Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.449/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_449/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 20 mai 2016

IIe Cour de droit public

Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant.
Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,

Commune de Lausanne,
Commune de Gordola,
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino.

Objet
Détermination du domicile fiscal; avance de frais,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 7 avril 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par décision du 8 février 2016, l'Administration cantonale des impôts du canton
de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale) a fixé le domicile fiscal de
X.________ dans le canton de Vaud. Le 7 mars 2016, ce dernier a interjeté
recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), qui
lui a, par ordonnance du 10 mars 2016, imparti un délai au 30 mars 2016 pour
effectuer une avance de frais de 1'000 fr., en l'avertissant qu'à défaut de
paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable. Le
recourant ne s'étant pas acquitté de l'avance de frais requise dans le délai
prescrit, le Tribunal cantonal a déclaré son recours irrecevable par arrêt du 7
avril 2016.

2. 
Par courrier du 4 mai 2016, X.________ introduit un "recours" auprès du
Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal. En substance, il fait
valoir les motifs pour lesquels ses liens avec le canton du Tessin seraient
demeurés plus étroits que ses liens professionnels avec le canton de Vaud, de
sorte que l'Administration cantonale aurait à tort fixé son domicile fiscal
dans ce dernier canton.

3.

3.1. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités
expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit
cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir
que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit
fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou
contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133
III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante
d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art.
106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de
l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi
l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et
objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la
justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être porté devant
le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les
conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties. La partie recourante ne peut par
conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de
l'objet du litige (arrêt 2C_563/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4, et les
références citées).

3.2. En l'espèce, la décision d'irrecevabilité qui a été prononcée par le
Tribunal cantonal se fonde sur le droit cantonal de procédure (cf. art. 47 al.
2 et 3 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
[LPA/VD; RS/VD 173.36]). Or, le recourant n'invoque ni ne motive la violation
de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application de ce droit. En
particulier, il ne démontre pas en quoi le fait pour le Tribunal cantonal
d'avoir déclaré irrecevable son recours pour défaut de paiement de l'avance de
frais, après avoir dûment averti l'intéressé par ordonnance du 10 mars 2016 des
conséquences d'un défaut de paiement à l'issue du délai d'environ vingt jours
accordé, aurait d'une quelconque façon violé ses droits fondamentaux ou
constituerait une application arbitraire ou manifestement disproportionnée du
droit de procédure cantonal. Il ne prétend pas non plus ni ne démontre qu'il se
serait trouvé sans sa faute dans l'incapacité de respecter le délai fixé, de
sorte à justifier que le délai pour s'acquitter de l'avance soit restitué au
sens de l'art. 22 LPA/VD (cf. arrêt 2C_735/2012 du 25 mars 2013 consid. 1.4.1).
En réalité, le recourant se contente de développer des arguments de fond
relatifs à la fixation de son domicile fiscal par l'Administration cantonale,
alors que de tels griefs sont inadmissibles dans le cadre du présent recours,
qui peut uniquement porter sur la décision d'irrecevabilité rendue par le
Tribunal cantonal pour cause de non-paiement de l'avance de frais judiciaires.
Par ailleurs, en tant qu'il se plaint, de façon appellatoire, de ce qu'il ne
pourrait pas "  me permettre de dépenser des milliers de francs pour faire
valoir mes droits pour aller au Tribunal cantonal " (recours, p. 1), le
recourant perd de vue qu'il lui aurait été possible de s'adresser au Tribunal
cantonal pour solliciter des modalités de paiement ou requérir l'assistance
judiciaire gratuite (cf. art. 18 al. 4 LPA/VD), ce qu'il n'a pas fait.

3.3. Il s'ensuit que son courrier, considéré comme "recours en matière de droit
public", est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit
être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait
lieu d'ordonner un échange d'écritures.

4. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale
(art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des
impôts du canton de Vaud, à la Commune de Lausanne, à la Commune de Gordola, à
la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, au Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à
l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 20 mai 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Aubry Girardin

Le Greffier : Chatton

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