Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.576/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
                             
2C_576/2016; 2C_577/2016

Arrêt du 6 mars 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin, Donzallaz, Stadelmann et Haag.
Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure
Administration cantonale des impôts du canton
de Vaud,
recourante,

contre

A.________ SA,
intimée.

Objet
2C_576/2016
Amende d'ordre (impôt cantonal et communal 2013),

2C_577/2016
Amende d'ordre (impôt fédéral direct 2013),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 mai 2016.

Faits :

A. 
A.________ SA est une société sise à B.________ dans le canton de Vaud. Après
lui avoir octroyé un délai pour déposer sa déclaration d'impôt pour la période
fiscale 2013, puis, ce délai n'ayant pas été respecté, l'avoir sommée le 21
octobre 2014, sans succès, de la déposer dans un délai de trente jours,
l'Office d'impôt des personnes morales du canton de Vaud lui a, le 10 décembre
2014, infligé une amende de 300 fr. au titre des impôts cantonaux et communaux
(ci-après : ICC) et de 150 fr. au titre de l'impôt fédéral direct (ci-après :
IFD). Le 13 décembre 2014, A.________ SA a finalement remis sa déclaration
d'impôt.

Dans une décision sur réclamation du 26 novembre 2015, l'Administration
cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale) a
confirmé les amendes susmentionnées.

B. 
Par arrêt du 19 mai 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le
Tribunal cantonal) a partiellement admis le recours de A.________ SA. Il a jugé
que les éléments constitutifs de l'amende étaient réalisés. En revanche, il a
estimé que la fixation de la quotité de l'amende procédurale allant du simple
au double selon qu'elle relevait du droit cantonal ou du droit fédéral ne
reposait ni sur les normes en cause ni sur la faute du contrevenant ou d'autres
circonstances de fait. Partant, il a réduit le montant de l'amende pour les ICC
au même montant que celui infligé pour l'IFD, à savoir 150 fr.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Administration
cantonale demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, de réformer l'arrêt
du 19 mai 2016 du Tribunal cantonal en tant qu'il impose de fixer les amendes
d'ordre pour défaut du dépôt de la déclaration d'impôt au même montant pour
l'IFD et pour les ICC et de confirmer sa décision sur réclamation du 26
novembre 2015 fixant l'amende pour l'IFD à 150 fr. et celle pour les ICC à 300
fr., subsidiairement, de les fixer à la hauteur qu'il jugera adéquate.

A.________ SA conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal se réfère à
l'arrêt attaqué. L'Administration fédérale des contributions s'en remet à
l'appréciation du Tribunal fédéral.
L'Administration cantonale a renoncé à déposer des observations
complémentaires.

Considérant en droit :

1. 

1.1. Le Tribunal cantonal a rendu une seule décision valant tant pour l'IFD que
pour les ICC, ce qui est en principe admissible (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1
p. 262 ss). Dans ces circonstances, on ne peut reprocher à la recourante
d'avoir formé les mêmes griefs et pris des conclusions valant pour les deux
catégories d'impôts dans son recours devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 135 II
260 consid. 1.3.3 p. 264). Par souci d'unification par rapport à d'autres
cantons dans lesquels deux décisions sont rendues, la Cour de céans a ouvert
deux dossiers, l'un concernant les ICC (2C_576/2016) et l'autre l'IFD (2C_577/
2016). Comme l'état de fait est identique et que la question juridique porte
sur la quotité des amendes pour lesdits impôts, les deux causes seront
néanmoins jointes et il sera statué dans un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 de la
loi de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273]).

1.2. La voie du recours en matière de droit public est ouverte (art. 82 let. a
LTF); cette voie de droit est confirmée par l'art. 146 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 73 al. 1 de la
loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes (LHID; RS 642.14), dès lors que le recours porte sur
des amendes d'ordre (art. 55 LHID), à savoir une matière harmonisée.

Déposé en temps utile (art. 100 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) à
l'encontre d'un arrêt final rendu en dernière instance cantonale par un
tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d LTF) par l'Administration cantonale
qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 2 let. d LTF; art. 146 LIFD et 73
al. 2 LHID), le recours en matière de droit public est recevable (art. 90 LTF).

1.3. Toutefois, la recourante demande que l'amende soit fixée à 150 fr. pour
l'IFD, subsidiairement que le Tribunal fédéral l'arrête à la hauteur qu'il
jugera adéquate.

En tant que la recourante requiert une amende de 150 fr. pour lesdits impôts,
il est relevé que le Tribunal cantonal a précisément jugé que ce montant était
justifié compte tenu des circonstances, confirmant en cela la décision sur
réclamation du 26 novembre 2015. En tant qu'elle enjoint le Tribunal fédéral de
déterminer l'amende en cause, la conclusion n'est pas suffisamment précise; en
effet, devant le Tribunal fédéral, les conclusions doivent être chiffrées
(arrêt 2C_298/2010 du 28 avril 2011 consid. 1.4.2).

Partant, le recours doit être déclaré irrecevable en ce qui concerne l'amende
pour l'IFD de la période fiscale 2013.

2. 
Les parties ne contestent pas que les éléments objectifs et subjectif de l'art.
55 LHID respectivement de l'art. 241 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur
les impôts directs cantonaux (LI; RS/VD 642.11) sont remplis.

Est seul litigieux le montant de l'amende d'ordre pour les ICC 2013. Il s'agit
de définir si cette amende peut être du même montant que celle pour l'IFD ou si
la quotité de ces deux amendes doit être différente. La recourante souligne
que, pour fixer celles-ci, il faut tenir compte de la situation personnelle du
contribuable et du fait que la sanction doit être efficace: ces éléments
autoriseraient la fixation d'une amende plus importante pour les ICC que pour
l'IFD, à savoir 300 fr. dans le présent cas.

2.1. L'art. 55 LHID dispose:

" Celui qui, malgré sommation, aura manqué intentionnellement ou par négligence
à une obligation qui lui incombait en vertu de la présente loi ou d'une mesure
prise en application de celle-ci, sera puni d'une amende de 1000 francs au
plus; dans les cas graves ou en cas de récidive, l'amende sera de 10 000 francs
au plus. "

Quant à l'art. 174 LIFD, il prévoit:

"  ^1 Sera puni d'une amende celui qui, malgré sommation, enfreint
intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de
la présente loi ou d'une mesure prise en application de celle-ci, notamment:
a. en ne déposant pas une déclaration d'impôt ou les annexes qui doivent
l'accompagner,
b. en ne fournissant pas les attestations, renseignements ou informations qu'il
est tenu de donner,
c. en ne s'acquittant pas des obligations qui lui incombent dans une procédure
d'inventaire, en sa qualité d'héritier ou de tiers.
^2 L'amende est de 1'000 francs au plus; elle est de 10'000 francs au plus dans
les cas graves ou en cas de récidive. "

Ces dispositions répriment toutes deux une violation des obligations de
procédure du contribuable. Elles sont similaires, l'art. 174 al. 1 LIFD se
différenciant uniquement en ce qu'il énumère des exemples de violation
d'obligations de procédure. La peine prévue est identique, sans limite
inférieure, mais avec une limite supérieure de 10'000 fr. pour les cas graves
et de 1'000 fr. pour les autres. En outre, l'art. 241 LI est conforme à l'art.
55 LHID.

Compte tenu de ce qui précède, la jurisprudence et la doctrine traitant de
l'art. 174 LIFD peuvent être prises en considération pour l'amende de l'art. 55
LHID, ces dispositions étant au demeurant analysées de façon similaire par les
auteurs. Partant, bien que le litige ne concerne que l'amende pour les ICC, il
y a lieu d'interpréter la LHID de la même manière que la LIFD, dans un souci
d'harmonisation verticale.

2.2. Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales
et judiciaires cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation lors de
la fixation de l'amende, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que
lorsque l'instance inférieure n'a pas respecté les limites supérieure ou
inférieure de la peine telles qu'elles sont prévues par la loi, qu'elle n'a pas
pris en considération les circonstances énumérées par celle-ci ou qu'elle a
fixé arbitrairement une peine trop sévère ou trop clémente (ATF 114 Ib 27
consid. 4a p. 31; arrêt 2C_98/2016 du 1er mars 2016 consid. 2.2).

3. 

3.1. Les art. 55 LHID et 174 LIFD répriment la violation d'obligations de
procédure ou, selon certains auteurs, l'insoumission à une injonction de
l'autorité (DIANE MONTI, Les contraventions fiscales en droit fiscal harmonisé,
2001, p. 23; HENRI TORRIONE, Les infractions fiscales en matière d'impôts
directs et dans le domaine de l'impôt anticipé, des droits de timbre et de la
TVA, in: OREF [éd.], Les procédures en droit fiscal, 3e éd., p. 1076; PETER
LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III. Teil, n°
23 ad art. 174 LIFD). Le bien juridiquement protégé par ces articles est la
bonne exécution de la taxation qui est mise en danger par le comportement
récalcitrant du contribuable; en outre, ce comportement provoque,
indirectement, la mise en danger à tout le moins abstraite de la créance
fiscale de la communauté publique (arrêt 2C_98/2016 susmentionné consid. 2.3 et
l'auteur cité; DIANE MONTI, op. cit., p. 42; PETER LOCHER, System des
schweizerischen Steuerrechts, 7e éd., p. 458). La sanction n'a pas pour seule
fonction de punir le contribuable (Archives 66 142, 2A.42/1994 consid. 3b;
NICCOLÒ RASELLI, Ordnungsbussen wegen Verletzung steuerlicher
Verfahrensvorschriften. Fragen und Thesen, in StR 1992 433, p. 443), elle vise
aussi à le contraindre à suivre les injonctions qui lui sont faites lorsqu'il
n'obéit pas à une obligation qui lui est prescrite (ATF 121 II 257 consid. 5b
p. 271; Archives 66 142, 2A.42/1994 consid. 3a; cf. aussi MARC BUGNON/PHILIPPE
BÉGUIN, Droit pénal fiscal en matière d'impôt directs, in: Pierre-Marie Glauser
[éd.], Droit pénal fiscal, p. 68; PIETRO SANSONETTI, in Yersin/Noël [éd.],
Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2008, n° 8 ad art. 174 LIFD; ROMAN J.
SIEBER/JASMIN MALLA, Zweifel/Beusch [éd.], Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer [DBG], 3e éd., n° 36 ad art. 174 LIFD). La sanction doit permettre
à l'autorité de taxation d'établir de façon exacte et complète les éléments
imposables, afin d'établir les impôts dus; si le contribuable manque à son
devoir, le risque existe en effet de voir ces éléments être sous-estimés et,
par conséquent, la charge fiscale diminuée de façon indue (Archives 66 142,
2A.42/1994 consid. 3b).

Il y a concours idéal entre l'art. 55 LHID et 174 LIFD, les biens juridiques
protégés par ces dispositions étant différents: ils tendent tous deux à assurer
l'exécution d'une obligation procédurale mais l'un protège, au final, la
créance d'impôt fédérale et l'autre la créance d'impôt cantonale et communale
mises en danger par le comportement du contribuable (DIANE MONTI, op. cit., p.
42; PIETRO SANSONETTI, op. cit., n° 38 ad art. 174 LIFD).

Les amendes d'ordre infligées pour violation des obligations de procédure sont
depuis longtemps qualifiées de sanction pénale (StR 2015 256, 2C_284/2014
consid. 3.2 et les références citées), ainsi que de mesure de contrainte
(Archives 66 142, 2A.42/1994 consid. 3b; DIANE MONTI, op. cit., p. 23). Ainsi,
l'amende doit être arrêtée dans chaque cas selon la culpabilité du
contribuable. Une appréciation adéquate du cas doit être opérée: il s'agit de
prendre en considération tous les aspects particuliers, à savoir la gravité de
la faute, ainsi que la situation personnelle du contribuable (RDAF 1989 103 =
Archives 56 137, A.367/1985 consid. 3a; RDAF 1986 258 = Archives 55 530, A.257/
1982 consid. 4a), notamment sa situation financière et les effets de la peine
sur sa situation (" Strafempfindlichkeit ") (PETER LOCHER, op. cit., n° 21 ad
art. 174 LIFD; ROMAN J. SIEBER/JASMIN MALLA, op. cit., n° 34 ad art. 174 LIFD;
ROMAN J. SIEBER/JASMIN MALLA, in: Zweifel/ Beusch [éd.], Bundesgesetz über die
Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG], 3e éd.,
n° 22 ad art. 55 LHID). L'amende doit représenter une sanction efficace, et non
pas seulement une mesure " bagatelle " (ATF 121 II 257 consid. 6a p. 272).

3.2. Dès lors que les amendes des art. 55 LHID et 174 LIFD sont qualifiées de
sanctions pénales, la peine devrait être fixée selon les principes généraux du
code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0), dont l'art. 47 CP (= art. 63
aCP; cf. art. 333 al. 1 et 106 al. 3 CP). Les auteurs qui se sont expressément
exprimés sur cet aspect sont presque unanimement en faveur de l'application de
ceux-ci dans le cadre des art. 55 LHID et 174 LIFD (ALEXANDER FILLI/KARIN
PFENNINGER-HIRSCHI, Kommentar zum Steuergesetz des Kantons Basel-Landschaft, n°
11 ad § 157; DIANE MONTI, op. cit., p. 39; PETER LOCHER, op. cit., n° 22 ad
art. 174 LIFD; ROMAN J. SIEBER/JASMIN MALLA, op. cit. n° 34 ad art. 174 LIFD;
ROMAN J. SIEBER/JASMIN MALLA, op. cit., n° 22 ad art. 55 LHID; RICHNER/FREI/
KAUFMANN/MEUTER, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 3e éd., n° 29 ad § 234, 
contra : ROBERT ROTH, Infractions fiscales et conditions générales de la
répression fiscale, RDAF 1999 II 25 ss, n° IV ch. 2 qui mentionne les fonctions
de légitimation, limitation et détermination de la faute mais estime que ce
dernier principe est réservé au " noyau dur " du droit pénal [cf. note n° 60]
et que, par conséquent, ce principe tel qu'établi par l'art. 63 aCP ne trouve
pas application). Il a déjà été jugé que ces dispositions pénales s'appliquent
dans le cadre de la soustraction (art. 175 LIFD) qui est qualifiée de " echtes
Strafverfahren " (cf. StR 2012 759, 2C_851/2011 consid. 2.2 et 3; arrêt 2A.274/
2001 du 25 avril 2002 consid. 4.1). On ne voit pas ce qui s'oppose à leur prise
en compte dans le cadre des art. 55 LHID et 174 LIFD. D'ailleurs les critères
arrêtés par la jurisprudence en matière d'amende d'ordre, afin de déterminer la
hauteur de l'amende (cf. supra consid. 3.1), correspondent à ceux découlant de
l'art. 47 CP, à savoir la culpabilité de l'auteur qui implique de considérer
notamment les antécédents de celui-ci, sa situation personnelle, l'effet de la
peine sur son avenir, ainsi que le mobile (cf. aussi arrêt 2C_851/2011
susmentionné et les auteurs cités).

3.3. Dans le cadre de la fixation de la peine selon l'art. 47 CP, il est tenu
compte de la gravité de l'atteinte (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66) et donc
de la valeur du bien juridiquement protégé qui a été lésé ou mis en danger; en
cas de vol par exemple, la peine ne sera pas la même suivant la valeur du bien
volé. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette différenciation pour les amendes
d'ordre. Dans le cadre de l'application des art. 55 LHID et 174 LIFD, il s'agit
d'établir l'importance que peut avoir l'obligation violée pour une taxation
conforme au droit. Or, l'importance présumée du montant des éléments imposables
constitue un facteur à prendre en considération dans ce cadre; ce montant sert
d'ailleurs à définir si l'on est en présence d'un cas grave (URS R. BEHNISCH,
1991, Das Steuerstrafrecht im Recht der direkten Bundessteuer, p. 168; DIANE
MONTI, op. cit., p. 38; PIETRO SANSONETTI, op. cit., n° 32 ad art. 174 LIFD;
ROMAN J. SIEBER/JASMIN MALLA, op. cit., n° 34 ad art. 174 LIFD; ROMAN J. SIEBER
/JASMIN MALLA, op. cit., n° 22 ad art. 55 LHID). En outre, les éléments
imposables aboutissent, dans la grande majorité des cas, à un impôt sur le
bénéfice dû au niveau cantonal et communal (taux d'imposition sur le bénéfice
pour les sociétés de capitaux et coopératives: art. 105 al. 1 LI), dont le
maximum est fixé à 30% dans le canton de Vaud (art. 8 al. 1 de la loi vaudoise
du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux [LICom; RS/VD 650.11]), nettement
plus élevé qu'au niveau fédéral où le taux d'imposition s'élève à 8.5% pour les
sociétés de capitaux et coopératives (art. 68 LIFD et art. 128 al. 1 let. b
Cst.). Compte tenu de ces taux et de leur progressivité, pour un même bénéfice
imposable (ou proche), la taxation de l'intimée aboutira à des ICC forcément
plus élevés que l'IFD. De plus, la créance fédérale ne comporte que l'impôt sur
le bénéfice, alors que la créance cantonale et communale comporte non seulement
l'impôt sur le bénéfice mais également celui sur le capital (taux d'imposition:
art. 118 al. 1 LI); finalement, ces deux impôts sont dus dans le canton de Vaud
au niveau cantonal et communal (cf. art. 5 et 6 LICom); il y a donc quatre
impôts différents en jeu pour les ICC et un seul pour l'IFD. Dès lors, sous cet
angle, il convient de prendre en considération ce facteur pour établir les
amendes. Au demeurant, la jurisprudence a implicitement confirmé cette façon de
procéder (cf., par ex., arrêt 2C_710/2007 du 20 février 2008 consid. 3.2 et 4).

En outre, la sanction doit êtreefficace, c'est-à-dire qu'elle doit atteindre un
certain montant, afin d'avoir un effet incitatif poussant le contribuable à
remplir ses obligations de procédure. Cette efficacité est notamment fonction
du montant des éléments imposables et donc du montant de la taxation (cf. RDAF
1989 103 = Archives 56 137, A.367/1985 consid. 3c) : plus ceux-ci sont élevés
plus l'amende devra l'être pour atteindre son but. Or, si le fisc ne connaît
pas les éléments imposables au moment d'établir l'amende (le contribuable
n'ayant précisément pas remis sa déclaration d'impôt), il est évident que,
comme susmentionné, les ICC qui en résulteront seront plus élevés que l'IFD.
Dès lors, afin que l'amende remplisse son effet incitatif, il se justifie
également à cet égard de fixer un montant plus élevé pour les ICC que pour
l'IFD.

Certes, le bien juridiquement protégé par les art. 55 LHID et 174 LIFD est la
bonne exécution de la taxation qui est mise en danger par le comportement
récalcitrant du contribuable et non pas directement la créance fiscale en tant
que fortune de la collectivité publique qui est pour sa part protégée par les
art. 56 LHID et 175 LIFD qui répriment la soustraction (ATF 121 II 257 consid.
5b p. relatif à l'art. 129 aAIFD). Cela étant, la violation des obligations de
procédure met tout de même indirectement la créance fiscale en danger (cf.
consid. 3.1). Rien n'empêche, dès lors, de fixer l'amende, dans le cadre des
art. 55 LHID et 174 LIFD, en tenant compte du fait que la taxation aboutit, en
principe, à un impôt dû plus important pour les ICC que pour l'IFD. Cette façon
de procéder se différencie d'ailleurs de celle des art. 56 LHID et 175 LIFD en
application desquels l'amende est directement déterminée sur la base du montant
de l'impôt soustrait (elle est en principe du même montant que l'impôt
soustrait; si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de
ce montant et, si elle est grave, elle peut au plus être triplée). Ce point
démontre au demeurant que les amendes pour soustraction sont également fixées à
des quotités différentes pour les ICC et l'IFD.

3.4. In casu, le Tribunal cantonal a ramené l'amende pour les ICC, qui est
infligée à la personne morale elle-même (art. 57 al. 1 LHID et art. 248 al. 1
LI), au même montant que celle pour l'IFD, considérant que la fixation de la
quotité de cette amende au double du montant de celle pour l'IFD ne reposait ni
sur les normes en cause ni sur la faute du contrevenant ou d'autres
circonstances de fait. En cela, cette autorité a violé les art. 55 LHID et 241
LI, puisqu'au regard des considérations développées ci-dessus, le rôle
incitatif de l'amende justifie un montant plus élevé en matière d'ICC; le grief
doit être admis.

L'amende pour l'IFD a été arrêtée à 150 fr. par l'autorité de taxation; le
Tribunal cantonal a confirmé ce montant. Il sera considéré qu'il correspond,
pour une première infraction, à la culpabilité de l'intimée qui n'a pas déposé
sa déclaration après avoir obtenu un délai (non respecté) pour ce faire, puis
avoir été sommée de la remplir; le document a finalement été remis après le
délai octroyé par la sommation. En général, le montant de l'amende pour l'ICC
s'élève au double de celle pour l'IFD et la recourante demande que celle-là
soit fixée à 300 fr. Compte tenu du fait que l'IFD est, en principe, largement
plus faible que les ICC, il y a lieu de rétablir la décision sur réclamation du
26 novembre 2015 qui arrêtait l'amende en cause à 300 fr.

4. 
Le recours devant être admis pour les ICC et déclaré irrecevable pour l'IFD, il
n'y a pas lieu d'examiner le grief relatif à la violation du droit d'être
entendu soulevé par la recourante.

5. 
En conclusion, le recours est irrecevable dans la mesure où il a trait à
l'amende d'ordre pour l'IFD de la période fiscale 2013 (2C_577/2016) et il est
admis dans la mesure où il a trait à l'amende d'ordre pour les ICC de la
période fiscale 2013 (2C_576/2016). L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il
concerne celle-ci et la décision sur réclamation du 26 novembre 2015 de
l'Administration cantonale portant sur l'amende pour les ICC de la période
fiscale concernée est rétablie.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée
(art. 65 et 66 al. 1 LTF), étant rappelé que la partie intimée qui, ayant été
invitée à présenter des observations, ne formule aucune conclusion devant le
Tribunal fédéral, est réputée succomber (2C_785/2013 du 28 mai 2014 consid. 6
in RDAF 2014 II 470). L'Administration cantonale n'a pas droit à des dépens
(art. 68 al. 3 LTF). La cause sera en outre renvoyée au Tribunal cantonal afin
qu'il fixe à nouveau les frais et dépens de la procédure cantonale (cf. art. 67
et 68 al. 5 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Les causes 2C_576/2016 et 2C_577/2016 sont jointes.

2. 
Le recours est irrecevable en tant qu'il concerne l'amende d'ordre pour l'impôt
fédéral direct 2013.

3. 
Le recours est admis en tant qu'il concerne l'amende d'ordre pour les impôts
cantonaux et communaux 2013. L'arrêt du 19 mai 2016 du Tribunal cantonal est
annulé en tant qu'il concerne cette amende et la décision sur réclamation du 26
novembre 2015 est rétablie à cet égard.

4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

5. 
Il n'est pas alloué de dépens.

6. 
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal afin qu'il fixe à nouveau les frais
et dépens de la procédure cantonale.

7. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des
contributions.

Lausanne, le 6 mars 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Jolidon

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