Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.578/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_578/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 27 juin 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me David Providoli, avocat,
recourant,

contre

Office central du Ministère public du canton du Valais.

Objet
Consultation du dossier pénal par l'autorité fiscale,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre
pénale, du 19 mai 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par ordonnance du 19 mai 2016, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du
Valais a rejeté le recours que X.________ a déposé contre l'ordonnance de
l'Office central du ministère public du canton du Valais du 23 février 2016 qui
autorisait le Service cantonal des contributions à consulter le dossier pénal
enregistré sous le numéro d'ordre MPG 2014 10324. Il a jugé, d'une part, que
les art. 101 al. 2 CPP, 112 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt
fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 39 al. 3 de la loi fédérale sur
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS
642.14) autorisaient la consultation du dossier pénal par les autorités
fiscales, qui en avaient fait la requête le 15 janvier 2016 parce qu'elles
avaient eu connaissance de faits suffisants à cet effet par le biais de la
presse et, d'autre part, que l'art. 302 al. 1 CPP faisait obligation aux
autorités pénales de dénoncer aux autorités compétentes toutes les infractions
qu'elles ont constatées dans l'exercice de leurs fonctions, telles qu'en
l'espèce, l'aveu de détention par le contribuable poursuivi d'un compte
bancaire non déclaré, de manière que le recourant n'avait rien à espérer de ce
point de vue.

2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et parallèlement par
celle du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral, au
moins implicitement, de réformer l'ordonnance rendue le 19 mai 2016 par le Juge
unique du Tribunal cantonal du canton du Valais en ce sens que l'ordonnance de
l'Office central du ministère public du canton du Valais du 23 février 2016 qui
autorisait le Service cantonal des contributions à consulter le dossier pénal
enregistré sous le numéro d'ordre MPG 2014 10324 est annulée, subsidiairement
de restreindre l'accès au dossier aux seuls points nécessaires pour informer le
Service cantonal des contributions. Il se plaint de la violation des art. 101
al. 2 CPP, 110 al. 1, 112 al. 1 LIFD et 39 al. 3 LHID.

3. 
En présence, comme en l'espèce, d'un arrêt qui repose sur une double motivation
dont chacun des pans suffit à sceller le sort de la cause (tardiveté et défaut
de motivation), la jurisprudence exige, sous peine d'irrecevabilité, que le
recourant s'en prenne à tous les motifs (ATF 138 III 728 consid. 3.4). Il
suffit par conséquent de constater que le recourant ne formule aucun grief
contre l'application par l'instance précédente de l'art. 302 al. 1 CPP.

Au demeurant, à supposer que le recours ait été recevable, il aurait dû être
rejeté pour les mêmes raisons que celles exposées par l'instance précédente
dans l'ordonnance attaquée en application des art. 112 al. 1 LIFD et 39 al. 3
LHID.

4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office central
du Ministère public du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du
Valais, Chambre pénale, au Service cantonal des contributions du canton du
Valais ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 27 juin 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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