Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.557/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_557/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 17 juin 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations.

Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de
Suisse; assistance judiciaire,

recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour
III, du 18 mai 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par décision incidente du 18 mai 2016, le Tribunal administratif fédéral a
rejeté la requête d'assistance judiciaire que X.________, ressortissant
marocain né en 1983, a formulée le 26 novembre 2015 dans le cadre de son
recours contre la décision du 8 octobre 2015 du Secrétariat d'Etat aux
migrations refusant de donner son approbation à la prolongation de
l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononçant son renvoi de Suisse.
Tout en considérant l'indigence de X.________ comme étant avérée, le Tribunal
administratif fédéral a estimé que son procès était dénué de chances de succès.

2. 
Par courrier du 16 juin 2016 adressé au Tribunal fédéral, X.________ indique
vouloir recourir contre la décision incidente du 18 mai 2016. Il annexe à son
"recours" plusieurs documents relatifs à son indigence.

3. 
L'art. 108 al. 1 LTF (RS 173.110) prévoit que le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, notamment, sur les recours
manifestement irrecevables (let. a), ainsi que sur ceux dont la motivation est
manifestement insuffisante (let. b).

3.1. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent
notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les
motifs doivent expliquer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit
(art. 42 al. 1 et 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit
discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi
il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53
consid. 3.3 p. 60; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). Selon l'art. 106 al. 2
LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, qui
peuvent également être invoqués dans le cadre du recours en matière de droit
public (art. 95 let. a LTF; ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 64), que si ce grief a
été invoqué et dûment motivé par le recourant.

3.2. En l'espèce, le recourant ne discute pas, même succinctement, en quoi la
précédente instance aurait d'une quelconque façon violé la législation fédérale
ou ses droits fondamentaux en lui déniant l'assistance judiciaire gratuite dans
la procédure de recours pendante devant elle, ce qui ne satisfait pas aux
exigences minimales de motivation figurant à l'art. 42 al. 2 LTF,
respectivement à l'art. 106 al. 2 LTF. Les annexes au présent recours, censées
prouver l'indigence du recourant devant le Tribunal fédéral, ne lui sont
d'aucun secours, dès lors que la décision incidente entreprise lui a dénié
l'assistance judiciaire non pas pour défaut de la condition d'indigence, mais
parce que les chances de succès de son recours devant le Tribunal administratif
fédéral paraissaient d'emblée vouées à l'échec, ce que le recourant ne tente
nullement de remettre en cause à travers une argumentation motivée. S'ajoute à
ces considérations la circonstance que le présent "recours" est dépourvu de
toute conclusion, l'intéressé se contentant d'annoncer sa volonté de recourir
et de remercier la Cour de céans de sa compréhension.

3.3. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b
LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans
qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.

4. 
Il se justifie de ne pas percevoir de frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux
migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 17 juin 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Chatton

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