Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.446/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_446/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 24 mai 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Elisabeth Santschi, avocate,
recourante,

contre

Municipalité de Pully,
représentée par Me Ariane Ayer, avocate,
Commission de recours en matière d'impôts de la commune de Pully.

Objet
Taxe de base; élimination des déchets,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 28 avril 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
X.________ est propriétaire sur le territoire de la Commune de Pully de la
parcelle no ***. Ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation portant le
numéro ECA ***. Selon les indications de l'Etablissement cantonal
d'assurance-incendie, le volume assuré de ce bâtiment s'élève à *** m3.

Le 23 décembre 2013, la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a
adressé à X.________ une facture d'un montant de 759 fr. 49 (hors TVA),
correspondant à la consommation d'eau potable (292 fr. 41) pour la période du
1er décembre 2012 au 30 novembre 2013, à la taxe d'évacuation des eaux (264 fr.
84) pour la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013, ainsi qu'à la
taxe d'élimination des déchets (202 fr. 24) pour la période du 1er janvier 2013
au 30 novembre 2013.

Par décision du 11 novembre 2014, la Commission communale de recours a admis le
recours déposé par X.________ contre la facture du 23 décembre 2013 en tant
qu'elle portait sur la taxe d'élimination des déchets. Elle a retenu que la
perception de la taxe litigieuse violait les principes d'égalité de traitement
et de proportionnalité.

Le 15 décembre 2014, la municipalité a recouru devant le Tribunal cantonal du
canton de Vaud contre la décision du 11 novembre 2014.

2. 
Par arrêt du 28 avril 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le
recours que la Municipalité de Pully a déposé contre la décision du 11 novembre
2014 de la Commission communale de recours et confirmé la facture du 23
décembre 2013. Il était admissible de percevoir la taxe de base auprès des
seuls propriétaires, même s'ils louent leurs biens. La taxe de base dans un
système de taxation mixte étant par définition indépendante de la quantité des
déchets, elle n'était pas destinée à avoir un effet incitatif. Les comptes
produits démontraient que le taux d'au moins 40% de couverture par la taxe
variable était respecté et que le rapport entre la taxe de base et la taxe
variable correspondait approximativement au rapport entre coûts fixes et coûts
variables. Il y avait certes une relation factuelle directe entre la baisse du
taux d'imposition communal et l'introduction de la nouvelle réglementation sur
le financement de l'élimination des déchets. mais le Conseil communal n'était
pas contraint de réduire le taux d'imposition communal après l'introduction de
la taxe d'élimination des déchets et d'affecter le montant rendu disponible au
financement d'autres tâches publiques ou à de nouveaux investissements.

3. 
Par mémoire intitulé recours de droit public, X.________ demande au Tribunal
fédéral au moins implicitement de réformer l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par
le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens que la décision du 30 ( 
recte 23) décembre 2013 est annulée. Elle demande l'effet suspensif. Elle se
plaint de la violation des principes de la légalité, d'égalité et de
proportionnalité, ainsi que d'une violation du droit fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

4. 
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière
instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2
LTF) ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du
recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Bien que
l'institution du "recours de droit public" devant le Tribunal fédéral ait
disparu avec l'entrée en vigueur de la LTF au 1er janvier 2007, la dénomination
erronée employée par la recourante, qui est représentée par une avocate, ne
saurait lui nuire si son acte répond aux exigences de la voie de droit à
disposition (ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370; 133 I 300 consid. 1.2 p. 302
s.). Le mémoire de recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et
dans les formes requises (art. 42 al. 1 et 2 LTF) par la destinataire de l'acte
attaqué, qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir
(art. 89 al. 1 LTF). Contrairement à ce que semble penser la recourante, il
n'est pas question de valeur litigieuse minimale lorsque le recours en matière
de droit public ne concerne ni la responsabilité étatique ni un rapport de
travail de droit public (cf. art. 85 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en
matière, sous réserve de ce qui suit.

Dans la mesure où la recourante demande l'annulation de la décision du 30 ( 
recte 23) décembre 2013, sa conclusion est irrecevable en raison de l'effet
dévolutif complet du recours auprès du Tribunal cantonal.

5. 
Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière
de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant
que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise
application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en
particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un
droit fondamental (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Il appartient toutefois à
la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière
suffisante, sous peine d'irrecevabilité au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF
141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées).

En l'espèce, le régime de perception des taxes relatives à l'élimination des
déchets relève du droit cantonal et communal, l'art. 32a LPE de droit fédéral
étant une disposition cadre qui pose uniquement des principes généraux sur le
financement des installations de ramassage et d'élimination des déchets que les
cantons et les communes doivent concrétiser dans leur législation (ATF 137 I
257 consid. 6.1 p. 268; 129 I 290 consid. 2.2 p. 294 s. et les références
citées).

6. 
Le 31 octobre 2012, le Conseil communal de Pully a adopté le règlement sur la
gestion des déchets (ci-après: RGD). Selon l'art. 12 RGD, les propriétaires
d'immeubles paient une taxe de base annuelle. fixée à 0.40 fr. par an au
maximum par m3 du volume total de l'immeuble admis par l'Etablissement
d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud.
L'art. 12 RGD prévoit en outre que les détenteurs de déchets incinérables
doivent acquérir des sacs spécifiques soumis au paiement d'une taxe anticipée
croissante en fonction du nombre de litres que contient un sac.

7. 
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le législateur cantonal dispose
d'une marge de manoeuvre dans la mise en oeuvre de l'art. 32a LPE. Il doit
néanmoins s'assurer que les coûts d'élimination soient mis, par l'intermédiaire
d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces
déchets; le montant des taxes est fixé en particulier en fonction (a) du type
et de la quantité de déchets remis, (b) des coûts de construction,
d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets, (c)
des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces
installations, (d) des intérêts, (e) des investissements prévus pour
l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour
leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à
leur exploitation. Comme l'art. 32a LPE n'impose pas l'instauration d'une taxe
qui soit strictement proportionnelle à la quantité de déchets, il est
admissible de combiner une taxe liée à la quantité de déchets avec une taxe de
base. La taxe de base étant destinée à couvrir des coûts fixes, un certain
schématisme ne viole pas le principe de causalité : une telle taxe peut en
particulier être prélevée auprès des propriétaires immobiliers (cf. ATF 138 II
111 consid. 5.3.4 et 137 I 257 consid. 6) et se fonder sur la surface
habitable, sur le volume bâti, ou encore sur le nombre de pièces habitables
(arrêts 2P.266/2003 du 5 mars 2004 consid. 3.2 in DEP 2004 197; 2A.403/1995 du
28 octobre 1996 consid. 4b in DEP 1997 39).

En l'espèce, les taxes mises en place par l'art. 12 RGD sont conformes à l'art.
32a LPE et à la jurisprudence. Pour le surplus, l'instance précédente a
correctement rappelé le système légal fédéral et cantonal, les dispositions
applicables, ainsi que la jurisprudence y relative. Il peut donc être renvoyé
aux considérants de l'arrêt attaqué en application de l'art. 109 al. 3 LTF.

8. 
Les objections de la recourante doivent être écartées. Le règlement sur la
gestion des déchets du 31 octobre 2012 ayant été adopté par le Conseil communal
de Pully faisant usage de ses compétences législatives, la contribution pour la
gestion des déchets repose sur une base légale suffisante et doit être
qualifiée de taxe et non pas d'impôt spécial d'affectation comme le soutient à
tort la recourante. La contribution vaudoise affectée aux frais de défense
contre l'incendie (ATF 122 I 305) est en effet différente de la taxe relative à
la gestion des déchets. Il est admis de jurisprudence constante que la taxe de
base en matière de gestion des déchets peut ne frapper que les propriétaires
fonciers et se fonder sur le volume bâti sans violer le principe de l'égalité
et celui de l'équivalence, sous réserve des coûts engendrés par l'élimination
des déchets laissés sur la place publique ou mis dans des poubelles publique
qui ne sont pas en cause en l'espèce (ATF 138 II 111 consid. 5 p. 123 ss) et
n'avoir aucun effet incitatif pour autant que le rapport entre la taxe de base
et la taxe variable corresponde approximativement au rapport entre coûts fixes
et coûts variables. Enfin, comme l'a à juste titre expliqué l'instance
précédente, le montant d'impôt direct rendu disponible par l'instauration de la
taxe relative à la gestion des déchets peut être affecté à d'autres tâches
publiques, de sorte qu'il importe peu que la diminution compensatoire profite à
tous les contribuables.

9. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où
il est recevable en application de la procédure de l'art. 109 LTF. La requête
d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Succombant, la recourante doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à la
Municipalité de Pully, à la Commission de recours en matière d'impôts de la
commune de Pully ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public.

Lausanne, le 24 mai 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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