Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.382/2016
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_382/2016        

Arrêt du 11 juillet 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin, Donzallaz, Stadelmann et Haag.
Greffier : M. Ermotti.

Participants à la procédure
Tamoil SA,
représentée par Me Andrio Orler et Me Fabien Liegeois, avocats,
recourante,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais.

Objet
Révocation d'une exonération fiscale pour les impôts communal et cantonal
2004-2008,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public, du 11 mars 2016.

Faits :

A.

A.a. Tamoil SA (ci-après: Tamoil ou la Société), dont le siège est à
Collombey-Muraz (VS), est inscrite au registre du commerce du Bas-Valais depuis
le 28 février 1991. Dans les années nonante, elle a repris les installations de
la société Raffinerie du Sud-Ouest SA et les activités de raffinage exercées
par celle-ci à Collombey-Muraz.
Par décision du 20 novembre 1996, le Conseil d'Etat du canton du Valais
(ci-après: le Conseil d'Etat) a transféré à Tamoil une exonération fiscale
partielle accordée le 9 novembre 1994 à la Raffinerie du Sud-Ouest SA. Ladite
exonération, valable pour une durée de 8 ans à compter du 1er janvier 1994 et
arrêtée à 70 % des impôts sur le bénéfice et le capital et de l'impôt foncier,
prévoyait un minimum d'impôts cantonaux et communaux (ci-après: ICC) de 140'000
fr., respectivement 250'000 fr. La décision d'exonération était assortie de la
clause suivante:

"En cas de cessation d'activité durant la période d'exonération fiscale,
l'exonération est révocable avec effet rétroactif à la date de son octroi".

A.b. Le 2 juin 1999, le Conseil d'Etat a prolongé l'exonération fiscale
précitée jusqu'à l'année 2003, en la fixant à 80 % des impôts cantonaux et à 70
% des impôts communaux et en arrêtant le minimum d'impôts cantonaux et
communaux à 300'000 fr., respectivement à 350'000 fr., sur l'ensemble des
activités de la société.
Par décision du même jour, le Conseil d'Etat a également accordé à Tamoil une
autre exonération fiscale partielle valable pour les années 2004 à 2008 de 40 %
des ICC, qui portait sur toutes les activités de la Société. Le minimum
d'impôts cantonaux et communaux à atteindre était fixé à 400'000 fr.,
respectivement 450'000 fr. La décision prévoyait ce qui suit:

"L'exonération n'est accordée que si la société a un caractère permanent. Si
elle transfère le siège en dehors du canton ou ferme ses portes, l'exonération
est révocable pour les années exonérées".

Au mois de mars 2015, Tamoil a interrompu les activités de raffinage exercées à
Collombey-Muraz (art. 105 al. 2 LTF).

B. 
Par décision du 15 avril 2015, le Conseil d'Etat a révoqué, avec effet
rétroactif à la date de son octroi, l'exonération fiscale partielle accordée à
la Société le 2 juin 1999 pour les années fiscales 2004 à 2008. Ce prononcé
était accompagné d'une décision de taxation du Service cantonal des
contributions du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) relative à
l'impôt cantonal, portant sur les périodes fiscales 2004 à 2008, pour un
montant total de 2'547'569 fr. 95. En parallèle, les communes de
Collombey-Muraz et de Monthey ont réclamé à la société, pour les mêmes années,
un montant d'impôts communaux de 2'781'055 fr. 05, respectivement 513 fr. 60.
Par arrêt du 11 mars 2016, le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après:
le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par Tamoil contre la décision
du Conseil d'Etat du 15 avril 2015 révoquant l'exonération fiscale précitée.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Société demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du
Tribunal cantonal du 11 mars 2016 et de "constater que la société Tamoil SA n'a
pas violé les clauses accessoires de la décision d'exonération". Elle requiert
également l'annulation de la décision du Conseil d'Etat du 15 avril 2015, ainsi
que celle des décisions de taxation émises par le Service cantonal, par la
commune de Collombey-Muraz et par la commune de Monthey.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer sur le recours. Le Service
cantonal, agissant au nom du Conseil d'Etat, se rallie aux considérants de la
décision attaquée et conclut au rejet du recours.
Par ordonnance du 23 mai 2016, le Président de la IIe Cour de droit public du
Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif formulée par la
recourante.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 140 IV 57
consid. 2 p. 59; 139 V 42 consid. 1 p. 44).

1.1. L'arrêt entrepris concerne la révocation d'une exonération fiscale
partielle accordée à la Société. Comme ce domaine relève du droit public et
qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée, la voie du
recours en matière de droit public est ouverte sur la base de l'art. 82 let. a
LTF. L'art. 73 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation
des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) confirme cette
voie de droit, dès lors que les allégements fiscaux en faveur des personnes
morales qui sont prévus par l'art. 23 al. 3 LHID constituent une matière
relevant du titre 3 de la loi précitée (cf. arrêts 2C_910/2010 du 5 mai 2011
consid. 1.1 et 2P.99/2005 du 13 janvier 2006 consid. 1.1).

1.2. Au surplus, déposé en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1
let. a et 100 al. 1 LTF), et dans les formes requises (art. 42 LTF), le recours
est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance
cantonale par une autorité judiciaire supérieure (art. 86 al. 1 let. d et al. 2
LTF). Par ailleurs, il a été interjeté par la contribuable destinataire de la
décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou
sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir
(art. 89 al. 1 LTF). Le présent recours est donc recevable, sous réserve de ce
qui suit.

1.3. En raison de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès du
Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543; 136 II 101 consid.
1.2 p. 104), les conclusions de la recourante qui tendent à l'annulation de la
décision du Conseil d'Etat du 15 avril 2015, ainsi qu'à celle des décisions de
taxation émises par le Service cantonal, par la commune de Collombey-Muraz et
par la commune de Monthey, sont irrecevables.

1.4. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). La "liste
des non disclosure agreement", établie postérieurement à l'arrêt entrepris, et
la lettre de la commune de Collombey-Muraz du 16 mars 2016, que la contribuable
a annexées à son recours, sont des moyens de preuve nouveaux et par conséquent
ne peuvent être pris en considération.

2.

2.1. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit
d'office. Il examine en principe librement l'application du droit fédéral ainsi
que la conformité du droit cantonal harmonisé et de sa mise en pratique par les
instances cantonales aux dispositions de la LHID (arrêt 2C_826/2015 du 5
janvier 2017 consid. 2).
Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF et en dérogation à l'art. 106 al. 1 LTF, le
Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle
de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été
invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et
détaillée (arrêt 2C_941/2015 du 9 août 2016 consid. 2.1). Il en va de même
lorsque la loi sur l'harmonisation fiscale laisse une certaine marge de
manoeuvre aux cantons ou lorsque l'on est en présence d'impôts purement
cantonaux, l'examen de l'interprétation du droit cantonal étant alors limité à
l'arbitraire (cf. art. 95 LTF; ATF 134 II 207 consid. 2 p. 209 s.).

2.2. Le présent litige porte sur les conditions relatives à l'exonération
fiscale partielle de l'entreprise recourante en matière d'ICC. A ce sujet,
l'art. 23 al. 3 LHID, qui a une teneur analogue à celle de l'art. 1 al. 3 let.
b du Concordat entre les cantons de la Confédération suisse sur l'interdiction
des arrangements fiscaux du 10 décembre 1948 auquel le canton du Valais a
adhéré par loi du 12 mai 1959 (RS/VS 671.1) et qui l'importe sur ce dernier
(arrêt 2C_603/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.1, in StE 2013 A 21.14 n. 23),
expose ce qui suit:

"Les cantons peuvent prévoir, par voie législative, des allégements fiscaux en
faveur des entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques
du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf années
suivantes. Une modification importante de l'activité de l'entreprise peut être
assimilée à une fondation."

Dans les limites posées par le droit fédéral, les cantons sont libres de faire
usage du droit que leur accorde l'art. 23 al. 3 LHID d'octroyer les allégements
en question à certains sujets fiscaux (arrêt 2C_910/2010 du 5 mai 2011 consid.
4.1) et ils gardent une certaine autonomie concernant les modalités et
l'ampleur desdits allégements (cf. GRETER/GRETER, in ZWEIFEL/BEUSCH [éd.],
Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht - Bundesgesetz über die
Harmoni-sierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG], 3e éd.,
2017, n. 4 ad art. 5 LHID p. 115 cum n. 44 ad art. 23 LHID p. 575). Partant, au
vu de la marge de manoeuvre laissée aux cantons dans ce domaine par la LHID, la
cognition du Tribunal fédéral est, sous réserve des limites posées par l'art.
23 al. 3 LHID, limitée à l'arbitraire (cf. supra consid. 2.1).

3.

3.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été constatés de façon manifestement inexacte - ce
qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.)
- ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et
pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de
la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des
constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient
réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en
considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision
attaquée, ni des faits qui n'y sont pas constatés (ATF 135 II 313 consid. 5.2.2
p. 322; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).

3.2. La recourante invoque une constatation manifestement inexacte des faits au
sujet de l'arrêt définitif de ses activités de raffinage et de la fin du
"processus de vente" de la raffinerie (recours, p. 25 s.). Ces critiques seront
examinées ci-dessous (cf. infra consid. 5). Pour le reste, dans la mesure où
l'intéressée présente une argumentation appellatoire, en opposant sa propre
version des faits à celle du Tribunal cantonal, sans cependant invoquer ni
l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits, la Cour de
céans ne peut pas en tenir compte.

4. 
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 138
I 232 consid. 5.1 p. 237), la recourante se plaint d'une violation de son droit
d'être entendue au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. Sa critique consiste toutefois
à affirmer: "  il est très surprenant que le Tribunal cantonal du Valais ait
réfuté toutes les affirmations de la recourante sans prendre la peine de lui
octroyer le droit d'être entendue" (recours, p. 26).
Tel qu'il est formulé, ce grief ne répond pas aux exigences de motivation
accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1), de sorte que ce point
n'a pas à être examiné.

5. 
La recourante se plaint d'une constatation insoutenable des faits concernant la
question de la fermeture de la raffinerie et la fin du "processus de vente" de
celle-ci. De l'avis de la contribuable, il serait manifestement inexact de
retenir, comme l'a fait le Tribunal cantonal, qu'elle avait "arrêté
définitivement toutes les activités de raffinage" et qu'elle avait "mis un
terme" aux opérations visant à trouver un repreneur pour la raffinerie.

5.1. S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il
y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse,
un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur
les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140
III 264 consid. 2.3 p. 266).

5.2. Le Tribunal cantonal a constaté l'arrêt définitif des activités de
raffinage en se fondant sur les éléments suivants. En premier lieu, il a relevé
que la Société, au moment de l'arrêt desdites activités, avait écarté la
possibilité de recourir au chômage technique et qu'elle avait licencié tout le
personnel d'exploitation de la raffinerie, pour un total de plus de 200 postes
de travail. En outre, les juges cantonaux ont observé que la contribuable avait
démantelé une partie de ses installations. Cette dernière constatation est
contestée par l'intéressée, qui affirme "  Cela est faux. La recourante n'a
aucunement commencé à démanteler les installations de la raffinerie " (recours,
p. 25). Il est douteux que cette critique soit suffisante sous l'angle de
l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1), car la Société n'expose pas plus
avant en quoi cette constatation serait arbitraire et ne fournit aucun élément
propre à prouver que les installations en question seraient encore entièrement
en place. Quoi qu'il en soit, cette question peut demeurer indécise. En effet,
indépendamment du fait de savoir si les installations de raffinage de la
recourante ont été (partiellement) démantelées ou non, c'est sans arbitraire
que le Tribunal cantonal, en se fondant sur les autres éléments de fait
pertinents, a retenu que la Société n'avait pas simplement interrompu ses
activités de raffinage, mais qu'elle avait mis un terme à celles-ci. Par ses
critiques, la recourante ne parvient pas à expliquer en quoi l'appréciation du
Tribunal cantonal serait insoutenable. La contribuable fonde notamment son
argumentation sur les informations contenues dans une lettre du Président du
Conseil d'Etat, datée du 14 janvier 2015, qui accorde à la Société un délai de
cinq ans pour qu'elle se détermine sur l'avenir de la raffinerie et qui fait
référence à une "suspension" des activités. Ce courrier ne suffit pas à
démontrer le caractère arbitraire des constatations du Tribunal cantonal, car
il ne fait qu'exposer le point de vue de son expéditeur, sans nullement prouver
que les activités de raffinage n'auraient pas été arrêtées de manière
définitive. Par ailleurs, la recourante ne soutient même pas qu'elle aurait eu
l'intention de reprendre lesdites activités depuis leur cessation en 2015, mais
semble plutôt baser ses critiques sur la possibilité d'une poursuite de
l'activité de la raffinerie par "des repreneurs potentiels". A l'appui de cette
thèse, qui va à l'encontre des faits retenus par les juges cantonaux, selon
lesquels il ressortait du dossier que la Société avait mis un terme au
processus de vente, la contribuable expose qu'elle "continue de rencontrer des
repreneurs potentiels" mais qu'elle "ne peut pas faire état publiquement de
leur identité, car elle a conclu des accords de confidentialité avec chacun
d'eux" (recours, p. 26). Cette affirmation laconique, qui n'est supportée par
aucun moyen de preuve - hormis une pièce postérieure à l'arrêt attaqué qui ne
peut pas être prise en considération (cf. supra consid. 1.4) -, ne permet
toutefois pas de démontrer que le processus de vente de la raffinerie serait
toujours actif et que l'état de fait constaté dans l'arrêt entrepris serait
arbitraire sur ce point. Au demeurant, cela fait à présent plus de deux ans que
le site est inactif, de sorte que l'on ne voit pas qu'il serait insoutenable de
considérer que les activités de raffinage ont cessé définitivement en ce qui
concerne l'entreprise recourante.
Le grief tiré de l'établissement manifestement inexact des faits doit partant
être écarté. Le Tribunal fédéral se fondera donc exclusivement sur les faits
établis par le Tribunal cantonal.

6. 
La recourante se plaint d'une application arbitraire du droit cantonal, par
rapport à l'interprétation effectuée par le Tribunal cantonal de l'art. 238 de
la loi fiscale valaisanne du 10 mars 1976 (LF/VS; RS/VS 642.1) et de la
décision d'exonération du 2 juin 1999.

6.1. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement
la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait
qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable,
voire préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2 p. 72; 140 I 201 consid. 6.1 p.
205). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit
pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit
arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53).

6.2. L'art. 238 LF/VS, qui est fondé sur l'art. 23 al. 3 LHID et en développe
les principes, expose les conditions relatives à l'exonération fiscale (totale
ou partielle) des entreprises en matière d'ICC. A ce sujet, le Tribunal fédéral
a déjà eu l'occasion de relever que, en raison du caractère potestatif du droit
des cantons d'accorder les allégements en question aux entreprises (cf.
articles 23 al. 3 LHID et 238 al. 1 LF/VS précités), l'autorité cantonale
"dispose d'une large marge d'appréciation s'agissant de l'octroi et, par voie
de conséquence, des conditions et de la révocation d'un privilège fiscal"
(arrêt 2C_910/2010 du 5 mai 2011 consid. 5.2).
Concernant le point litigieux dans la présente cause, c'est-à-dire la
révocation d'une exonération fiscale, l'art. 238 al. 3 LF/VS prévoit ce qui
suit:

"Si les conditions auxquelles une exonération est subordonnée ne sont pas
respectées, l'exonération est révocable avec effet rétroactif à la date de son
octroi."

Tel qu'il a déjà été exposé (cf. supra let. A.b), la décision d'exonération du
Conseil d'Etat du 2 juin 1999, fondée sur l'article précité, contenait
notamment la clause suivante:

"L'exonération n'est accordée que si la société a un caractère permanent. Si
elle transfère le siège en dehors du canton ou ferme ses portes, l'exonération
est révocable pour les années exonérées".

L'art. 53 LHID, qui peut aussi jouer un rôle pour la présente affaire, a la
teneur suivante:

"Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité
fiscale permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée alors
qu'elle aurait dû l'être, qu'une taxation entrée en force est incomplète ou
qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit
commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt
qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts. Un rappel d'impôt est exclu
lorsqu'il n'y a que sous-évaluation des éléments imposables (al. 1).
Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la
fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée alors
qu'elle aurait dû l'être ou pour laquelle la taxation entrée en force était
incomplète (al. 2).
Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint quinze ans après la fin de
la période fiscale à laquelle il se rapporte (al. 3) ".

6.3. Le Tribunal cantonal a relevé en premier lieu que l'octroi d'allégements
fiscaux est en règle générale subordonné à la condition du "maintien du
domicile fiscal" dans le canton "pour une certaine durée". En observant que la
recourante avait profité d'un régime fiscal privilégié "conséquent, tant sous
l'angle de sa durée que de son ampleur" (plus de 5 millions de francs pour
l'impôt cantonal - sans compter les impôts communaux -, sur une durée totale de
plusieurs années), les juges cantonaux ont considéré que les autorités
pouvaient "légitimement exiger de cette société le maintien des activités de
raffinage pour l'avenir, sous peine de révocation de l'allégement" (arrêt
entrepris, p. 10). L'autorité précédente a aussi constaté que la décision
d'exonération du 2 juin 1999, contrairement à celle du 9 novembre 1994
(octroyée initialement à Raffinerie du Sud-Ouest SA et transférée à Tamoil en
1996), ne contenait plus de clause permettant de révoquer le privilège fiscal
seulement en cas de cessation des activités  durant la période d'exonération
fiscale. Selon les juges cantonaux, dans ces circonstances, la recourante ne
pouvait pas partir de l'idée que l'exigence relative à la poursuite des
activités de raffinage "allait tout simplement tomber au 1er janvier 2009,
sitôt la durée de cinq ans du privilège révolue" (arrêt entrepris, p. 11).
Concernant le moment de la décision de révocation, le Tribunal cantonal a
considéré que "le fait que la révocation intervienne six ans après l'échéance
du privilège fiscal échappe à la critique, du moment que ce délai est encore
inférieur à la moitié de la durée totale de l'allégement", de sorte que la
décision litigieuse était intervenue "à un moment encore raisonnable" (arrêt
entrepris, p. 11).

6.4. Selon la recourante, la décision d'exonération serait "dépourvue
d'ambiguïté", en ce sens qu'elle comporterait des conditions applicables
uniquement à "la période d'allégement", de sorte que ladite décision ne
pourrait être comprise autrement que comme imposant à l'intéressée de "tenir
ses engagements pendant la durée de l'exonération" (recours, p. 23 s.). Il
serait ainsi arbitraire de reprocher à la contribuable de n'avoir "pas
poursuivi son activité suffisamment longtemps après la fin de la période
d'exonération, sans que la décision d'exonération indique explicitement la
durée exacte qui était attendue d'elle" (recours, p. 24). La solution retenue
dans l'arrêt attaqué, revenant à confirmer une décision par laquelle le Conseil
d'Etat a révoqué en 2015 une exonération fiscale valable pour les années 2004 à
2008 et octroyée seize ans plus tôt (en 1999), heurterait gravement le sens de
la justice.

6.5. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, ni l'art. 238 al. 3 LF/VS ni
la décision d'exonération du 2 juin 1999 n'indiquent clairement de délai
pendant lequel l'exonération est révocable. Le fait que ces textes ne
mentionnent aucun délai ne veut pas dire que la révocation ne peut intervenir
que si la Société cesse ses activités durant la période d'exonération. La
clause est sur ce point peu claire.

6.6. Le présent litige doit être résolu en se référant aux règles relatives au
rappel d'impôt. En effet, l'art. 53 LHID permet notamment à l'autorité fiscale
de revenir sur une taxation entrée en force en se fondant sur la découverte de
faits nouveaux (art. 53 al. 1 LHID; cf. supra consid. 6.2). Sous l'angle de la
révocation d'un privilège fiscal, il y a lieu d'en déduire par analogie que,
sauf si cela a été expressément exclu dans la décision d'exonération
(partielle), il est en principe possible de revenir sur une telle décision même
après la fin de la période pendant laquelle le contribuable a profité de
l'allégement en question, en se fondant sur le fait nouveau constitué par la
fin des activités de l'entreprise intéressée dans le canton. Cette approche par
analogie permet d'éviter qu'une entreprise au bénéfice d'une exonération soit
traitée de manière plus favorable qu'une autre entreprise établie dans le
canton et soumise à une taxation ordinaire, à qui le fisc pourrait opposer un
rappel d'impôt basé sur la découverte d'un fait nouveau susceptible de fonder
une imposition. Au demeurant, dans un arrêt du 5 mai 2011, le Tribunal fédéral
avait déjà examiné une décision d'exonération renvoyant aux règles et délais
applicables en matière de prescription du rappel de l'impôt (cf. arrêt 2C_910/
2010 du 5 mai 2011 consid. 5.3). Une telle interprétation n'est du reste pas en
contradiction avec la pratique. En effet, la possibilité de révoquer  a
posteriori un privilège fiscal si le sujet fiscal intéressé quitte le canton ou
cesse ses activités dans les années qui suivent la période concernée par
l'exonération est souvent réservée (cf. arrêt 2C_227/2015 du 31 mai 2016
consid. 8.1, où la décision d'exonération prévoyait en ce sens un délai de 5
ans après la fin de la période d'allégement; cf. aussi GRETER/GRETER, op. cit.,
n. 8 ad art. 5 LHID p. 116 cum n. 44 ad art. 23 LHID p. 575).

6.6.1. La référence aux règles sur le rappel d'impôt implique l'application des
délais y relatifs. Pour cette raison, conformément au délai prévu à l'art. 53
al. 2 LHID, il sied de retenir que la possibilité de révoquer un privilège
fiscal après la fin de la période concernée, lorsque la décision d'exonération
ne prévoit pas de délai en ce sens, est limitée à dix ans. La révocation du
privilège en question doit ainsi intervenir au plus tard dix ans après la fin
de la période fiscale pour laquelle l'allégement a été octroyé (cf. art. 53 al.
2 LHID).

6.6.2. En l'espèce, le Conseil d'Etat a rendu la décision de révocation
litigieuse le 15 avril 2015. A ce moment-là, en application par analogie de
l'art. 53 al. 2 LHID, il n'était toutefois plus possible pour l'autorité de
revenir sur le privilège octroyé à la Société pour l'année 2004. En effet, le
droit de modifier la taxation de la recourante pour l'année fiscale 2004 était
prescrit, ce qu'il y a lieu de constater d'office (ATF 142 II 182 consid. 3.2.1
p. 194; arrêt 2C_999/2014 du 15 janvier 2015 consid. 4.1).

En revanche, pour ce qui est des années 2005 à 2008, la décision du Conseil
d'état du 15 avril 2015 est intervenue alors que le délai de prescription de 10
ans prévu à l'art. 53 al. 2 LHID n'était pas encore arrivé à expiration. Quant
au délai de prescription absolu de quinze ans établi par l'art. 53 al. 3 LHID
(cf. supra consid. 6.2), il arrivera à échéance en 2020 (pour l'année 2005), de
sorte que la prescription absolue est loin d'être acquise pour les périodes
fiscales en question.

6.7. Pour que la révocation du privilège fiscal pour les années 2005 à 2008
soit admissible, il faut encore que l'interprétation du Tribunal cantonal à ce
sujet soit exempte d'arbitraire, ce que la recourante conteste. A tort
toutefois. En effet, comme l'a constaté à juste titre l'autorité précédente, la
décision d'exonération du 2 juin 1999 ne prévoyait plus que le privilège fiscal
pouvait être révoqué seulement si la Société cessait ses activités  durant la
période d'exonération fiscale. En l'absence de cette clause et par opposition à
la décision d'exonération précédente (transférée à la recourante en 1996) qui
contenait une telle limitation, il n'est pas insoutenable de considérer, comme
l'a fait le Tribunal cantonal, qu'un arrêt des activités après 2008 pouvait
justifier la révocation litigieuse.

Concernant le moment auquel le Conseil d'Etat a pris la décision de révocation,
il a été constaté que la prescription du droit de revenir sur la taxation
n'était pas acquise pour les années 2005 à 2008 (art. 53 LHID par analogie, cf.
supra consid. 6.6.2). Cela ne suffit toutefois pas à exclure tout arbitraire
dans l'arrêt du Tribunal cantonal confirmant cette décision. En effet, même
lorsqu'elle reste dans les limites précitées fixées par référence à l'art. 53
LHID, la révocation d'un privilège fiscal ne doit pas procéder d'une
interprétation insoutenable des dispositions applicables en l'espèce. En
particulier, à mesure que le temps passe, elle doit se justifier par des motifs
toujours plus importants. Plus une exonération a été accordée pour une longue
période, plus on peut exiger de l'entreprise qu'elle reste longtemps dans le
canton concerné. Envisagée sous l'angle de l'arbitraire, il faut cependant que
la révocation paraisse choquante pour qu'elle puisse tomber dans le champ
d'application de l'art. 9 Cst. A cet égard, on se trouve en l'espèce dans un
cas limite. La Société a bénéficié d'une exonération pendant environ 12 ans,
soit entre le 20 novembre 1996 (moment auquel la première exonération lui a été
transférée) et le 31 décembre 2008. Elle a mis un terme à ses activités de
raffinage en 2015, soit un peu plus de six ans après la fin de la période au
cours de laquelle elle avait profité de l'exonération fiscale. Malgré le
maintien des activités en question pendant ce laps de temps, la révocation de
l'exonération partielle, confirmée dans l'arrêt attaqué, n'apparaît pas comme
insoutenable, étant rappelé que les autorités cantonales disposent en ce
domaine d'une large marge de manoeuvre (cf. supra consid. 6.2). En effet, il ne
faut pas perdre de vue qu'en l'espèce la contribuable a pu profiter
d'allégements fiscaux durant douze années, soit une période qui dépasse le
délai de dix ans prescrit par les art. 238 al. 2 LF/VS et 23 al. 3 LHID (cf.
supra consid. 2.2). Partant, même six ans après la fin de ce privilège, la
position des autorités valaisannes révoquant l'exonération pour les dernières
années, soit, compte tenu de la prescription (cf. supra consid. 6.6), de 2005 à
2008 ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au
but de la législation en cause.

6.8. En résumé, c'est en violation du droit fédéral que le Tribunal cantonal a
retenu que le Conseil d'Etat était en droit de révoquer le privilège accordé à
la recourante pour l'année 2004, le droit de revenir sur cette décision étant
prescrit pour cette année. En revanche, concernant la révocation de
l'exonération fiscale partielle litigieuse pour les années 2005 à 2008, le
grief d'application arbitraire du droit cantonal soulevé par la recourante doit
être rejeté.

7. 
La recourante se plaint, dans un même grief, d'une violation du principe de la
bonne foi et de la garantie de la propriété (art. 9 et 26 al. 1 Cst.), se
prévalant de "l'existence d'un droit acquis".

7.1. Le Tribunal fédéral admet que la protection des droits acquis peut
découler aussi bien de la garantie de la propriété que du principe de la bonne
foi (cf. ATF 128 II 112 consid. 10a p. 125; arrêt 2C_507/2011 du 16 janvier
2012 consid. 9.2). En l'espèce, il y a lieu d'envisager la problématique des
droits acquis sous l'aspect du principe de la bonne foi, la recourante ne
développant du reste aucune motivation relative à la garantie de la propriété.

7.2. Fondé directement sur l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de
l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la
confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration. Ce principe protège ainsi les
administrés en cas de renseignement erroné fourni par l'autorité (sur les
conditions de la bonne foi, cf. notamment ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193
et les références citées).
Le principe de la bonne foi régit aussi les rapports entre les autorités
fiscales et les contribuables. Le droit fiscal est toutefois dominé par le
principe de la légalité, de telle sorte que le principe de la bonne foi ne
saurait avoir qu'une influence limitée, surtout s'il vient à entrer en conflit
avec le principe de la légalité (cf. art. 5 et 9 Cst.; ATF 131 II 627 consid.
6.1 p. 637; arrêt 2C_603/2012 du 10 décembre 2012 consid. 4).

7.3. En l'occurrence, la recourante n'expose pas avec précision en quoi les
conditions du principe de la bonne foi seraient réalisées. En particulier, on
ne discerne pas clairement quelle serait la promesse ou l'assurance faite à
l'intéressée par l'autorité. Dans la mesure où la contribuable verrait une
telle promesse dans le fait que, à son avis, la décision d'exonération du 2
juin 1999 serait clairement à interpréter en ce sens que "au-delà de la période
d'allégement, les conditions de la décision d'exonération, dont celle du
'caractère permanent', ne déployaient plus d'effets" (recours, p. 18), il a
déjà été constaté que tel n'est pas le cas, la clause litigieuse étant
imprécise à ce sujet (cf. supra consid. 6.5). La décision d'exonération ne
prévoyant en tout cas pas une promesse claire en faveur de la recourante
concernant l'impossibilité de révoquer le privilège fiscal en cas d'arrêt des
activités de raffinage après la fin de la période d'exonération, toute
violation du principe de la bonne foi est exclue. Certes, les administrés ont
en principe droit à la protection de leurs droits acquis (cf. ATF 137 II 371
consid. 4.2 p. 374; arrêt 1C_659/2012 du 24 septembre 2013 consid. 4.3.2), mais
cela ne saurait en l'occurrence être d'aucun secours à la recourante. En
premier lieu, l'argumentation relative à la violation des droits acquis de
l'intéressée est formulée de manière peu claire, de sorte qu'il est douteux que
le Tribunal fédéral puisse en tenir compte (cf. art. 106 al. 2 LTF). En outre,
force est de constater que cette critique est également fondée sur la fausse
prémisse que la décision d'exonération du 2 juin 1999 interdirait clairement
toute révocation de l'exonération fiscale en lien avec un arrêt des activités
postérieur à la période d'exonération, de sorte qu'elle ne peut être suivie.
Enfin, ladite décision prévoyait la possibilité pour l'autorité compétente de
révoquer - à certaines conditions - le privilège fiscal litigieux, ce qui
exclut toute violation des droits acquis de la recourante lorsque ces
conditions sont, comme en l'espèce, remplies.
Dans ces circonstances, le grief, à supposer qu'il puisse être considéré comme
recevable, doit dès lors être écarté.

8.

8.1. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, dans
la mesure où il est recevable, concernant l'année fiscale 2004 et au rejet de
celui-ci, dans la mesure de sa recevabilité, concernant les années fiscales
2005 à 2008. Il convient donc d'annuler partiellement l'arrêt attaqué en tant
qu'il confirme la révocation de l'exonération partielle de la recourante pour
2004. Il sera confirmé pour le surplus.

8.2. Succombant partiellement, le canton du Valais, qui agit dans l'exercice de
ses attributions officielles et dont l'intérêt patrimonial est en jeu, doit
supporter une part limitée des frais de la procédure fédérale, le reste étant
mis à la charge de la recourante qui succombe pour la plus grande partie (art.
66 al. 1 et 4 LTF; cf. ATF 136 I 39 consid. 8.1.3 p. 40 s.). La Société, qui
n'obtient que partiellement gain de cause avec l'aide de deux représentants, a
droit à des dépens réduits à charge du canton du Valais (art. 68 al. 1 LTF). Il
n'y a pas lieu d'allouer des dépens au canton du Valais (art. 68 al. 3 LTF).
Le Tribunal fédéral ne fera pas usage de la faculté prévue aux art. 67 et 68
al. 5 LTF et renverra la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue sur
les frais et dépens de la procédure accomplie devant elle.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt
attaqué est annulé en tant qu'il confirme la révocation de l'exonération
fiscale partielle de la recourante pour l'année 2004. Il est confirmé pour le
surplus.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 26'000 fr., sont mis à raison de 5'000 fr. à
la charge du canton du Valais et à raison de 21'000 fr. à la charge de la
recourante.

3. 
Le canton du Valais versera à la recourante une indemnité de 5'000 fr. à titre
de dépens.

4. 
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais
et dépens de la procédure antérieure.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, au Conseil
d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de
droit public.

Lausanne, le 11 juillet 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Ermotti

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben