Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.560/2016
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_560/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 6 octobre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Haag.
Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jean Lob, avocat,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Révocation; autorisation de séjour UE/AELE et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 juin 2016.

Faits :

A. 
X.________, né en 1974, est ressortissant d'Allemagne, pays où il a vécu dès
l'âge de 16 ans. Arrivé en Suisse le 15 mars 2010, il a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative, valable
initialement jusqu'au 30 juin 2015, puis renouvelée jusqu'au 30 juin 2020. Père
de deux enfants (nés en 1995 et 2004) vivant en Allemagne (art. 105 al. 2 LTF),
X.________ a rencontré en Suisse, vers la fin de l'année 2010, Y.________,
ressortissante suisse, elle-même déjà mère d'un enfant né en 2004, qui habite
avec elle. Le couple, qui n'est pas marié, a eu un fils, né en 2014, que
X.________ a reconnu.
Sur le plan professionnel et financier, X.________ a travaillé comme employé
salarié dans le domaine du bâtiment jusqu'en 2012. A partir de 2013, il a
bénéficié de prestations du revenu d'insertion (RI). Ses dettes s'élèvent à
environ 15'000 fr.

B. 
Le 30 septembre 2015, le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois a condamné
X.________ à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois avec
sursis, délai d'épreuve de 5 ans subordonné à un traitement psychothérapeutique
ambulatoire, pour crime, délit et contravention à la loi fédérale du 3 octobre
1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). En
substance, il est reproché à X.________, lui-même consommateur de cocaïne,
d'avoir, entre avril 2013 (  recte : début 2011) et mars 2014, vendu environ
1'151.8 grammes de cette substance, correspondant à 733 grammes de drogue pure,
ou servi d'intermédiaire entre des fournisseurs et d'autres clients, pour un
chiffre d'affaires de 112'600 fr. au minimum (rapport final de la police du 24
juin 2014).
Au moment du jugement, X.________ a été libéré compte tenu de la détention,
provisoire (dès le 16 avril 2014) et au titre d'exécution anticipée de peine,
subie avant jugement. Depuis le mois de décembre 2015, X.________, retourné
vivre auprès de Y.________, du fils de celle-ci et de leur enfant commun,
travaille comme salarié.

C. 
Par décision du 29 février 2016, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de
X.________ et prononcé son renvoi de Suisse en raison des actes délictueux et
criminels commis. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
du canton de Vaud         (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté, dans un
arrêt du 8 juin 2016, le recours de X.________ contre cette décision et
confirmé celle-ci.

D. 
Par acte du 16 juin 2016, X.________ forme un recours en matière de droit
public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 juin 2016. Il conclut,
sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt
entrepris, subsidiairement à la réforme de l'arrêt en ce sens que
l'autorisation de séjour UE/AELE en sa faveur n'est pas révoquée et son renvoi
de Suisse n'est pas ordonné.
Le Service cantonal et le Tribunal cantonal renoncent à se déterminer, le
second se référant aux considérants de son arrêt. Le Secrétariat d'Etat aux
migrations n'a pas déposé d'observations sur le recours dans le délai imparti à
cet effet.
Par ordonnance du 20 juin 2016, le Président de la IIe Cour de droit public du
Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III
395 consid. 2.1 p. 397; 140 IV 57 consid. 2 p. 59).

1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de séjour à
laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon
la jurisprudence, le recours en matière de droit public est recevable contre la
révocation d'une autorisation qui déploierait ses effets s'il n'y avait pas eu
de révocation (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arrêt 2C_1178/2012 du 4
juin 2013 consid. 1.2), ce qui est le cas en l'occurrence, l'échéance de
l'autorisation de séjour délivrée au recourant étant fixée au 30 juin 2020. En
sa qualité de ressortissant allemand, le recourant peut en outre se prévaloir
de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid.
1.1 p. 179), qui confère en principe aux ressortissants des Etats contractants
le droit de séjourner et d'accéder à la vie économique sur le territoire suisse
conformément aux dispositions de l'annexe I ALCP (cf. art. 1 let. a et 4 ALCP).
Il s'ensuit que le présent recours ne tombe pas sous le coup de l'exception
prévue à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, ni d'aucune autre clause d'irrecevabilité
figurant à l'art. 83 LTF.

1.2. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), et dans les formes
prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89
al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90
LTF), rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art.
86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a
LTF), est recevable.

1.3. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine
librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95
let. a et b ainsi que 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits établis
par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient
été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion
d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105
al. 2 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins
de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Le
contrat de travail du 14 juin 2016 produit en annexe au recours est une pièce
nouvelle, dont il ne peut dès lors être tenu compte.

2. 
Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir examiné sa situation au
regard de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20) et de la jurisprudence y relative au lieu de s'en tenir exclusivement
aux dispositions de l'ALCP et de la CEDH. Du point de vue de ces textes, les
conditions permettant la révocation d'une autorisation de séjour ne seraient
pas réunies.
Le litige implique donc de rappeler quelles sont les dispositions pertinentes
dans la situation du recourant, avant d'en vérifier la correcte application.

2.1. Selon son art. 2 al. 2, la LEtr ne s'applique aux ressortissants des Etats
membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou
lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables.
Sous réserve des exigences figurant à l'art. 5 annexe I ALCP (cf.  infra
 consid. 2.3), l'ALCP ne réglemente pas la révocation des autorisations de
séjour ou d'établissement UE/AELE (arrêts 2C_127/2016 du 13 septembre 2016
consid. 4.1; 2C_394/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1; 2C_473/2011 du 17 octobre
2011 consid. 2.1 en matière d'autorisation d'établissement; arrêt 2C_370/2012
du 29 octobre 2012 consid. 3.1 en matière d'autorisation de séjour).

2.2. A teneur de l'art. 62 let. b LEtr, une autorisation de séjour peut être
révoquée notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de
liberté de longue durée. Par peine de longue durée, il faut entendre une peine
supérieure à un an (ATF 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5 p. 379 ss), résultant
d'un seul jugement pénal (cf. ATF 137 II 297 consid. 2.3 p. 300 ss), prononcée
avec sursis, sursis partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18). Cette
disposition est applicable à la révocation d'une autorisation de séjour UE/AELE
en raison de condamnations pénales (cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale
du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des
personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union
européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; cf. arrêts 2C_370
/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.1; 2C_317/2012 du 17 octobre 2012 consid.
3.2), dans la mesure où il convient de déterminer de la même manière le seuil
minimum à partir duquel une condamnation pénale peut justifier la révocation
d'une autorisation de séjour pour le ressortissant d'un Etat membre de l'Union
européenne que pour le ressortissant d'un Etat tiers (cf. art. 2 et 12 ALCP).

2.3. Dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes,
le retrait de l'autorisation UE/AELE - de séjour ou d'établissement - doit en
revanche être conforme aux exigences de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon
lequel les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être
limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de
sécurité publique et de santé publique (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125
s.; 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s.; cf. arrêts 2C_247/2015 du 7 décembre 2015
consid. 5.1; 2C_370/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.1).

2.4. Comme lorsqu'il y a lieu d'examiner la conformité d'une mesure
d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger, la
révocation d'une autorisation UE/AELE doit également être proportionnelle.
Cette exigence découle notamment de l'art. 96 al. 1 LEtr, applicable au domaine
régi par l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEtr; ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184,
493 consid. 3.3 p. 499 s.; arrêt 2C_410/2015 du 29 octobre 2015 consid. 4.1).
Si l'étranger entretient une relation étroite et effective avec une personne de
sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse et qu'il peut en
conséquence se prévaloir de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 p.
287), le respect du principe de proportionnalité est aussi imposé par l'art. 8
par. 2 CEDH. L'examen de la proportionnalité sous l'angle de cette disposition
se confond toutefois avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (arrêts 2C_1189/2014
du 26 juin 2015 consid. 4.1 et 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3).

2.5. En l'espèce, le Tribunal cantonal a correctement exposé les bases légales
qui précèdent et, contrairement à ce que soutient le recourant, ne les a pas
ignorées dans son raisonnement. Relevant que la peine privative de liberté de
36 mois prononcée à l'encontre du recourant réalisait la condition de durée
prévue à l'art. 62 let. b LEtr, le Tribunal cantonal a en effet poursuivi son
analyse au regard de l'art. 5 annexe I ALCP, puis, ayant admis que le recourant
représentait une menace réelle et actuelle suffisamment grave pour justifier la
mesure de révocation de l'autorisation de séjour, vérifié si celle-ci
respectait le principe de proportionnalité. Le grief du recourant relatif à
l'application des mauvaises dispositions par l'instance inférieure tombe ainsi
à faux.

3. 
En tant qu'il conteste représenter une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics, le recourant reproche en réalité au Tribunal cantonal une appréciation
erronée des exigences de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP.

3.1. Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I
ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes
doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une
autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté
suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction
à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant
un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et
les références citées). L'évaluation de cette menace doit se fonder
exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de la
mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel
(cf. art. 3 par. 1 directive 64/221/CEE [JO L 56 du 4 avril 1964 p. 850]
applicable par le renvoi de l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP; arrêt 2C_406/2014 du
2 juillet 2015 consid. 2.3). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet
pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace
suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2
directive 64/221/CEE). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas,
sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne
coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des
condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que
si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace
actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II
121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il n'est pas nécessaire
d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à
l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce
serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que
l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis
trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance
du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y
être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le
bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et
les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre
particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale
sur les stupéfiants (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références
citées; arrêts 2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.2; 2C_406/2014 du 2
juillet 2015 consid. 4.2), étant précisé que la commission d'infractions qui
sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les
circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3
p. 125 s.; arrêt 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8.2).

3.2. Le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois.
Ainsi que l'a relevé le Tribunal cantonal, cette peine, qui excède largement le
seuil d'une année à partir duquel une peine privative de liberté est considérée
comme étant de longue durée, reflète la gravité des actes commis. La
condamnation du recourant sanctionne en effet la vente de plus de 700 grammes
de cocaïne pure, quantité dépassant massivement le seuil du cas grave de l'art.
19 al. 2 let. a LStup, fixé à 18 grammes par la jurisprudence (ATF 138 IV 100
consid. 3.2 p. 103 et les références citées). Le comportement du recourant
s'est inscrit dans la durée. Arrivé en Suisse en 2010, il a dès 2011, mais
surtout à partir de 2013, et jusqu'à mars 2014 - son activité cessant seulement
du fait de son arrestation - vendu de la drogue et/ou servi d'intermédiaire
entre des trafiquants et des clients. Le recourant a mis en danger la santé de
nombreuses personnes, portant atteinte à un bien juridique important. Il y a en
conséquence lieu de se montrer rigoureux dans l'évaluation du danger qu'il
représente.

3.3. Le recourant ne conteste pas la gravité des actes commis, mais y oppose
les circonstances à l'origine des infractions reprochées, soit sa propre
toxicomanie à l'époque des faits, le caractère unique de la condamnation, son
repentir sincère, son comportement irréprochable, notamment son abstinence,
depuis son incarcération ainsi que sa stabilité professionnelle et affective
actuelle pour nier le risque de récidive et, partant, l'existence d'une menace
sérieuse et actuelle pour la société au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP.
Selon lui, le fait que la sanction ait été assortie du sursis et qu'il ait été
libéré conditionnellement attesteraient de cette absence de risque.
En l'espèce, le comportement pénalement répréhensible du recourant a commencé
un an après son arrivée en Suisse en 2010 et s'est prolongé durant trois années
avant son arrestation. Cette circonstance rend moins significative l'absence de
condamnations antérieures pour évaluer le risque de récidive.
Le Tribunal cantonal n'a pas ignoré que le recourant avait agi pour financer sa
consommation personnelle, ce qui atténue légèrement sa faute. La situation du
recourant ne peut toutefois être comparée à celle où une condamnation pénale
sanctionne presque exclusivement la consommation de stupéfiants (cf. arrêt
2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8.4). Par le trafic de plus de 700 grammes
de cocaïne pure, le recourant a en effet mis en danger la vie de plusieurs
personnes en sus de la sienne. Il en a en outre tiré un gain important. Dans ce
contexte, le fait que le recourant soit lui-même consommateur ne saurait
permettre de conclure à l'absence de risque de récidive. Au contraire, les
quantités trafiquées, les montants acquis par ce biais et la durée des
activités du recourant laissent supposer une addiction forte à cette drogue,
qui peut faire craindre une réitération d'agissements similaires (cf. arrêts
2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.2.2; 2C_625/2007 du 2 avril 2008
consid. 8.2). L'abstinence alléguée du recourant est trop récente pour infirmer
ce constat, étant relevé qu'aucune consommation n'était possible durant les
mois d'incarcération.
Le comportement du recourant en milieu carcéral, décrit comme "irréprochable"
dans l'arrêt attaqué, n'est pas un facteur déterminant en vue d'évaluer sa
dangerosité une fois libéré, une telle attitude étant attendue de tout
délinquant (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128 et les références citées).
Le recourant ne peut que dans une moindre mesure tirer argument de son attitude
sur le plan professionnel et personnel depuis sa sortie de prison. Outre que la
libération du recourant est récente et encore subordonnée au respect d'un suivi
psychothérapeutique, il convient de relever que certains actes reprochés au
recourant ont eu lieu en 2011 et 2012, alors qu'il avait encore un emploi. La
stabilité affective dont il bénéfice grâce à la présence de sa compagne doit
être relativisée car leur relation est née avant qu'il ne commence ses
activités délictueuses. Quant à la naissance de son enfant en 2014, elle n'est
pas décisive, deux paternités en Allemagne n'ayant pas détourné le recourant de
la commission d'infractions (cf. arrêt 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid.
4.2).
Le sursis partiel octroyé au recourant par les autorités pénales n'est pas non
plus déterminant pour apprécier la dangerosité de celui-ci. Le sursis - y
compris le sursis partiel - est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. art. 42
al. 1 et 43 al. 1 CP; cf. ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1
consid. 5.3.1. p. 10; arrêt 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2). Le
bénéfice du sursis ou du sursis partiel ne renseigne donc que de manière
accessoire sur la dangerosité d'un délinquant du point de vue de la sécurité
publique. Il ne pourrait en aller différemment que si le sursis avait été
accordé au recourant nonobstant une condamnation à une peine - privative de
liberté ou pécuniaire - supérieure à six mois ou 180 jours dans les cinq ans
qui précèdent l'infraction, le pronostic posé étant dans cette hypothèse
particulièrement favorable (cf. art. 42 al. 2 CP; cf. arrêt 2C_378/2013 du 21
août 2013 consid. 5.5). En tout état de cause, il sera rappelé au recourant que
les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sont pas tenues
par le résultat de l'examen effectué par les autorités pénales dès lors
qu'elles se fondent sur d'autres considérations. Elles sont libres de tirer
leurs propres conclusions quant à la dangerosité pour l'ordre public d'une
personne condamnée (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.3. p. 187 ss; 493 consid.
4.2 p. 500 s.; 129 II 215 consid. 3.2 p. 216 s.; arrêt 2C_121/2014 du 17
juillet 2014 consid. 4.3).
Contrairement à ce qu'il prétend, le recourant n'a pas bénéficié d'une
libération conditionnelle, le prononcé d'une peine avec sursis partiel excluant
cette possibilité (cf. art. 43 al. 3 CP). Le recourant ne pourrait du reste
rien déduire d'un tel fait (cf. arrêt 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid.
3.3.2).
En définitive, les facteurs évoqués par le recourant ne sont pas de nature à
relativiser la menace actuelle et réelle que celui-ci représente pour l'ordre
et la sécurité publics. C'est en conséquence à juste titre que les juges
cantonaux ont estimé que la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE du
recourant était conforme à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP.

4. 
Le recourant souligne le caractère préjudiciable d'une décision de renvoi sur
sa vie de famille et allègue une violation du principe de proportionnalité.

4.1. La question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation,
résultant des art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH (cf.  supra consid. 2.4) doit être
tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères
déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la
culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement
de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de
son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa
famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; 31 consid.
2.3.1 p. 33; 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Quand la
mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction,
la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour
évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en
présence (arrêt 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.4).

4.2. Le recourant, arrivé en Suisse à 35 ans, vit dans ce pays depuis un peu
plus de six ans. Ce séjour relativement court, initié à l'âge adulte et dont
une partie non négligeable proportionnellement s'est déroulée en prison en
raison d'un trafic de stupéfiants qui avait duré trois ans, donne une
indication sur le degré d'intégration du recourant dans le pays et, partant, de
son intérêt à y demeurer comparé à l'intérêt public, important vu la nature des
infractions commises, à l'éloigner du territoire suisse.
En soulignant la difficulté qu'aurait sa compagne à l'accompagner s'il venait à
devoir quitter la Suisse, le recourant admet du reste implicitement qu'il n'en
va pas de même pour lui. Comme l'a à juste titre souligné le Tribunal cantonal,
le recourant a construit la majeure partie de sa vie en Allemagne, y effectuant
sa formation et y travaillant plusieurs années. Quelle que soit l'intensité des
liens entre le recourant et sa compagne ou entre celui-ci et les deux enfants
vivant avec eux, les attaches de l'intéressé en Allemagne sont à tout le moins
aussi fortes, deux de ses enfants, dont l'un est encore mineur, vivant dans ce
pays.
Le Tribunal cantonal a admis qu'il ne pourrait être exigé de la compagne du
recourant qu'elle aille vivre en Allemagne, son fils issu d'une précédente
relation ayant son centre de vie (école, famille) en Suisse. Sans nier
l'importance de cet intérêt, il convient de noter que l'enfant commun du couple
est très jeune et que, de ce point de vue, la famille pourrait envisager de
s'installer en Allemagne. Par ailleurs, comme le souligne l'arrêt attaqué,
l'obstacle que constituera l'éloignement du recourant pour la vie de famille
restera raisonnable, les distances géographiques entre la Suisse et les pays
limitrophes permettant de fréquentes visites et des contacts soutenus (cf.
arrêts 2C_1237/2012 du 22 avril 2013 consid. 6.2; 2C_862/2012 du 12 mars 2013
consid. 5.1).

4.3. En conclusion, l'autorité précédente a pris en considération tous les
éléments imposés par la jurisprudence, que cela soit en rapport avec le risque
de récidive concret tel que prévu à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP ou avec le
principe de proportionnalité, de sorte qu'il convient de confirmer l'arrêt
attaqué.

5. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le
recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 6 octobre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Kleber

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben