Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.521/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_521/2016

2C_522/2016        

{T 0/2}

Arrêt du 16 juin 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________
tous les deux représentés par Comptoir Immobilier SA,
recourants,

contre

Service cantonal des contributions du canton du Valais.

Objet
Impôt fédéral direct, cantonal et communal pour l'année 2012, reprise sur
dépenses non justifiées par l'usage commercial

recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière
fiscale du canton du Valais du 25 novembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
A.X.________ et B.X.________ sont mariés. A.X.________ exerce une activité
lucrative indépendante en raison individuelle dans le domaine du chauffage
sanitaire. En 2012, il était secondé par un employé possédant, comme lui, un
permis de conduire ainsi que par deux apprentis, qui n'ont obtenu de permis de
conduire qu'en novembre 2012 et en avril 2013. Durant l'année 2012,
l'entreprise a disposé de quatre véhicules : deux camionnettes, soit deux
Toyota Hiace (acquises en 1995 et 2007), deux voitures de tourisme, soit une
Mercedes Vito (acquise en 2011) et enfin une Audi A6 Avant (acquise en 2012),
dont le prix d'achat de 78'194 fr. a été enregistré dans les comptes 2012 de la
raison individuelle et immédiatement amorti. Les comptes 2012 mentionnaient en
outre une part privée pour usage des véhicules de l'entreprise de 3'600 fr.
pour 2012.

Par décision de taxation du 5 décembre 2013, confirmée par décision sur
réclamation du 22 octobre 2014, le Service cantonal des contributions du canton
du Valais a repris un montant de 78'194 fr. au titre de revenu imposable. Il a
arrêté le revenu imposable à 337'628 fr. et l'a soumis dans le chapitre des
époux à l'impôt fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale
2012.

2. 
Par arrêt du 25 novembre 2015 notifié le 3 mai 2016, la Commission du recours
en matière fiscale du canton du Valais a rejeté le recours des intéressés et
confirmé la reprise en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal de
la période fiscale 2012. La raison individuelle disposait déjà d'un véhicule de
tourisme pour effectuer le démarchage commercial et de deux véhicules
utilitaires pour les chantiers, alors que seules deux personnes bénéficiaient
d'un permis de conduire jusqu'en novembre 2012. Il se justifiait donc de
reprendre l'amortissement immédiat de 78'197 fr. concernant l'Audi A6, ainsi
que la part privée de 3'600 fr. sur véhicules, du moment que les trois autres
véhicules auxquels ce montant se référait, avaient uniquement une fonction
commerciale. Le revenu de l'activité lucrative indépendante devait être fixé à
310'378 fr. et le revenu net imposable après déduction de l'AVS à 291'101 fr.
en matière d'impôt cantonal et communal et à 283'321 fr. en matière d'impôt
fédéral direct.

3. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les époux
X.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 25 novembre
2015 de la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais et, au
moins implicitement, d'annuler les reprises confirmées par l'instance
précédente. Ils se plaignent de violation de leur droit d'être entendus et de
l'interdiction de l'arbitraire. Ce recours a été enregistré sous les numéros
d'ordre 2C_521/2016 et 2C_522/2016 distinguant l'impôt fédéral direct des
impôts cantonal et communal. Les causes, qui présentent les mêmes problèmes,
sont jointes.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4.

4.1. L'instance précédente a dûment et correctement exposé le droit fédéral et
cantonal ainsi que la jurisprudence applicable en matière de prélèvements
opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de
résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage
commercial, tels que les amortissements qui ne sont pas justifiés par l'usage
commercial. Il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). Il suffit de retenir à
cet égard que la justification commerciale d'une dépense dépend de son
contexte. Sa nécessité effective pour l'entreprise n'est pas déterminante. Il
suffit qu'il existe un rapport de causalité objectif entre la dépense et le but
économique de l'entreprise. Le lien de causalité existe lorsque la dépense
aurait été consentie par un gestionnaire ordinaire faisant preuve de la
diligence objective requise par le droit commercial. Tel n'est pas le cas des
dépenses encourues pour l'entretien et l'amortissement de biens acquis par la
société qui ne servent qu'à l'entretien de l'actionnaire ou à son propre
plaisir. Dans ce cas, la société grève indûment son compte de résultats en
prenant à sa charge des dépenses privées sous couvert de frais de
représentation (arrêts 2C_589/2013 du 17 janvier 2014 consid. 7.1 in Archives
82 483; 2P.195/2005 du 16 février 2006 consid. 3.2 2P.153/2002 du 29 novembre
2002 in StE 2003 B 72.14.2 n° 31 consid. 3.2; arrêt 2A.461/2001 du 21 février
2002 in Revue fiscale 57/2002, p. 816, consid. 2; Archives 63 p. 208 consid. 2a
p. 212 s.).

4.2. L'instance précédente a correctement appliqué les principes rappelés
ci-dessus aux reprises qu'elle a confirmées. Il peut par conséquent également
être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3
LTF).

4.3. Les griefs constitutionnels formulés par les recourants ne répondent pas
aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF, ne serait-ce que
parce qu'ils n'exposent pas, même succinctement, en quoi les droits dont ils se
prévalent auraient été violés. Ces griefs ne peuvent par conséquent pas être
examinés.

5. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de
la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Succombant, les
recourants doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux
(art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Les causes 2C_521/2016 et 2C_522/2016 sont jointes.

2. 
Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct 2012.

3. 
Le recours est rejeté en tant qu'il concerne les impôts cantonal et communal
2012

4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge des recourants
solidairement entre eux.

5. 
Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourants, au Service
cantonal des contributions du canton du Valais, à la Commission cantonale de
recours en matière fiscale du canton du Valais et à l'Administration fédérale
des contributions.

Lausanne, le 16 juin 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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