Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.38/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_38/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 14 janvier 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 14 décembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 14 décembre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
le recours que X.________ a déposé contre la décision du 8 mai 2015 du Service
de la population du canton de Vaud refusant de renouveler son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

2. 
Par courrier du 4 janvier 2016, X.________ a écrit au Tribunal fédéral. Il
sollicite son soutien pour lui donner une nouvelle chance de refaire sa vie en
Suisse.

3. 
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent
notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus
par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espèce, le courrier du 4 janvier
2016 ne contient aucune motivation juridique.

4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le courrier du 4 janvier 2016 est irrecevable.

2. 
Les frais de procédure, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du
canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 14 janvier 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Seiler

Le Greffier : Dubey

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