal (cf. consid. 3.2.2 ci-dessus),
cela ne signifie pas encore que ces faits ont une incidence sur l'issue de la
présente cause. Comme on le verra dans les considérants qui suivent, cela n'est
pas le cas. En outre, les autres faits mentionnés par le recourant (cf. consid.
3.2.1 ci-dessus), contrairement à ce qu'il affirme, on été pris en compte par
le Tribunal cantonal. Pour les raisons qui précèdent, le grief d'établissement
inexact des faits doit donc être écarté.

4.

4.1. En droit neuchâtelois, comme en droit fédéral d'ailleurs (cf. arrêt 2C_397
/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.3 et les références citées), la
responsabilité de l'Etat est engagée lorsque la preuve d'un dommage se trouvant
dans un rapport de causalité adéquate avec un acte illicite commis par une
autorité, un magistrat ou un fonctionnaire est apportée par le tiers lésé.
Celui-ci n'a pas besoin d'établir l'existence d'une faute (cf. art. 5 al. 1
LResp/NE). La collectivité ne répond pas des dommages résultant de décisions ou
de jugements ayant acquis force de chose jugée (art. 5 al. 2 LResp/NE). Les
décisions et jugements modifiés après recours n'entraînent la responsabilité de
la collectivité publique que s'ils sont arbitraires (art. 5 al. 3 LResp/NE).
Aux conditions prévues par le droit des obligations en matière d'actes
illicites, une indemnité équitable peut en outre être allouée, en cas de faute
de l'agent, à titre de réparation morale (art. 6 LResp/NE). Dans ce dernier cas
de figure, les art. 41 ss CO sont donc applicables à titre de droit cantonal
supplétif.

4.2. L'autorité précédente a exposé le droit applicable et la jurisprudence
cantonale (reprenant la jurisprudence fédérale) relative à la condition de
l'illicéité (cf. ATF 132 II 305 consid. 4.1 p. 317 s. et les références
citées), à la définition du dommage (cf. ATF 127 III 73 consid. 4a p. 75 s.;
403 consid. 4a p. 404 s.; 126 III 388 consid. 11a p. 393 s.) et à la preuve de
celui-ci (cf. ATF 122 III 219 consid. 3a p. 221 s.), aux liens de causalité
naturelle et adéquate (cf. ATF 121 III 350 consid. 7a p. 357), ainsi qu'aux
indemnités équitables allouées en cas de faute d'un agent (cf. art. 49 al. 2
CO) de façon correcte et détaillée, de sorte qu'il y est renvoyé.

4.3. Le Tribunal cantonal a traité les trois demandes séparément. Le recourant
ayant retenu des griefs à l'encontre du rejet (partiel) de deux de ces demandes
(celles des 19 octobre 2010 et 7 avril 2014), il convient de suivre cette
structure. En tant que le recourant ne conteste pas l'arrêt entrepris dans la
mesure où celui-ci rejette la demande déposée le 13 mai 2014, il n'en sera pas
traité en l'espèce car hors objet du litige (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p.
156).

5. 
Le Tribunal cantonal a en premier lieu traité l'action du 19 octobre 2010. Le
recourant reproche à celui-ci d'avoir arbitrairement appliqué les art. 5 et 6
LResp/NE et d'avoir violé son droit d'être entendu, l'égalité de traitement, le
principe de la bonne foi, ainsi que le principe de célérité.

5.1. Le litige porte ici sur le point de savoir si le recourant peut prétendre
à un montant 132'400 fr. de la part de l'Université en raison du retard pris
dans ses études, notamment dans la soutenance de son mémoire de master, et du
fait qu'il n'a pas pu donner suite à une offre d'emploi en juin 2008. Il
prétend également avoir été victime de mobbing. Il soutient que l'Université,
en ne suivant pas sa réglementation et en rendant des décisions arbitraires, a
commis des actes illicites.

5.2. Il ressort des faits retenus par l'autorité précédente qu'après avoir
obtenu un certificat d'études supérieures en histoire de l'art à la faculté, le
recourant a poursuivi ses études auprès de celle-ci en octobre 2006, en vue
d'obtenir un master en histoire de l'art. Selon le règlement d'acquisition de
la Maîtrise universitaire en lettres et sciences humaines pour les titulaires
d'une licence ès lettres et sciences humaines ou d'un titre jugé équivalent du
15 mars 2006 (ci-après: le règlement d'acquisition) et le contrat pédagogique
conclu avec le directeur de mémoire, il était tenu d'accomplir trois semestres
consécutifs, pendant lesquels il devait rédiger un mémoire. Il a soutenu une
première fois son mémoire en mai 2008, qui n'a pas été accepté, et le nouveau
travail déposé en septembre 2008 a été sanctionné d'une note insuffisante,
occasionnant un échec. Après avoir obtenu, à la suite d'un recours, la
possibilité de voir son mémoire réévalué, il s'est finalement vu attribuer la
note suffisante de 4 en avril 2009 (note qu'il a au demeurant contestée avec
succès par la suite).

5.3. Le recourant invoque en premier lieu une application arbitraire de l'art.
5 al. 1 et 3 LResp/NE par le Tribunal cantonal.

5.3.1. Le Tribunal cantonal a limité son examen à la question de l'illicéité.
Il a ainsi d'abord rappelé que, dans le cas d'un dommage patrimonial tel que
celui avancé par le recourant, l'illicéité suppose que l'auteur ait violé une
norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en cause
(cf. ATF 141 III 527 consid. 3.2 p. 534 et les références citées). Sur cette
base, il a constaté que le programme d'études prévoit une durée maximale de
trois semestres et que si ce programme avait été respecté, le recourant aurait
pu achever ses études en janvier 2008. Toutefois, c'est sans arbitraire qu'il a
ensuite jugé que les dispositions du règlement d'études et du contrat
pédagogique (dont la clause principale se limite à constater l'engagement du
recourant à satisfaire aux exigences du plan d'études) ne constituent pas des
normes de comportement adressées au corps professoral dans le but de protéger
l'intérêt patrimonial des étudiants. Partant, c'est de manière pleinement
soutenable qu'il a conclu que le fait de ne pas respecter ces normes n'était
pas constitutif d'un acte illicite fondant une responsabilité de l'Université.
On ajoutera que, contrairement à ce qu'il semble penser, le recourant ne
pouvait prétendre d'emblée à la remise du master, ce titre n'étant pas
équivalant à un certificat d'études supérieures, mais à une licence.
L'invocation des Directives du Conseil des Rectorats du Triangle AZUR sur les
attestations d'équivalence entre les diplômes/licences et les diplômes de
master ne lui est d'aucune utilité en l'espèce.

5.3.2. Le Tribunal cantonal a ensuite relevé que les différents organes de
l'Université ont rendu des décisions les 3 octobre 2008 (attribution de la note
3 au mémoire de master) et 23 avril 2009 (attribution de la note 4 au mémoire
de master) qui étaient entachées de vices de procédure, ce qui a été constaté
par le rectorat de l'Université, respectivement par le Tribunal cantonal. En
l'occurrence, même si la motivation de l'autorité précédente relative à l'art.
5 al. 3 LResp/NE peut sembler relativement succincte en retenant que " la
violation des règles de procédure relevées par le rectorat puis la Cour de
céans ne suffisent pas à conclure que les décisions étaient manifestement
insoutenables ", force est de constater que le recourant ne motive pas à
suffisance son grief d'arbitraire (cf. art. 106 al. 2 LTF). Il se contente de
mentionner que les deux décisions ont été prises par la mauvaise autorité, ce
qui doit constituer un cas si grave de vice de procédure que la nullité " peut
être " retenue " selon les circonstances ". Or, il n'explique pas à suffisance
en quoi, en l'espèce, la motivation de l'autorité précédente devrait être
considérée comme étant arbitraire, respectivement en quoi les éventuels graves
vices seraient constitutifs d'arbitraire. Au demeurant, en expliquant que la
nullité peut être retenue selon les circonstances, le recourant avoue
indirectement qu'il n'est pas arbitraire de considérer ces décisions comme
n'étant elles-mêmes pas arbitraires.

5.3.3. Sur le vu de ce qui précède, c'est de manière pleinement soutenable que
l'autorité précédente a retenu qu'aucun acte illicite ne pouvait être retenu à
l'encontre de l'Université, malgré le comportement fortement inadéquat de
certains membres de cette institution, et a renoncé à examiner les autres
conditions d'application de l'art. 5 LResp/NE.

5.4. Le recourant fait ensuite valoir une application arbitraire de l'art. 6
LResp/NE.
Le Tribunal cantonal a reconnu au recourant le droit à une indemnité de 1'500
fr. pour tort moral en raison des atteintes à la personnalité dont il a été
victime, son ancien directeur de mémoire ayant été reconnu coupable de
diffamation envers lui et la doyenne ayant également attenté à son honneur. Le
recourant estime que c'est arbitrairement que la juridiction cantonale a fixé
le montant de l'indemnité pour tort moral lié au mobbing et aux attitudes des
professeurs concernés à 1'500 fr. Il réclame un montant de 15'000 fr. Même s'il
faut reconnaître, à l'instar du Tribunal cantonal, que le comportement global
du directeur de mémoire n'a pas uniquement été dicté par des considérations
étrangères au débat académique, celui-ci illustrant ses critiques sur le
travail du recourant par des exemples précis et relevant le manque de rigueur
scientifique du travail de l'étudiant, il faut toutefois relever que la
persévérance avec laquelle cet académicien est systématiquement intervenu en
défaveur du recourant n'est guère admissible. Elle l'est d'autant moins qu'il a
continué d'intervenir après avoir été démis de sa fonction de directeur de
master. Toutefois, l'autorité précédente a justement relevé à ce propos que le
directeur de mémoire et la doyenne ont tenu un discours qui sortait du cadre
académique et ont notamment attenté à l'honneur du recourant lors d'un échange
de courriers électroniques entre professeurs. Dans ces conditions, compte tenu
des circonstances et du cercle de diffusion relativement restreint, c'est sans
arbitraire que le Tribunal cantonal a arrêté un montant de 1'500 fr.
d'indemnité pour tort moral. Un tel montant est par ailleurs conforme à la
jurisprudence relative aux indemnités pour tort moral octroyées lors
d'atteintes à la personnalité (cf. arrêt 2C.2/2000 du 4 avril 2003 consid. 4.8
et les références citées). De plus, même s'il fallait admettre un harcèlement
psychologique envers le recourant, il ne serait pas non plus arbitraire de
retenir globalement le montant de 1'500 fr. (cf. arrêt 2C.2/2000 du 4 avril
2003 consid. 4.8 et les références citées). Il ne saurait donc être question
d'application arbitraire de l'art. 6 LResp/NE en l'espèce.

5.5. Dans la mesure où le recourant fait encore valoir une violation de son
droit d'être entendu, ainsi que des principes de la bonne foi (art. 9 Cst.), de
l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) et de célérité (art. 29 al. 1
Cst.), il ne saurait être suivi. En effet, ces griefs ne sont pas motivés à
suffisance (art. 106 al. 2 LTF). Même si le comportement de certains
professeurs laisse fortement à désirer, il n'est pas question de violation du
principe de la bonne foi, dès lors que le recourant, pour motiver son grief,
fait référence à sa motivation relative à l'art. 5 LResp/NE. Il part faussement
du principe que l'Université a commis des actes illicites, en ce sens qu'elle
aurait contrevenu à des normes destinées à protéger le patrimoine. Or, comme on
l'a vu précédemment (cf. consid. 5.3 ci-dessus), cela n'est pas le cas. Il en
va de même quant à la prétendue violation du principe de l'égalité de
traitement. En expliquant qu'aucun " étudiant n'a jamais été traité de la
sorte, à la connaissance du recourant ", celui-ci ne motive pas à suffisance
son grief. C'est même de manière purement appellatoire qu'il continue en
expliquant que " pour aucun d'entre eux (des étudiants), cependant, les retards
n'ont pris des proportions pareilles et la réaction du corps professoral n'a
été aussi violente, les dégâts aussi importants ". Finalement, il invoque le
principe de célérité et cite l'art. 6 par. 1 CEDH en expliquant que cette
disposition s'applique aux actions en responsabilité contre les collectivités.
S'il faut reconnaître que l'art. 6 par. 1 CEDH s'applique effectivement aux
procédures de responsabilité étatique (cf. ATF 134 I 331 consid. 2.1 p. 332
s.), on ne voit pas en quoi la présente procédure aurait contrevenu au principe
de célérité. Elle a certes été introduite en 2010. Il ressort de l'arrêt
entrepris qu'elle a toutefois été suspendue en raison de la procédure pénale,
puis des pourparlers engagés entre les parties, et qu'elle n'a été reprise
qu'en mai 2015. Le recourant ne démontre nullement s'être opposé à cette
suspension. Dans ces conditions, il ne saurait être question de violation du
principe de célérité.

5.6. En définitive, c'est sans arbitraire dans l'application du droit cantonal
et sans violer le droit fédéral que le Tribunal cantonal a partiellement admis
l'action du 19 octobre 2010 et octroyé au recourant un montant de 1'500 fr. à
titre de réparation du tort moral. La prise en compte des faits, tels
qu'exposés par le recourant, n'y change rien. Le recours, en tant qu'il porte
sur cette action doit par conséquent être rejeté.

6. 
Le Tribunal cantonal a ensuite traité l'action du 7 avril 2014. Il l'a déclarée
irrecevable et ajouté qu'elle devrait de toute façon être rejetée. Le recourant
reproche à celui-ci d'avoir arbitrairement appliqué les art. 5 et 10 LResp/NE,
ainsi que les art. 60 CO et 70 LU/NE et d'avoir violé son droit d'être entendu,
ainsi que les principes d'égalité de traitement, de la bonne foi et de
célérité.

6.1. L'art. 10 LResp/NE prévoit que la responsabilité de la collectivité
publique s'éteint si le lésé ne présente pas sa demande d'indemnisation,
conformément à l'art. 11 LResp/NE, dans l'année à compter du jour où il a eu
connaissance du dommage et de la collectivité publique qui en est responsable,
en tout cas dans les dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.
L'autorité précédente a expliqué en substance qu'en application de l'art. 60
al. 1 CO, par renvoi de l'art. 3 LResp/NE qui prévoit l'application du droit
privé fédéral à titre de droit cantonal supplétif, le créancier connaît
suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et
ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en
justice (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1 p. 68; arrêt 4A_689/2015 du 16 juin 2016
consid. 3.1).

6.2. Il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant a obtenu en octobre 2005
le certificat d'études supérieures en histoire de l'art à la faculté. Il a reçu
deux documents, les 5 et 13 juillet 2006, qui attestent qu'il a terminé avec
succès ce certificat. Il n'a toutefois pas reçu de diplôme en bonne et due
forme avant octobre 2012. Le Tribunal cantonal a jugé que le recourant, dans la
version la plus favorable, devait au plus tard s'être " rendu compte avoir été
victime d'un nouvel éventuel acte illicite de (l'Université) le 30 novembre
2011(...) ", date à laquelle il a allégué avoir compris qu'il avait le droit de
se voir délivrer un certificat en bonne et due forme. L'autorité précédente a
ainsi retenu " qu'à ce moment-là, il était non seulement en mesure de
circonscrire le dommage passé et futur tel qu'il l'a lui-même défini, mais
encore de déterminer si les autres conditions permettant de mettre en cause la
responsabilité de (l'Université) étaient réunies ".
Le recourant estime que ce raisonnement tombe à faux, l'Université ayant
soutenu qu'elle ne pouvait pas délivrer deux titres pour des études similaires.
Selon lui, cette position de l'Université l'aurait conduit à attendre de bonne
foi la délivrance de l'équivalence master sans être conscient de son droit à
réclamer également le certificat d'études supérieures. Or, dans la mesure où,
selon les faits retenus par l'autorité précédente et non contestés par le
recourant, celui-ci a lui-même reconnu avoir compris qu'il avait droit à se
voir délivrer un certificat en bonne et due forme le 30 novembre 2011, il est
pleinement soutenable de retenir cette date comme point de départ du délai de
l'art. 10 LResp/NE. Ses explications ne permettent pas d'arriver à une autre
conclusion. En effet, si l'Université a soutenu qu'elle n'allait pas délivrer
deux titres, il aurait dû dès le début se rendre compte qu'il n'allait pas se
faire remettre son certificat. De plus, l'équivalence master ne pouvait lui
être remise qu'après qu'il ait obtenu une note suffisante à son mémoire, ce qui
n'est pas encore le cas. Dans ces conditions, c'est sans arbitraire que le
Tribunal cantonal a déclaré irrecevable l'action du 7 avril 2014, en
application de l'art. 10 LResp/NE et la jurisprudence développée en relation
avec l'art. 60 al. 1 CO appliqué à titre de droit cantonal supplétif. Ici
également, les faits, tels que présentés par le recourant, n'ont pas
d'incidence sur cette issue.

6.3. Partant, il n'y a pas à examiner si c'est sans arbitraire et en respectant
le droit constitutionnel que l'autorité précédente a également rejeté l'action
du 7 avril 2014.

7. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de
droit public. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête
d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le
recourant doit supporter les frais judiciaires, lesquels seront réduits eu
égard à sa situation économique (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas octroyé de
dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours en matière de droit public est rejeté.

2. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de l'intimée,
ainsi qu'au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de
droit public.

Lausanne, le 27 mars 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette

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