Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.488/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_488/2016

2C_489/2016        

{T 0/2}

Arrêt du 30 mai 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
recourants,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.

Objet
Impôts fédéral, cantonal et communal 2011 et 2012,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 26 avril 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par décisions de taxation du 11 juillet 2013 notifiées aux époux A.X.________
et B.X.________, domiciliés à Y.________ (VD), l'Office d'impôt du district
d'Aigle a fixé les impôts fédéral (IFD), cantonal et cantonal (ICC) pour la
période de 2011 à 148 fr. (IFD), 2'741 fr. 90 et 1'166 fr. 40 (ICC sur le
revenu), 201 fr. 75 et 85 fr. 85 (ICC sur la fortune) et, pour la période de
2012, à 141 fr. (IFD), 2'586 fr. 70 et 1'155 fr. 20 (ICC sur le revenu), ainsi
qu'à 0 fr. (ICC sur la fortune). Qualifiant le système fiscal vaudois d'inique
et faisant valoir des revenus insuffisants pour payer les impôts requis, les
époux X.________ ont formé réclamation contre ces décisions. Celle-ci a été
déclarée irrecevable par décision sur réclamation de l'Administration cantonale
des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale) du 11
novembre 2015, au motif qu'aucun point précis de la taxation n'était remis en
cause et que les difficultés financières alléguées relevaient de la procédure
ultérieure de perception de l'impôt, dans le cadre de laquelle les
contribuables pouvaient demander des facilités de paiement ou une remise
d'impôt. Les époux X.________ ont recouru contre cette décision à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après:
le Tribunal cantonal), en sollicitant également l'assistance judiciaire. Dans
le cadre de la procédure de recours, l'Administration cantonale a acquiescé à
la réduction à 0 fr. de l'impôt sur la fortune pour la période de 2011, ce dont
le Tribunal cantonal a pris acte dans son arrêt du 26 avril 2016, au titre
duquel le recours des époux X.________ a, pour le surplus, été rejeté tant pour
l'impôt sur le revenu de 2011 que pour la taxation relative à 2012, la décision
sur réclamation étant confirmée sur ces points. La requête d'assistance
judiciaire a été rejetée.

2. 
Par envoi du 24 mai 2016, auquel sont jointes diverses annexes, les époux
X.________ forment "recours" contre l'arrêt du 26 avril 2016 auprès du Tribunal
fédéral, en concluant en substance à l'octroi de l'assistance judiciaire avec
désignation d'un avocat et à ce qu'ils soient dispensés du paiement des impôts
en cause en raison de leur indigence.

3. 
S'agissant d'un recours, traité en tant que recours en matière de droit public
(cf. arrêt 2C_803/2015 du 16 septembre 2015 consid. 3), concernant tant l'impôt
fédéral direct (2C_489/2016) que les impôts cantonal et communal harmonisés
(2C_488/2016) et portant, pour ces catégories d'impôt, sur les mêmes périodes
fiscales (2011 et 2012), il y a lieu de joindre les causes et de statuer dans
un seul arrêt (art. 24 PCF [RS 273] cum art. 71 LTF [RS 173.110]).

4. 
L'art. 108 al. 1 LTF prévoit que le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière, notamment, sur les recours
manifestement irrecevables (let. a) ou dont la motivation est manifestement
insuffisante (let. b), au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. Selon l'art. 42 al. 1
LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Pour
satisfaire à l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, le
recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer
précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf.
ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). D'après
l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits
fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être porté devant
le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les
conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties. La partie recourante ne peut par
conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de
l'objet du litige (arrêt 2C_563/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4, et les
références citées).

4.1. En l'occurrence, les recourants se bornent à former "recours" contre
l'arrêt du Tribunal cantonal, qu'ils considèrent comme appliquant un système
fiscal injuste, sans prendre de quelconques conclusions (si l'on excepte la
requête d'assistance judiciaire annexe et la dispense de paiement de l'impôt
pour cause d'indigence), pas même implicitement, quant au sort qu'ils entendent
réserver à la décision entreprise. En tant que leur recours conclurait à une
remise de l'impôt pour mieux tenir compte de leur capacité contributive réduite
(cf. art. 167 LIFD [RS 642.11] et 231 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur
les impôts directs cantonaux [LI/VD; RS/VD 642.11]), cette conclusion relative
à la procédure distincte de perception de l'impôt échappe à l'objet du litige,
qui concerne la confirmation du refus par le fisc d'entrer en matière sur la
réclamation dirigée contre la détermination des IFD et ICC normalement dus par
les recourants pour les périodes 2011 et 2012. Partant, leur recours n'est
manifestement pas conforme aux exigences de l'art. 42 al. 1 LTF et doit être
déclaré irrecevable selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

4.2. Il s'ajoute à cela que le présent recours ne discute ni des motifs de la
décision entreprise, ni n'indique précisément, au-delà de critiques générales
non étayées, purement appellatoires et donc irrecevables (cf. ATF 137 II 353
consid. 5.1 p. 356) portant notamment sur le caractère inéquitable, voire
abusif du système fiscal fédéral ou cantonal (par exemple en lien avec la prise
en compte d'une valeur locative) dont il siérait selon les recourants de ne pas
appliquer les lois au profit de "valeurs supérieures", en quoi l'argumentation
serait contraire au droit. Il n'est au demeurant pas indiqué que l'instance
inférieure aurait procédé à un établissement des faits ou à une appréciation
des preuves insoutenable ou qu'elle aurait arbitrairement dénié l'assistance
judiciaire cantonale aux intéressés. Le recours a, du reste, été introduit
devant le Tribunal fédéral à l'échéance du délai légal pour recourir, de sorte
qu'il n'était plus possible à la Cour de céans d'attirer l'attention des
recourants sur sa nature irrecevable pour qu'ils puissent le cas échéant encore
y remédier à temps, avec ou sans l'assistance d'un conseil (cf. art. 47 al. 1
LTF). Or, le défaut de toute motivation suffisante dans le recours débouche sur
son irrecevabilité également selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

5. 
On peut ajouter que, contrairement à ce que lui reprochent les contribuables,
le Tribunal cantonal s'est posé la question de savoir si l'acquittement de
l'impôt qui leur est demandé ne les exposerait pas à des difficultés
(particulièrement) graves, justifiant qu'ils bénéficient d'une remise de
l'impôt. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a ainsi invité l'autorité
fiscale de se prononcer, à l'issue de la présente procédure, "sur la
possibilité d'une remise d'impôt en faveur des recourants" (arrêt querellé, p.
12). La Cour de céans en prend acte (cf. arrêt 2C_616/2015 du 27 juillet 2015
consid. 5).

6. 
Il s'ensuit que le "recours" est à la fois manifestement irrecevable et
présente une motivation manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. a et b
LTF). Il doit partant être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108
LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant
d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est
rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Bien que les recourants succombent, il sera  in
casu renoncé à mettre à leur charge les frais de justice devant le Tribunal
fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Les causes 2C_488/2016 et 2C_489/2016 sont jointes.

2. 
Le recours est irrecevable.

3. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Administration cantonale
des impôts et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des
contributions.

Lausanne, le 30 mai 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Chatton

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