Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.455/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_455/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 31 octobre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Haag.
Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
3. C.X.________, agissant par A.X.________
et B.X.________,
4. D.X.________, agissant par A.X.________
et B.X.________,
tous les quatre représentés par Me Philippe Liechti, avocat,
recourants,

contre

1. Service de la population et des migrations
du canton du Valais,
2. Conseil d'Etat du canton du Valais.

Objet
Révocation de l'autorisation d'établissement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour de droit public, du 15 avril 2016.

Faits :

A. 
A.X.________, ressortissant de l'ex-Serbie-et-Montenegro né en 1976, est entré
en Suisse en 1995, où il a déposé une demande d'asile. Il a été attribué au
canton du Valais. A la suite de son mariage en 1997 avec une ressortissante
suisse, A.X.________ a obtenu, dans ce canton, une autorisation annuelle de
séjour puis, en 2004, une autorisation d'établissement. Le divorce du couple a
été prononcé le 16 janvier 2009.
Le 26 octobre 2009, A.X.________ s'est annoncé au contrôle des habitants de
E.________, dans le canton de Vaud. Remarié au Kosovo le 24 août 2009 avec une
ressortissante kosovare dont il a divorcé en novembre 2010, A.X.________ a
entretenu à compter d'une date non indiquée dans l'arrêt cantonal une relation
avec B.________, ressortissante kosovare en séjour illégal en Suisse et dont le
renvoi avait été ordonné en août 2011. Le couple a eu une fille, C.X.________,
née en 2011, de sorte que le délai de départ de B.________ a été prolon gé au
31 octobre 2011. Celle-ci est toutefois restée en Suisse depuis cette date et a
épousé A.X.________ en avril 2012. Une seconde fille, D.X.________, est née en
2013. Aucun titre de séjour ne leur a été délivré.
Sur le plan professionnel, A.X.________ a alterné des périodes d'emploi et de
chômage. Depuis le 1 ^er avril 2010, il est au bénéfice d'un contrat de travail
à durée indéterminée auprès d'une entreprise active dans la construction. Au 5
juin 2015, A.X.________ faisait l'objet de poursuites pour un montant de 2'395
fr. et d'actes de défaut de biens pour un montant de 115'893 fr.

B. 
Sur le plan pénal, A.X.________ a fait l'objet de quatre condamnations entre
2000 et 2005, pour vols (peine de trente jours d'emprisonnement, avec sursis
durant deux ans), vol d'importance mineure (peine de cinq jours d'arrêts avec
sursis durant un an), menaces (peine ferme de dix jours d'emprisonnement) et
escroquerie (peine ferme de vingt jours d'emprisonnement). Le Ministère public
du canton de Zurich l'a condamné, le 30 janvier 2008, à une amende de 100 fr.,
convertie par la suite en une peine privative de liberté de substitution d'un
jour, pour défaut de titre de transport.
En raison de ces infractions, trois avertissements administratifs ont été
signifiés à A.X.________, en dates des 6 septembre 2000, 2 janvier 2001 et 18
décembre 2006.
Par jugement du 5 octobre 2011 rendu sur appel, le Tribunal cantonal du Valais
a reconnu A.X.________ coupable de tentative de viol, de contrainte sexuelle et
d'actes d'ordre sexuel avec des enfants pour avoir, le 30 septembre 2007, tenté
de pénétrer de force une adolescente âgée de quinze ans et l'avoir obligée à
accomplir des actes d'ordre sexuel. Il l'a condamné à une peine privative de
liberté de trente mois avec sursis partiel de dix-huit mois et délai d'épreuve
de quatre ans. Ce jugement a été confirmé par le Tribunal fédéral le 17 janvier
2012, qui a rejeté tant le recours déposé par le Ministère public, relatif à la
fixation de la peine et à l'octroi du sursis partiel, que celui formé par
A.X.________, concernant la réalisation de l'infraction de contrainte sexuelle
(arrêts 6B_717/2011 et 6B 729/2011; cf. art 105 al. 2 LTF). Le premier arrêt
met notamment en évidence l'absence de remords et de prise de conscience de
l'intéressé en relation avec les actes commis, ainsi que sa propension à nier
les faits.
A.X.________ a exécuté entre les 30 juillet 2012 et 26 juin 2013 la peine
résultant du jugement du 5 octobre 2011, sous le régime de la semi-détention.

C. 
Le 2 avril 2013, le Service de la population du canton de Vaud a refusé
d'accorder à A.X.________ le droit de s'établir dans le canton de Vaud, comme
celui-ci en avait formulé la demande le 3 novembre 2009, ainsi que de délivrer
des autorisations de séjour à son épouse et leur enfant. Le recours tendant à
l'annulation de cette décision a été rejeté le 22 octobre 2013 par la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Par arrêt 2C_1103/
2013 du 26 juillet 2014, le Tribunal fédéral a jugé irrecevable le recours en
matière de droit public formé contre cet arrêt et rejeté le recours
constitutionnel subsidiaire.
Le 15 septembre 2014, A.X.________, son épouse et leurs enfants ont sollicité
le réexamen de la décision du 2 avril 2013. Le Service de la population du
canton de Vaud a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté cette demande
par décision du 15 octobre 2014, laquelle a été confirmée par arrêt du 6
janvier 2015 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
vaudois. Par arrêt 2C_132/2015 du 20 février 2015, le Tribunal fédéral a jugé
irrecevable le recours en matière de droit public et rejeté dans la mesure de
sa recevabilité le recours constitutionnel subsidiaire formé contre l'arrêt
cantonal.
Le 30 mars 2015, le Service de la population du canton de Vaud a imparti à
B.X.________, C.X.________ et D.X.________ un délai échéant le 30 avril 2015
pour quitter le territoire helvétique.

D. 
Le 18 mai 2015, le Service de la population et des migrations du canton du
Valais (ci-après: le Service cantonal) a informé A.X.________ qu'il envisageait
de révoquer son autorisation d'établissement et de prononcer son renvoi de
Suisse compte tenu des condamnations pénales et des trois sérieux
avertissements administratifs dont il avait fait l'objet. Dans ses observations
du 4 juin 2015, A.X.________ a demandé que son autorisation d'établissement
soit maintenue. Dans la même écriture, B.X.________, C.X.________ et
D.X.________ ont sollicité le bénéfice du regroupement familial.
Par décision du 8 juin 2015, le Service cantonal a révoqué l'autorisation
d'établissement de A.X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Le Conseil
d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a, le 11 novembre
2015, rejeté le recours de A.X.________ et déclaré irrecevable celui formé par
B.X.________, C.X.________ et D.X.________ contre cette décision. Par arrêt du
15 avril 2016, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais
(ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.X.________ contre ce
dernier prononcé et déclaré irrecevable celui de B.X.________, C.X.________ et
D.X.________, faute de qualité pour recourir.

E. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle,
subsidiaire, du recours constitutionnel, A.X.________, ainsi que B.X.________,
C.X.________ et D.X.________ concluent, sous suite de frais et dépens, à
l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 15 avril 2016 et à ce qu'un
titre de séjour soit délivré à chacun d'entre eux.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer. Le Conseil d'Etat conclut au
rejet du recours et indique que le Service cantonal a renoncé à présenter des
observations. Le Secrétariat d'Etat aux migrations n'a pas déposé
d'observations sur le recours dans le délai imparti à cet effet.

F. 
Par ordonnance du 23 mai 2016, le Président de la IIe Cour de droit public du
Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III
395 consid. 2.1 p. 397; 140 IV 57 consid. 2 p. 59).

1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions
révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement parce qu'il
existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1
consid. 1.2.1 p. 4; arrêt 2C_394/2016 du 26 août 2016 consid. 1.1). Partant, la
voie du recours en matière de droit public est ouverte s'agissant du recourant
1. Le recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent irrecevable (art.
113 LTF  a contrario).

La question de savoir si les recourantes 2 à 4, qui ne critiquent pas
directement le prononcé d'irrecevabilité de leur recours sur le plan cantonal,
peuvent agir par la voie du recours en matière de droit public pour contester
la confirmation de la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant
1 dès lors que du sort de celle-ci dépend leur droit au regroupement familial
(cf. art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS
142.20]) peut demeurer ouverte compte tenu de l'issue du litige.

1.2. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites
par la loi (art. 42 LTF), le présent recours est dirigé contre une décision
finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière
instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public
(art. 82 let. a LTF). Destinataire de l'arrêt attaqué, le recourant 1 a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al.
1 LTF). Le recours en matière de droit public est donc en principe recevable en
tous les cas en ce qui le concerne.

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine
librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95
let. a et b et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation
figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral
n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et
motivé par le recourant. L'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité,
contenir un exposé succinct des droits et principes constitutionnels violés et
préciser en quoi consiste la violation (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253;
139 I 229 consid. 2.2 p. 232). Le Tribunal fédéral n'a pas à vérifier de
lui-même si l'acte entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité
(ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314 et les arrêts cités). En l'occurrence, les
diverses dispositions constitutionnelles invoquées par les recourants ne seront
examinées que dans la mesure où leur violation alléguée est suffisamment
explicitée et remplit les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci aient été établis de façon
manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 136 II
304 consid. 2.4 p. 313 s.; arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 2 non
publié in ATF 142 I 152) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des
constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient
réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en
considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision
attaquée, ni des faits qui n'y sont pas constatés (ATF 133 IV 286 consid. 6.2
p. 288).

3. 
Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu car il
est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué indépendamment des
chances de succès au fond (ATF 139 I 189 consid. 3 p. 191; arrêt 2C_289/2015 du
5 avril 2016 consid. 2.8.1 destiné à la publication), les recourants invoquent
la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. Ils se plaignent du refus du Tribunal
cantonal de procéder aux auditions sollicitées alors que celles-ci, en
particulier celles du recourant et de son épouse, seraient déterminantes pour
constater l'évolution positive et le comportement exemplaire de celui-ci depuis
les actes pénaux commis en 2007. Les recourants soutiennent que le défaut
d'audition a abouti à une constatation des faits manifestement inexacte. Ils
reprochent également au Tribunal cantonal, sans toutefois développer une
critique précise sur ce point, une insuffisance dans la motivation.

3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en
particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision
ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier,
celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance
et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.; 141 V
557 consid. 3.1 p. 564; 139 II 489 consid. 3.3 p. 496; 135 I 279 consid. 2.3 p.
282; arrêt 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3 destiné à la publication).
Le droit d'être entendu ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu
oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;
arrêt 2D_16/2013 du 8 juillet 2013 consid. 3) ni, en principe, celui d'obtenir
l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). Par ailleurs,
l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui
sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les
références citées).

3.2. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou
l'appréciation des preuves lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans
raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore
lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58
consid. 4.1.2 p. 62; arrêt 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 3.1).
L'appréciation des preuves doit être arbitraire non seulement en ce qui
concerne les motifs invoqués par la juridiction cantonale pour écarter un moyen
de preuve, mais également dans son résultat (ATF 141 I 172 consid. 4.3 et 4.3.1
p. 176 s.; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; arrêt 2C_682/2012 du 7 février 2013
consid. 3.1). Il appartient au recourant de démontrer l'arbitraire par une
argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264
consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 I 58 consid. 4.1.2 p.
62).

3.3. En reprochant au Tribunal cantonal de ne pas avoir procédé à leur
audition, le recourant et son épouse perdent de vue qu'ils ne peuvent exiger
d'être entendus oralement en vertu de l'art. 29 al. 2 Cst. Le droit cantonal
peut certes, selon les cas, offrir une protection plus étendue aux justiciables
(cf. ATF 135 I 91 consid. 2.4.2.1 p. 95 s.  a contrario; arrêt 2C_328/2015 du 2
novembre 2015 consid. 2.2). Les recourants ne font toutefois pas valoir que tel
serait le cas en l'espèce.
Au surplus, le recourant et son épouse ont largement pu exprimer au travers des
écritures de leur conseil leur point de vue et décrire l'évolution du premier
depuis les faits pénalement répréhensibles de 2007, de sorte que l'on ne voit
pas que le refus de les entendre serait arbitraire ou contraire à l'art. 29 al.
2 Cst.

3.4. Le Tribunal cantonal a considéré qu'il n'était pas nécessaire de procéder
à l'audition des trois personnes ayant rédigé des attestations en 2013 en
faveur du recourant dans la mesure où il disposait déjà de leur témoignage
écrit au dossier. Cette appréciation anticipée du moyen de preuve présenté
n'est pas non plus insoutenable. Les juges cantonaux pouvaient en effet estimer
que ces auditions n'apporteraient pas un autre éclairage sur la personnalité du
recourant et ne fourniraient pas d'informations déterminantes pour l'issue de
la cause par rapport à ce qui figurait déjà dans les attestations produites.
Par ailleurs, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, il était loisible aux
recourants de produire des attestations plus récentes au cours de la procédure
cantonale s'ils estimaient qu'une actualisation des propos tenus en 2013
s'imposait, ce qu'ils n'ont pas fait.
Il découle de ce qui précède qu'au regard des éléments déjà à leur disposition,
les juges cantonaux pouvaient, sans méconnaître les garanties découlant du
droit d'être entendu et sans procéder à une appréciation anticipée des preuves
arbitraire, refuser d'entendre oralement les recourants ou les auteurs des
attestations de 2013.

3.5. Les recourants estiment que s'ils avaient été entendus, ou si les auteurs
des attestations de 2013 l'avaient été, le Tribunal cantonal serait parvenu à
la conclusion que le comportement du recourant 1 était, tant sur un plan
professionnel et social que familial, remarquable depuis les événements de
septembre 2007. Ils critiquent également l'appréciation des juges précédents
sur la portée des attestations produites. Ce faisant, les recourants
substituent leur propre appréciation des faits à celle effectuée par le
Tribunal cantonal, mais ne démontrent pas en quoi celui-ci se serait fondé sur
des constatations de fait manifestement inexactes ou aurait apprécié
arbitrairement les preuves. Le Tribunal cantonal a indiqué que les faits
reprochés au recourant 1 sur le plan pénal remontaient à 2007 pour les plus
graves et début 2008 pour les plus récents et a fait état du parcours du
recourant 1 depuis ces événements. A cet égard, les recourants ne prétendent
pas que les constatations cantonales relatives au bilan professionnel et
financier du recourant seraient arbitraires. Les juges précédents n'ont par
ailleurs pas ignoré les attestations produites en faveur du recourant 1. Leur
appréciation de la portée de ces documents n'est pas insoutenable du seul fait
qu'elle ne correspond pas à celle des recourants.

3.6. Les recourants reprochent aux "autorités judiciaires et migratoires" de ne
pas avoir indiqué clairement le critère les amenant à "refuser" la prolongation
de l'autorisation d'établissement du recourant 1. La critique est infondée au
regard de l'obligation de motivation qui s'impose aux autorités (cf. ATF 141 V
557 consid. 3.2.1 p. 564 s.; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84 sur le contenu de
cette obligation), l'arrêt cantonal mentionnant explicitement que la révocation
de l'autorisation d'établissement du recourant 1 est motivée par les
condamnations pénales dont celui-ci a fait l'objet (p. 14, 15 et 16 ss de
l'arrêt attaqué).

3.7. Au vu de ce qui précède, les griefs des recourants relatifs à la violation
du droit d'être entendu et à la constatation manifestement inexacte des faits
doivent être écartés.

4. 
Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations
pénales que le recourant 1 a subies, la révocation de son autorisation
d'établissement est conforme au droit.

4.1. Selon l'art. 62 let. b LEtr, applicable par le renvoi des art. 63 al. 1
let. a et al. 2 LEtr à la révocation de l'autorisation d'établissement, y
compris celle d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans
interruption depuis plus de quinze ans, l'autorité compétente peut révoquer une
autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de
liberté de longue durée. Par peine de longue durée, il faut entendre une peine
supérieure à un an (ATF 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5 p. 379 ss), résultant
d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2.3 p. 300 ss), prononcée avec
sursis, sursis partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18; arrêt 2C_1112/
2015 du 8 juin 2016 consid. 4.2).

4.2. Compte tenu de la condamnation du recourant à une peine privative de
liberté de trente mois le 5 octobre 2011, les motifs permettant de révoquer son
autorisation d'établissement sont réunis, ce qui n'est du reste pas contesté.
Il n'est pas nécessaire de vérifier en sus, ainsi que l'a fait le Tribunal
cantonal, si le recourant réalise le motif de révocation de l'autorisation
d'établissement prévu à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, à savoir l'atteinte très
grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les motifs
énumérés à l'art. 63 al. 2 LEtr étant alternatifs (cf. arrêt 2C_242/2011 du 23
septembre 2011 consid. 3.3).

5. 
Les recourants s'en prennent à la proportionnalité de la révocation de
l'autorisation d'établissement du recourant 1. Leurs griefs s'articulent autour
de ce principe. Ils se plaignent à cet égard d'une violation des art. 8 CEDH et
13 Cst. Ils soutiennent notamment qu'il serait arbitraire (art. 9 Cst.) de
révoquer l'autorisation d'établissement d'une personne vivant en Suisse depuis
plus de 21 ans, ayant toujours travaillé et étant remarquablement intégrée dans
ce pays.

5.1. Comme le Tribunal fédéral l'a déjà indiqué aux recourants (arrêts 2C_1103/
2013 du 26 juillet 2014 consid. 6; 2C_132/2015 du 20 février 2015 consid. 3),
le recourant 1 ne peut invoquer l'art. 8 CEDH (dont la portée est identique à
celle de l'art. 13 Cst., cf. ATF 138 I 331 consid. 8.3.2 p. 350) ni sous
l'angle de la protection de la vie familiale, les membres de sa famille n'ayant
aucun droit de séjour durable en Suisse, ni sous l'angle de la protection de la
vie privée, puisqu'il ne peut se prévaloir d'une intégration exceptionnelle.
Sur ce dernier point, l'arrêt querellé ne fait état d'aucun fait supplémentaire
ou postérieur à ces arrêts qui conduirait à modifier cette appréciation et à
retenir que le recourant 1 entretient des liens avec la Suisse d'une intensité
allant au-delà d'une intégration normale (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p.
286; arrêts 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.2; 2C_536/2013 du 30
décembre 2013 consid. 2.2 non publié in ATF 140 II 129 et les références
citées).

5.2. Il n'en demeure pas moins que l'exigence de proportionnalité découle
également de l'art. 96 LEtr, disposition que le Tribunal fédéral applique
librement (cf. art. 106 al. 1 LTF) et qui du reste a la même portée que l'art.
8 par. 2 CEDH (arrêt 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.3.1). Le principe
de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit
raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé
poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s.; arrêt 2C_910/2015 du 11 avril
2016 consid. 5.2). La question de la proportionnalité d'une révocation
d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas
d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de
l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis
l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de
son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux
inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF
139 I 145 consid. 2.4 p. 149; 31 consid. 2.3.1 p. 33; 16 consid. 2.2.1 p. 19;
arrêts 2C_706/2015 du 24 mai 2016 consid. 5.1; 2C_1153/2014 du 11 mai 2015
consid. 5.4). Quand la révocation du titre de séjour est prononcée en raison de
la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le
premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la
pesée des intérêts. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve
de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de
protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre
public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers
n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de
nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 31 consid.
2.3.2 p. 31; 16 consid. 2.2.1 p. 20; arrêts 2C_982/2015 du 20 juillet 2016
consid. 3.1; 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.4). La durée de présence en
Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette
durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative
doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5
p. 382 s.; arrêt 2C_725/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4.1). On tiendra alors
particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse
et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16
consid. 2.2.1 ss p. 19 ss et les références citées; arrêt 2C_910/2015 du 11
avril 2016 consid. 5.2).

5.3. En l'espèce, le recourant 1 a été condamné à une peine privative de
liberté de trente mois en raison d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Au
vu de l'importance du bien juridique auquel il a porté atteinte, il y a lieu de
se montrer particulièrement rigoureux dans l'analyse de la proportionnalité
(cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; arrêts 2C_982/2015 du 20 juillet
2016 consid. 3.3.1; 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1). Les actes
reprochés au recourant sont d'autant plus graves qu'ils ont été perpétrés
contre une enfant de moins de 16 ans. Les juges pénaux ont qualifié la faute de
lourde et relevé une absence de prise de conscience et de remords, ce qui est
pour le moins préoccupant. Le recourant avait, de plus, déjà occupé la justice
pénale avant cette condamnation.
Le Tribunal cantonal a, à tort, considéré qu'un risque de récidive avait été
retenu par les juges pénaux vu le prononcé d'un sursis partiel (p. 16 de
l'arrêt attaqué). Outre qu'une peine privative de liberté de trente mois ne
pouvait être assortie du sursis complet (cf. art. 42 et 43 CP), le fait qu'une
partie de la peine ait été suspendue nonobstant les antécédents du recourant et
son attitude au cours de la procédure pénale indique au contraire que le
pronostic pénal n'était pas totalement défavorable (cf. l'arrêt rendu dans la
cause du recourant, 6B_717/2011 du 17 janvier 2012 consid. 2). C'est également
à tort que le Tribunal cantonal s'est référé à l'arrêt du Tribunal cantonal
vaudois du 22 octobre 2013 qualifiant de peu élogieux le rapport du Service
valaisan d'application des peines et des mesures du 15 mai 2013, la Cour de
céans ayant déjà relevé que ledit rapport faisait état d'un "bon" comportement
du recourant (cf. arrêt 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.5). Cela
étant, les juges cantonaux n'avaient pas à établir que le recourant présentait
un risque de récidive élevé dans le cadre de leur examen. D'une part, le risque
de récidive ne joue pas un rôle déterminant pour les mesures d'éloignement
prises sur la base du droit interne (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêt
2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.3). D'autre part et surtout, un tel
risque ne peut être nié si on considère le passé pénal du recourant 1 dans son
ensemble. Le nombre et les dates des condamnations dont celui-ci a fait l'objet
- cinq condamnations entre 2000 et 2011 - démontrent en effet une certaine
habitude de la délinquance, même si celle-ci peut être qualifiée, jusqu'aux
faits graves du 30 septembre 2007, de petite criminalité. En outre, le
recourant 1 a é té insensible aux avertissements des autorités, tant
judiciaires qu'administratives d'ailleurs, puisque les secondes l'ont prévenu à
trois reprises, la dernière fois en décembre 2006, des conséquences d'un
comportement pénalement répréhensible sur son statut administratif.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la nature des infractions
commises en 2007 et du passé pénal général du recourant 1 ( cf. arrêt 2C_982/
2015 du 20 juillet 2016 consid. 3.3.1), l'intérêt public à l'éloigner de
Suisse, fondé sur des considérations d'ordre public et de prévention des
infractions pénales, est important.

5.4. Du point de vue des facteurs à considérer dans la pesée des intérêts, le
temps écoulé depuis les infractions qui sont reprochées au recourant 1 n'est en
l'espèce pas décisif. Celui-ci n'a certes plus fait l'objet de condamnations
depuis celle du 5 octobre 2011 et le dernier acte répréhensible retenu à son
encontre concerne l'amende qui lui a été infligée en janvier 2008. Ce bon
comportement doit toutefois être relativisé dès lors que le recourant 1 a
exécuté sa peine entre 2012 et 2013 (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128;
134 II 10 consid. 4.3 p. 24) et que celle-ci est assortie d'un délai d'épreuve
de quatre ans (cf. arrêts 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.3; 2C_644
/2015 du 27 août 2015 consid. 4.4).
Ainsi que l'a relevé le Tribunal cantonal, la durée du séjour du recourant 1 en
Suisse, d'un peu plus de 20 ans, est longue, sans être spécialement importante.
Sa situation ne s'apparente nullement à celle de personnes ayant toujours vécu
en Suisse ou y résidant depuis leur enfance - faits qui n'excluent du reste pas
à eux-seuls la révocation d'une autorisation d'établissement -, le recourant
étant arrivé en Suisse après sa majorité. A teneur des constatations
cantonales, dont le caractère manifestement inexact n'est pas allégué (cf. art.
105 al. 2 LTF), le recourant 1 a suivi toute sa scolarité dans son pays
d'origine et y garde des attaches affectives, notamment sa mère. Son épouse et
ses enfants, qui séjournent illégalement en Suisse, ont par ailleurs la même
nationalité que lui. C'est en vain que le recourant prétend ne plus être
retourné dans son pays depuis son arrivée en Suisse, ce fait ne résultant pas
de l'arrêt entrepris (cf. art. 105 al. 1 LTF) et étant au surplus démenti par
le constat - non remis en cause - d'un mariage au Kosovo en 2009. La durée du
séjour n'est en outre pas le signe d'une intégration professionnelle et
personnelle spécialement aboutie. Le recourant 1 a connu des périodes de
chômage - dont on ignore il est vrai si certaines sont imputables à la
conjoncture -, a accumulé des dettes, fait l'objet d'actes de défaut de biens
pour des montants importants et réside illégalement dans le canton de Vaud
depuis 2009, malgré les décisions judiciaires lui refusant la délivrance d'une
autorisation dans ce canton. Au vu de ces éléments défavorables, on ne saurait
reprocher au Tribunal cantonal d'avoir fait peu de cas des attestations écrites
versées au dossier indiquant que le recourant 1 entretient certains contacts
avec trois personnes en Suisse qui l'apprécient. De tels liens sociaux restent
ténus et ne suffisent pas à établir l'intégration remarquable dont se prévaut
le recourant. L'intensité des liens du recourant 1 avec la Suisse ne résulte
pas non plus du seul fait qu'il maîtrise la langue française et a occupé des
emplois à certaines périodes, même si ces facteurs plaident en sa faveur, ce
que les juges cantonaux ont du reste souligné.
Comme le relève l'arrêt attaqué, le déplacement du lieu de vie du recourant 1
n'engendrera pas de difficultés insurmontables, étant donné sa connaissance de
sa patrie et de la langue qui y est parlée, de son âge et de ses compétences
professionnelles.
En définitive, les recourants ne font valoir aucun argument qui imposerait de
se distancier de l'appréciation cantonale, laquelle tient compte de l'ensemble
des critères pertinents. La référence constante à l'arrêt  Maslov c. Autriche
 rendu par la Cour européenne des droits de l'homme (  Maslov contre Autriche
 du 23 juin 2008, Recueil CourEDH 2008-III p. 337) ne leur est d'aucun secours,
cette affaire concernant la situation d'un étranger ayant commis des
infractions pendant sa minorité et les critères d'appréciation applicables dans
cette hypothèse (cf. arrêts 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.6; 2C_1103/
2013 du 26 juillet 2014 consid. 6.4). On ne voit donc pas que la révocation de
l'autorisation d'établissement du recourant 1 serait disproportionnée.

6. 
En dernier lieu, les recourants se prévalent, en vain et de manière
désordonnée, de l'art. 6 par. 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures
communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de
pays tiers en séjour irrégulier (directive 2008/115/CE reprise par la Suisse
par arrêté du 18 juin 2010 en tant que développement de l'acquis de Schengen
[RO 2010 5925; RS 0.362.380.042; JO L 348 du 24.12.2008, p. 98]). Ils ne
peuvent en effet rien déduire de cette disposition qui, ainsi que cela ressort
de manière claire de la formulation potestative employée par le texte, ne fait
que prévoir une faculté à la discrétion des autorités, sans énoncer aucun droit
pour les justiciables (cf. arrêts 2C_186/2016 du 2 mars 2016 consid. 3.1;
2C_789/2015 du 16 septembre 2015 consid. 3.1). Les griefs des recourants à cet
égard sont ainsi infondés et doivent être rejetés.

7. 
En confirmant la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant 1,
le Tribunal cantonal n'a donc pas violé le droit. S'agissant de l'épouse du
recourant et des enfants, aucune disposition ne justifie de leur octroyer un
titre de séjour, le recourant n'ayant plus le droit de bénéficier d'une
autorisation d'établissement. On peut se demander, dans ce contexte, si leur
recours n'aurait pas dû être rejeté plutôt qu'être déclaré irrecevable. En
effet, il paraît curieux de leur reprocher d'avoir formé une demande de
regroupement familial tardivement ou de leur nier un intérêt digne de
protection, alors que la procédure de révocation de l'autorisation
d'établissement du recourant 1 dont dépendait leur droit était pendante. Le
recours ne critique toutefois pas l'arrêt attaqué sur ce point et, au vu de
l'issue du litige, la question n'a pas à être tranchée.

8. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, les
recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux
(art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1
et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours en matière de droit public est rejeté.

2. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la
population et des migrations, au Conseil d'Etat du canton du Valais, au
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et au Secrétariat
d'Etat aux migrations, ainsi que, pour information, au Service de la population
du canton de Vaud.

Lausanne, le 31 octobre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Kleber

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