Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.512/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_512/2016

2C_513/2016        

{T 0/2}

Arrêt du 13 juin 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Hrant Hovagemyan, avocat,
recourante,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève.

Objet
Impôts fédéral direct, cantonal et communal 2013, délai de recours en matière
de taxation d'office,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 12 avril 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 22 octobre 2014, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève a
taxé d'office Y.________ SA, devenue X.________ SA en février 2015, pour
l'impôt fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 2013 et lui
a infligé une amende. Par décision du 1er juillet 2015, elle a admis une
réclamation déposée par l'intéressée et rectifié la taxation, mais maintenu le
principe de la taxation d'office et de l'amende.

Le 2 septembre 2015, X.________ SA a recouru auprès du Tribunal administratif
de première instance du canton de Genève contre la décision sur réclamation du
1er juillet 2015, concluant principalement à la constatation de la nullité de
la taxation d'office du 22 octobre 2014 et à l'annulation de la décision
querellée, subsidiairement à l'annulation de la décision, à la constatation
qu'elle était au bénéfice d'un statut fiscal de société auxiliaire pour l'année
2013 et qu'elle ne pouvait être imposée selon le droit commun, ainsi qu'à la
fixation des impôts cantonaux et communaux au montant de 68'278 fr. 90 et de
l'impôt fédéral direct à 118'405 fr.

Par jugement du 12 octobre 2015, le Tribunal administratif de première instance
du canton de Genève a déclaré le recours irrecevable pour tardiveté manifeste.

2. 
Par arrêt du 12 avril 2016, la Cour de justice du canton de Genève a
partiellement admis le recours que l'intéressée a déposé contre le jugement du
12 octobre 2015 et a renvoyé la cause au Tribunal administratif de première
instance pour instruction et décision sur la question de la nullité de la
taxation d'office du 22 octobre 2014 en matière d'impôt fédéral direct,
cantonal et communal, qui devait être examinée indépendamment du dépôt tardif
du recours; elle a confirmé le jugement du Tribunal administratif de première
instance du 12 octobre 2015 en tant qu'il déclarait tardif le recours déposé
auprès de ce dernier.

3. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ SA
demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt
du 12 avril 2016. Ce recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_512/
2016 et 2C_513/2016 distinguant l'impôt fédéral direct des impôts cantonal et
communal. Les causes présentant toutefois les mêmes problèmes sont jointes.

4. 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 V
42 consid. 1 p. 44). Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où
elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en
quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la
décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en
matière de droit public (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références
citées).

4.1. D'après la loi sur le Tribunal fédéral, le recours en matière de droit
public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art.
90 LTF) ou contre les décisions finales partielles (art. 91 LTF), notamment qui
statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause
(lettre a). En revanche, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne
portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92
LTF) ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si
elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l'admission du recours
peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une
procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 LTF). Les arrêts de renvoi
sont en principe considérés comme des décisions incidentes contre lesquelles le
recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral n'est ouvert
qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF, même si par cette décision une
question matérielle y est tranchée partiellement, sauf exceptions non réalisées
en l'espèce (cf. ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127 s.).

4.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué est pour partie (nullité) une décision de
renvoi contre laquelle le recours en matière de droit public auprès du Tribunal
fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF. Le Tribunal
fédéral ne voit pas, et la recourante n'expose pas, conformément aux exigences
de motivation en la matière, que ces conditions seraient remplies, de sorte que
le présent recours est irrecevable en tant qu'il concerne le renvoi pour
l'examen de la nullité des taxations.

4.3. En revanche, en tant qu'il concerne l'irrecevabilité pour tardiveté de la
réclamation, l'arrêt attaqué constitue une décision finale partielle au sens de
l'art. 91 LTF, qui peut faire l'objet d'un recours direct auprès du Tribunal
fédéral, la voie de droit ouverte en l'occurrence étant celle du recours en
matière de droit public (art. 82 ss LTF). Les conditions de recevabilité étant
remplies, il convient d'entrer en matière.

I. Impôt fédéral direct

5. 
Devant les instances cantonales, les délais ne sont pas suspendus pendant les
féries (arrêt 2C_416/2013 du 15 novembre 2013; in RDAF 2014 II 40, consid. 2.2
et les références citées). Partant, l'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la
critique s'agissant de cet impôt.

      

6. 
Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante reproche à l'instance précédente une
interprétation arbitraire du droit cantonal de procédure (sur la notion de
l'interdiction de l'arbitraire : cf. ATF 141 I 172 consid. 4.3.1 p. 177).

6.1. En droit cantonal genevois, les délais de réclamation en matière
administrative et en particulier en matière fiscale sont régis par les
dispositions suivantes.

Aux termes de l'art. 63 al. 1 LPA/GE, les délais en jours fixés par la loi ou
par l'autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques
inclusivement (let. a); du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b); du 18
décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). Selon l'al. 2 de l'art. 63 LPA/
GE, cette règle ne s'applique pas dans les procédures en matière de votations
et d'élections (let. a), les procédures en matière de marchés publics (let. b),
les procédures de mises en détention, d'assignations territoriales,
d'interdictions territoriales et de mises en rétention prévues par la loi
d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988, les
procédures en matière de violences domestiques (let. d) et les procédures
soumises aux règles de la loi genevoise de procédure fiscale du 4 octobre 2001
([LPFisc; loi genevoise de procédure fiscale - D 3 17]; let. e).

Selon l'art. 1 LPFisc, la loi genevoise de procédure fiscale est applicable aux
impôts régis par les lois suivantes et forme avec ces dernières la législation
désignée ci-après législation fiscale : la loi sur l'imposition des personnes
physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), la loi sur l'imposition des
personnes morales du 23 septembre 1994 (LIPM - D 3 15) et la loi générale sur
les contributions publiques du 9 novembre 1887 (LCP - D 3 05) première partie
(titres I, II et IV) et deuxième partie (titres I et II). Le titre III comprend
les règles relatives à la procédure de taxation ordinaire, le titre IV, les
règles relatives à la réclamation et le titre V, les règles relatives aux
procédures de recours devant le Tribunal administratif de première instance et
la Cour de justice. Selon l'art. 49 al. 1 LPFisc le contribuable peut s'opposer
à la décision sur réclamation du département en s'adressant, dans les trente
jours à compter de la notification de la décision attaquée, au Tribunal
administratif de première instance. La loi genevoise de procédure fiscale ne
prévoit pas de suspension des délais. Aux termes de l'art. 2 al. 2 LPFisc, la
loi genevoise de procédure administrative est applicable pour autant que la loi
genevoise de procédure fiscale n'y déroge pas.

6.2. Dans l'arrêt attaqué, l'instance précédente a jugé que la lettre et la
systématique des dispositions présentées ci-dessus montraient que les
procédures soumises aux règles de la loi genevoise de procédure fiscale au sens
de l'art. 63 al. 2 let. e LPA étaient, en application de l'art. 1 LPFisc, les
procédures relatives aux impôts régis par la LIPM, la LIPP et la LCP et que la
loi genevoise de procédure fiscale réglementait au vu de ses titres III, IV et
V tant la procédure ordinaire et la procédure de réclamation que les procédures
de recours devant le Tribunal administratif de première instance et la Cour de
justice. Du moment que les impôts en cause étaient régis par la LIPM, ils
étaient soumis à la la loi genevoise de procédure fiscale qui ne connaît pas de
suspension des délais. Elle a ajouté que les travaux préparatoires montraient
que l'art. 63 al. 2 let. e LPA/GE avait précisément été adopté dans le but de
supprimer la suspension des délais, notamment entre le 15 juillet et le 15
août, dans la procédure de recours en matière fiscale devant le Tribunal
administratif de première instance. Enfin, le rapport du 14 juin 2013 de la
commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le projet de loi 11'017
(ci-après : rapport de la commission) exposait que la modification de la loi
genevoise de procédure fiscale avait été abandonnée uniquement parce qu'elle
avait été jugée superflue, la commission ayant estimé que si le Conseil d'État
souhaitait dire qu'en matière fiscale, il n'y avait aucune suspension des
délais, l'art. 63 al. 2 let. e LPA était suffisant (rapport de la commission,
p. 7).

6.3. A l'appui de son grief de violation de l'interdiction de l'arbitraire dans
l'interprétation du droit cantonal de procédure, la recourante discute
longuement le sens littéral des art. 63 al. 2 let. e LPA/GE ainsi que 2 al. 2
LPFisc ainsi que le contenu des travaux parlementaires. Elle ne démontre
toutefois pas en quoi l'interprétation de l'instance précédente serait
insoutenable. En particulier, elle passe sous silence l'art. 1 LPFisc
lorsqu'elle affirme que l'art. 63 al. 2 let. e LPA/GE ne concerne que la
procédure de réclamation. En substituant son opinion, qu'elle estime au moins
implicitement préférable, à celle de l'instance précédente, la recourante ne
démontre pas que l'interprétation de l'instance précédente, qui constate qu'en
matière fiscale, il n'y a aucune suspension des délais en procédure de
taxation, de réclamation et de recours devant le Tribunal administratif de
première instance et la Cour de justice, est insoutenable dans ses motifs et
dans son résultat. La recourante n'explique en effet pas quel intérêt il y
aurait à ne supprimer la suspension des délais qu'en procédure de réclamation
en matière d'impôt cantonal et communal alors qu'en matière d'impôt fédéral
direct, il n'y a, de jurisprudence constante, pas de place pour de telles
suspensions (cf. supra consid. 5). Le grief est par conséquent rejeté tant en
ce qu'il concerne l'impôt fédéral direct qu'en ce qu'il concerne l'impôt
cantonal et communal.

7. 
Le recours est ainsi rejeté dans la mesure où il est recevable en application
de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait
lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit
supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Les causes 2C_512/2015 et 2C_513/2015 sont jointes.

2. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable en tant qu'il concerne
l'impôt fédéral direct.

3. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable en tant qu'il concerne
l'impôt cantonal et communal.

4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr, sont mis à la charge de la
recourante.

5. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à
l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, ainsi
qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 13 juin 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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