Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.385/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_385/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 4 octobre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Haag.
Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Sarah El-Abshihy, avocate,
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations.

Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de
Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 21 mars
2016.

Faits :

A. 
X.________, ressortissant kosovar né en 1974, est entré une première fois en
Suisse le 14 mai 1999 afin d'y déposer une demande d'asile. Cette demande a été
rejetée le 17 janvier 2000. Après avoir tenté en vain d'obtenir un titre de
séjour et avoir séjourné illégalement en Suisse, l'intéressé a épousé une
ressortissante helvétique le 18 août 2006. Par décision du 22 mai 2007, le
Service de la population du canton de Vaud a mis X.________ au bénéfice d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Les époux se sont
séparés au plus tard en février 2011, au retour d'un voyage d'une année à
l'étranger de la femme de l'intéressé. Le 11 janvier 2012, celui-ci a déposé
une demande d'autorisation d'établissement.
X.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, notamment pour
des infractions à la LEtr (RS 142.20), respectivement à l'ancienne loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE; RO 49
279), et à la LCR (RS 741.01). Au 6 janvier 2012, il présentait des dettes pour
un montant de 27'612 fr. 25. Il n'a jamais été au chômage, ni émargé à l'aide
sociale.

B. 
Par décision du 3 janvier 2014, le Service de la population du canton de Vaud a
refusé de mettre X.________ au bénéfice d'une autorisation d'établissement,
mais s'est déclaré favorable à la prolongation de son autorisation de séjour,
malgré la séparation des époux X.________.
Par décision du 3 juillet 2014, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après:
le Secrétariat d'Etat) a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation
de séjour de l'intéressé. Celui-ci a contesté ce prononcé auprès du Tribunal
administratif fédéral par acte du 8 septembre 2014.
Par arrêt du 21 mars 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours de X.________. Il a jugé en bref que celui-ci ne pouvait se prévaloir
ni d'une intégration réussie en Suisse, ni de raisons personnelles majeures
pour pouvoir prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet
suspensif, d'annuler l'arrêt du 21 mars 2016 du Tribunal administratif fédéral
et d'ordonner au Secrétariat d'Etat d'approuver la prolongation de son
autorisation de séjour; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de
renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision dans
le sens des considérants. Il se plaint de violation du droit fédéral.
Par ordonnance du 4 mai 2016, le Président de la IIe Cour de droit public du
Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.
Le Tribunal administratif fédéral renonce à se déterminer sur le recours. Le
Secrétariat d'Etat conclut à son rejet.

Considérant en droit :

1.

1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers
qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Il suffit toutefois qu'il existe un droit
potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette
clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en
matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions
d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 136 II 177
consid. 1.1 p. 179 s.). En l'occurrence, du moment que le recourant vit séparé
d'une ressortissante suisse, l'art. 50 LEtr est potentiellement de nature à lui
conférer un droit à une autorisation de séjour, de sorte que la voie du recours
en matière de droit public est ouverte.

1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF),
rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans
une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Le recours ayant de surcroît
été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises
(art. 42 LTF), par le recourant qui est atteint par la décision entreprise et a
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte
qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), il est
partant recevable.

2. 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne peut critiquer les
constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction
du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée,
conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133
II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). La notion de "manifestement inexacte"
correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 447
consid. 2.1 p. 450).

3. 
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant peut se prévaloir d'une
intégration suffisante en Suisse, malgré des condamnations pénales et des
poursuites, pour pouvoir prétendre, après une durée de plus de trois ans de
mariage avec une ressortissante suisse, à la prolongation de son autorisation
de séjour.

4. 
Se plaignant d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le recourant
reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir nié à tort la réussite de
son intégration en Suisse. L'arrêt attaqué ne tiendrait, d'après lui, pas
compte de la nature et de la gravité des infractions pénales. Il n'examinerait
pas non plus à suffisance sa réelle situation financière et son intégration
sociale.

4.1. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour
est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle
de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art.
50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et
les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté
de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au
lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des
étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre
juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par
l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b),
par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de
participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe
"notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE,
illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont
énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion
"d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des
circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités
compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral
ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE;
arrêts 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.2 et les références citées).
Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger
n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et
qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue
(arrêts 2C_748/2014 du 12 janvier 2015 consid. 3.2; 2C_352/2014 du 18 mars 2015
consid. 4.3; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1). A l'inverse, le fait
pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à
son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir
une intégration réussie (arrêts 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_14/
2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1, non publié in ATF 140 II 345). Des périodes
d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence
d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse
montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques;
l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en
effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle
particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans
discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses
besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière
disproportionnée (arrêts 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_385/2014
du 19 janvier 2015 consid. 4.1). L'intégration réussie d'un étranger qui est
actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été
financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue
locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement
sérieuses (arrêts 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_930/2012 du 10
janvier 2013 consid. 3.1). L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse
n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même
que l'absence de vie associative (arrêts 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid.
4.3; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1).

4.2. Contrairement à ce que lui reproche le recourant, le Tribunal
administratif fédéral a dûment tenu compte des différents critères pertinents
pour évaluer son degré d'intégration en Suisse, avant de parvenir à la
conclusion que l'intégration de l'intéressé était insuffisante pour lui
permettre de demeurer en Suisse au bénéfice de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
Sous l'angle de l'intégration socio-économique, d'abord, les précédents juges
ont en particulier relevé que le recourant a certes régulièrement exercé
diverses activités lucratives depuis son arrivée en Suisse en 2002. Ils ont
toutefois relevé que le premier contrat de travail de l'intéressé, datant de
2004, a été conclu auprès de l'entreprise individuelle du frère de celui-ci.
Son deuxième contrat, daté de 2006, auprès d'une société à responsabilité
limitée détenue par son frère et sa belle-soeur, alors qu'il était en Suisse
sans autorisation. Le recourant a ensuite fondé sa propre société à
responsabilité limitée avec son épouse en avril 2008, la faillite de cette
société ayant été prononcée en 2010. Par la suite, le recourant a bénéficié de
deux contrats de travail auprès de sociétés dont il était patron,
respectivement dont il semble avoir été gérant. Ces sociétés ont également fait
faillite dans les deux ans suivant leur fondation. Depuis le 1 ^er juin 2014,
le recourant travaille pour une nouvelle entreprise. Il a perçu un salaire
mensuel net moyen, entre les mois de juillet 2014 et août 2015, de 2'516 fr. En
outre, selon un extrait du registre des poursuites daté du 16 octobre 2015, le
recourant présente des poursuites pour un montant de 25'451 fr. 35,
principalement en raison d'impôts impayés. Il n'a toutefois jamais émargé à
l'assistance sociale ni perçu des indemnités de l'assurance-chômage. Le
Tribunal administratif fédéral a ainsi considéré que le recourant cherche à
s'occuper professionnellement, mais les dettes qu'il présente ne sont pas
négligeables, raison pour laquelle il ne remplit que partiellement la volonté
de participer à la vie économique.
Quant à son intégration sociale, respectivement son apprentissage de la langue
nationale parlée au lieu de domicile, l'autorité précédente a retenu que le
recourant avait appris à suffisance le français durant ses treize années de
séjour (légales ou non) en Suisse. Le recourant ne fait cependant pas partie
d'associations et n'a pas de vie associative. Il n'a jamais allégué s'être créé
un cercle de connaissances ou un réseau social, les seules connaissances
figurant au dossier étant ses frères et sa belle-soeur. Le Tribunal
administratif fédéral a donc considéré que cela ne suffisait pas pour retenir
que l'intégration sociale était réussie.
Surtout, le recourant a été condamné à plusieurs reprises depuis son arrivée en
Suisse. L'autorité précédente a ainsi constaté que le recourant est revenu sur
le territoire suisse illégalement en 2002 après s'être vu refuser l'asile en
2000. Il a vécu et travaillé en Suisse sans autorisation jusqu'en mai ou juin
2005, puis depuis novembre 2005 jusqu'à l'obtention de son autorisation de
séjour le 22 mai 2007. Durant cette période, il a été condamné les 25 mai 2005
et 22 juin 2006 pour des délits contre la aLSEE. Le 5 mars 2010, il a été
condamné pour un excès de vitesse, le 8 mai 2013 pour infraction à la
législation routière, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans
autorisation, ainsi que pour avoir employé des étrangers sans autorisation.
Enfin, le 20 février 2014, le recourant a été condamné pour infraction grave à
la législation routière. L'ensemble de ses peines représente ainsi un total de
176 jours-amende et 3'220 fr. d'amende. Le Tribunal administratif fédéral en a
déduit que le recourant n'a guère démontré de respect envers les décisions des
autorités suisses de police des étrangers et que son comportement n'est pas en
adéquation avec le respect de l'ordre juridique suisse.

4.3. Sur la base de tous ces éléments, l'examen global de l'autorité précédente
niant l'intégration réussie de l'intéressé ne procède pas d'une appréciation
arbitraire des faits ni ne viole le droit fédéral des étrangers. Même si
certains éléments sont certes favorables au recourant (notamment la maîtrise
d'une langue nationale ou la volonté de tendre à une intégration
professionnelle), ceux-ci ne suffisent pas. On doit en effet relever que les
infractions pénales perpétrées au cours du séjour en Suisse sont loin d'être
anodines (en particulier l'engagement de personnel étranger illégal et la
violation grave des dispositions de la LCR) et ne respectent pas l'ordre
juridique helvétique (cf. art. 4 let. a OIE). De plus, le recourant présente
une situation économique précaire, ou à tout le moins floue sur une longue
période de temps (le recourant mentionnant d'ailleurs lui-même dans son recours
être soutenu financièrement par ses proches), et un montant de poursuites
relativement important. Contrairement à ce qu'il fait valoir, le Tribunal
administratif fédéral a considéré le nombre d'infractions, leur gravité et la
durée de séjour en Suisse dans son appréciation. Celui-ci n'a au demeurant pas
uniquement pris en compte les infractions commises pour nier l'intégration du
recourant, mais a considéré la situation dans son ensemble.

4.4. Sur le vu de ce qui précède, le recourant ne remplit pas les conditions de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Même s'il ne le conteste pas, on peut encore
relever que l'appréciation du Tribunal administratif fédéral en relation avec
l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr ne porte pas flanc à la critique, pas plus
que le résultat de l'examen de la proportionnalité de la mesure. L'autorité
précédente a en particulier retenu à raison que le recourant avait passé toute
sa jeunesse dans son pays d'origine, où se trouvent encore des membres de sa
famille dont ses deux filles nées d'une précédente union. Le recourant a ainsi
gardé des liens étroits avec le Kosovo, pays dans lequel il s'est rendu à de
nombreuses reprises ces dernières années. Par conséquent, on ne peut reprocher
à l'autorité précédente d'avoir confirmé le refus de prolonger l'autorisation
de séjour du recourant sur cette base. Cela conduit au rejet de son recours
devant le Tribunal fédéral.

5. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Secrétariat
d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour III et au
Service de la population du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 octobre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette

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