Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.375/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_375/2016

2C_376/2016        

{T 0/2}

Arrêt du 23 mai 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________, représentée par A.X.________,
recourants,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.

Objet
Impôt fédéral direct et impôts cantonal et communal 2004 à 2007, responsabilité
solidaire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 29 mars 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Divorcés en octobre 2006, A.X.________ et B.X.________ ont été imposés de
manière conjointe jusqu'en 2005. Sous réserve d'un point non litigieux en
l'espèce, les décisions de taxation de l'Administration cantonale des impôts du
canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale) du 19 octobre 2009
afférentes aux impôts fédéral direct (IFD), cantonal et communal (ICC) pour les
périodes 2004 à 2007, y compris en tant qu'elles prévoyaient la reprise de
provisions pour litiges comptabilisées dans les comptes de la raison
individuelle de l'intéressé (500'000 fr. par période) au motif qu'elles
n'étaient pas justifiées par l'usage commercial, ont été successivement
confirmées jusque devant le Tribunal fédéral (arrêt 2C_34/2014 et 2C_35/2014 du
15 août 2014).
A la suite de cet arrêt, l'Administration cantonale a notifié aux ex-époux, le
23 octobre 2014, des nouvelles décisions de taxation pour 2004 et 2005,
précisant que seul le calcul de l'impôt pouvait être contesté et, le 26 octobre
2014, un décompte final complémentaire pour 2004, 2005 et, s'agissant du
contribuable, pour 2007. Saisie de réclamations des ex-époux, l'Administration
cantonale a, pour le contribuable, corrigé les décomptes complémentaires en
tant qu'ils prévoyaient un intérêt moratoire, mais les a confirmés pour le
surplus par décision du 21 juillet 2015, relevant que la question de la
déductibilité des provisions pour litiges avait été définitivement tranchée par
le Tribunal fédéral. Par décision du 6 mars 2015 concernant la contribuable,
qui demandait la fin de solidarité pour 2004 et 2005 au motif qu'elle et son
mari avaient vécu séparés depuis 1995, l'autorité fiscale a refusé d'y faire
suite sur le plan des ICC, mais l'a admise pour l'IFD, l'intéressée ne devant
pas l'IFD pour ces périodes. Cette décision a encore été confirmée par
l'Administration cantonale le 21 juillet 2015. Saisi d'un recours sur les
points liés à la déduction des provisions pour litiges et la responsabilité
solidaire ICC de la contribuable pour les périodes de 2004 à 2007, la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après:
le Tribunal cantonal) l'a rejeté par arrêt du 29 mars 2016 et a confirmé les
décisions sur réclamation du 21 juillet 2015.

2. 
Par recours du 29 avril 2016, les ex-époux X.________ se plaignent du caractère
arbitraire et sujet à révision selon l'art. 51 al. 1 let. b LHID (RS 642.14) de
l'arrêt du 29 mars 2016. Ils demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais
et dépens, d'admettre la déduction de la provision de 2 Mio de francs à hauteur
de 1'522'072 fr., ainsi que d'ordonner l'imposition séparée et non solidaire
des ex-époux à partir de la période de 2004 s'agissant des ICC.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

3. 
Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_375/2016 pour les ICC
et 2C_376/2016 pour l'IFD 2004 à 2007. Comme les deux causes présentent les
mêmes faits et partiellement les mêmes questions, elles seront jointes.

4.

4.1. C'est à bon droit et sans violer l'art. 51 al. 1 LIHD ni l'interdiction de
l'arbitraire (art. 9 Cst. [RS 101]) que le Tribunal cantonal a jugé que la
question de la déductibilité des provisions pour litiges à charge du compte de
résultat de la raison individuelle du recourant pour les années 2004 à 2007 IFD
et ICC a été définitivement niée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 2C_34/
2014 et 2C_35/2014 (consid. 5), entré en force (art. 61 LTF [RS 173.110]), au
motif que ces provisions entraient dans la gestion des affaires privées du
recourant; il n'y a partant pas lieu d'y revenir. Il sera pour le surplus
renvoyé à la motivation de l'arrêt cantonal (art. 109 al. 3 LTF) sur ce point,
notamment au sujet des éléments invoqués par les recourants et censés établir
qu'au moins une partie des provisions concernait des litiges commerciaux, dès
lors qu'il aurait incombé à ceux-ci de s'en prévaloir en temps utile, quand
bien même ils estimeraient que ces faits étaient déjà connus des autorités qui
ont statué à l'époque.

4.2. Il peut également être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF) au considérant de
l'arrêt entrepris relatif à la responsabilité solidaire de la contribuable pour
les périodes 2004 et 2005 en matière d'ICC. Indépendamment des questions
soulevées en lien avec l'interprétation de l'art. 3 al. 3 LHID et
l'harmonisation (totale) ou non du droit cantonal par rapport à la fin de la
solidarité entre époux et à ses effets rétroactifs, il n'est en effet pas
admissible que les recourants - à l'aide de pièces qui auraient pu être
produites antérieurement et quand bien même il est affirmé sans preuves que les
autorités les avaient déjà connues - reviennent sur des aspects qu'ils avaient
omis de remettre en cause dans le cadre des procédures de réclamation, puis de
recours qui ont
débouché sur l'arrêt en force 2C_34/2014 et 2C_35/2014 rendu par la Cour de
céans.

5. 
Par conséquent, le recours doit être rejeté en application de la procédure
prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Succombant, les recourants doivent
supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral, solidairement entre
eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Les causes 2C_375/2016 et 2C_376/2016 sont jointes.

2. 
Le recours en matière d'impôt fédéral direct est rejeté.

3. 
Le recours en matière d'impôt cantonal et communal est rejeté

4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

5. 
Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourants, à
l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration
fédérale des contributions.

Lausanne, le 23 mai 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Chatton

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