Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.400/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_400/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 6 mai 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffière : Mme Thalmann.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Refus de renouveler l'autorisation de séjour UE/ALE et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 4 avril 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 4 avril 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le
recours interjeté par X.________, ressortissant français né en 1963, contre la
décision du Service de la population du canton de Vaud du 4 janvier 2016
refusant de prolonger son autorisation de séjour UE/AELE. L'intéressé était
sans activité lucrative et percevait l'aide sociale sans interruption depuis le
1er mai 2011, de sorte qu'il avait perdu le statut de travailleur.

2. 
Par courrier du 2 mai 2016, X.________ interjette un recours contre l'arrêt du
Tribunal cantonal. Il explique qu'il est à la recherche d'un emploi mais n'a
pas reçu de réponse de la part d'employeurs.

3. 
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent
notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF) et doivent se fonder sur
les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al.
1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits
ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle
d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de
l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de
la cause.

En l'espèce, le recourant se borne à répéter ce qu'il a déjà fait valoir devant
l'instance précédente, à savoir qu'il aurait postulé dans plusieurs hôtels,
sans obtenir de réponse et qu'il serait inscrit auprès de plusieurs agences
d'emploi intérimaire. Ce faisant, il ne montre pas que la constatation de
l'instance précédente selon laquelle il n'a produit aucune preuve de ses
recherches d'emploi était arbitraire, pas plus qu'il n'expose en quoi l'arrêt
du Tribunal cantonal serait contraire au droit fédéral, ce qui ne répond pas
aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.

4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 6 mai 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Thalmann

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