Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.532/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_532/2016

2C_533/2016        

{T 0/2}

Arrêt du 10 juin 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,
intimée.

Objet
Impôt fédéral direct, cantonal et communal, périodes fiscales 2003 à 2008
(ICC), remise d'impôt,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 2 mai 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 2 mai 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le
recours de X.________ contre la décision du 1er octobre 2015 de
l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud refusant de lui
accorder une remise des impôts d'un montant de 63'897 fr. 50 pour les impôts
fédéral direct, cantonal et communal des périodes fiscales 2003 à 2008.

2. 
Par courrier du 5 juin 20016, posté le 8 juin 2016, X.________ dépose un
recours auprès du Tribunal fédéral contre le rejet de son recours au Tribunal
cantonal concernant se demande de remise d'impôt. Il expose qu'il ne peut pas
donner plus d'indication étant donné qu'il est malade et en thérapie dans une
clinique.

Ce courrier a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_532/2016 et 2C_533/
2016 distinguant l'impôt fédéral direct des impôts cantonal et communal. Les
causes qui présentent toutefois les mêmes problèmes sont jointes.

3. 
En vertu de l'art. 50 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification
irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai
fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la
partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à
compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans
ce délai.

En l'espèce, le courrier du recourant comprend au moins implicitement une
demande de restitution. Cette demande peut rester sans réponse puisque l'acte
omis, en l'espèce le recours contre l'arrêt du 2 mai 2016, déposé le même jour,
doit de toute manière être déclaré irrecevable (cf. consid. 4 ci-dessous).

A supposer qu'elle doive être examinée, elle devrait être rejetée, puisque le
recourant ne prouve pas qu'il est dans l'incapacité de déposer un recours
dûment motivé dans le délai de recours légal ni qu'il a été empêché de désigner
un mandataire à cet effet.

4. 
Le recourant perd de vue qu'en vertu de l'art. 83 let. m LTF, le recours en
matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur l'octroi d'un
sursis de paiement ou sur la remise de contributions, sauf si le recours contre
les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou
communal sur le revenu et sur le bénéfice pose une question juridique de
principe ou qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important pour d'autres
motifs, ce que le recourant ne démontre pas, de sorte que seule reste ouverte
la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour
violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Or, le recourant
n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel contrairement aux
exigences de motivation accrues des art. 106 al. 2 et 117 LTF.

5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas
percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Les causes 2C_532/2016 et 2C_533/2016 sont jointes.

2. 
Le recours est irrecevable.

3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des
impôts et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif
et public, et à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 10 juin 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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