Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.344/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_344/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 6 septembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Haag.
Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Michel De Palma, avocat,
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations.

Objet
Interdiction d'entrée en Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 2 mars
2016.

Faits :

A. 
X.________, ressortissant français né en 1961, a été mis au bénéfice d'une
autorisation de courte durée UE/AELE le 19 juillet 2013. Après l'échéance de
cette autorisation, le 30 septembre 2013, il a poursuivi son séjour en Suisse.
Entre 1993 et 2004, alors qu'il résidait en France, l'intéressé a été condamné
à sept reprises, à des peines allant jusqu'à un an d'emprisonnement, pour avoir
notamment conduit des véhicules sous l'emprise de l'alcool, conduit sans permis
de conduire valable ou pris la fuite après un accident. Entre 2005 et 2013, en
Suisse, il a encore été condamné à quatre reprises, à des peines de deux fois
deux mois d'emprisonnement, une fois six mois de peine privative de liberté et
une fois de 61 jours-amende de peine pécuniaire, pour des infractions à la LCR,
et en particulier pour avoir conduit en état d'ébriété, sans permis et avoir
violé les obligations en cas d'accident.

B. 
Par décision du 23 janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations
(ci-après: le Secrétariat d'Etat) a prononcé une interdiction d'entrée en
Suisse à l'encontre de X.________, valable jusqu'au 22 janvier 2020. Il a en
outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. L'intéressé a contesté ce
prononcé le 27 février 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral. Dans une
décision incidente du 20 mars 2015, ce dernier a constaté que la demande de
restitution d'effet suspensif était sans objet en l'état puisque l'intéressé se
trouvait encore en Suisse.
Par arrêt du 2 mars 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours
de X.________. Il a jugé en bref que celui-ci représentait objectivement une
menace réelle et actuelle, affectant un intérêt fondamental de la société. Il a
considéré que la mesure d'éloignement était proportionnée.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler
l'arrêt du 2 août 2016 (  recte 2 mars 2016) du Tribunal administratif fédéral
et de renoncer à prononcer une interdiction d'entrée en Suisse à son encontre.
Il se plaint de violation du droit fédéral et du droit international.
Le Tribunal administratif fédéral renonce à se déterminer. Le Secrétariat
d'Etat conclut au rejet du recours. Dans des observations finales, X.________ a
confirmé ses conclusions.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 1 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent l'entrée en Suisse, soit notamment les décisions d'interdiction
d'entrée fondées, comme en l'espèce, sur l'art. 67 LEtr (RS 142.20). Cette
exception ne s'applique toutefois pas dans le cas présent en vertu de
l'obligation pour la Suisse prévue à l'art. 11 al. 1 et 3 ALCP (RS
0.142.112.681) d'instaurer un double degré de juridiction contre de telles
décisions lorsqu'elles visent un ressortissant d'un Etat membre de l'Union
européenne (cf. arrêts 2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 1.1, non publié
in ATF 139 II 121; 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 1.1 et les nombreuses
références citées). Le recours, qui porte sur un arrêt du Tribunal
administratif fédéral, ce qui exclut au demeurant la possibilité d'envisager
l'ouverture du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 et 114 LTF),
échappe donc à la clause d'irrecevabilité prévue à l'art. 83 let. c ch. 1 LTF,
dès lors que le recourant est un ressortissant français.

1.2. Pour le surplus, déposé dans le délai prescrit (cf. art. 100 al. 1 LTF),
dans une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF), le recours a été
interjeté à l'encontre d'une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue par le
Tribunal administratif fédéral (cf. art. 86 al. 1 let. a LTF). Il est donc
recevable.

2. 
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine
librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF).
Il statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente
(art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le
recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision
attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (
ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.), et si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III
226 consid. 4.2 p. 233 s.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant
doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient
réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont
irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait
nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal
de céans (art. 99 al. 1 LTF).
Par conséquent, en tant que le recourant avance des éléments de fait ne
ressortant pas de l'arrêt attaqué, par exemple en relation avec ses problèmes
de santé ou l'absence de prise en charge des soins en France, sans exposer en
quoi les conditions qui viennent d'être rappelées seraient réunies, il n'en
sera pas tenu compte.

3. 
Le recourant reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir violé l'art. 67
LEtr, tel qu'interprété à l'aune de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP, en
considérant qu'il représentait encore une menace pour l'ordre et la sécurité
publics suffisamment grave pour lui interdire d'entrer en Suisse durant une
certaine période. Il est en outre d'avis que cette mesure est disproportionnée.
Le litige porte donc sur le point de savoir si l'autorité précédente a à bon
droit retenu que, de par son comportement, le recourant présente toujours une
menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, justifiant le prononcé d'une
interdiction d'entrée à son égard.

4. 

4.1. La LEtr ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'UE que
lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des
dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente
pas l'interdiction d'entrée, c'est l'art. 67 LEtr qui est applicable (cf. art.
24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la
libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,
d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats
membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]).
L'art. 67 al. 2 let. a LEtr prévoit que le Secrétariat d'Etat peut interdire
l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et
à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Ces notions
doivent être envisagées en lien avec l'ALCP. Pour sa part, l'art. 67 al. 3 LEtr
dispose encore que l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée
maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée
lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et
l'ordre publics.

4.2. Comme l'ensemble des droits conférés par l'ALCP, le droit de demeurer en
Suisse, respectivement le droit d'entrer dans ce pays, ne peut être limité que
par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1
annexe I ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 136 II 5 consid. 3.4
p. 12 s.).
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec cette disposition, les
limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent
s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité
nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose,
en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi,
l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt
fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; arrêt 2C_319/
2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.3). Il faut procéder à une appréciation
spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde
de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à
l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont
déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître
l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour
l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.). Il n'est pas
nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres
infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre;
inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive
soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne
doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de
l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et
de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte
qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus
rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid.
5.3 p. 125 s. et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se
montre particulièrement sévère en présence d'infractions à la législation
fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions
contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II
297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1),
étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec
la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette
position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références
citées).

5.

5.1. En l'occurrence, entre 1993 et 2013, le recourant a été condamné
pénalement à douze reprises pour avoir principalement conduit en état d'ébriété
et/ou sans permis de conduire valable. Contrairement à ce qu'il affirme, les
peines prononcées en France doivent également être prises en compte dans la
présente procédure, comme le prévoit expressément le texte de l'art. 67 al. 2
let. a LEtr et comme l'a d'ailleurs souhaité le législateur (cf. FF 2002 3469
p. 3568 s.). Quoi qu'il en dise, le recourant s'est rendu coupable
d'infractions qui présentent objectivement une menace réelle pour la sécurité
et l'ordre publics. En roulant régulièrement sous l'emprise de l'alcool, il met
concrètement sa vie et celle des autres usagers de la route en danger. De plus,
on ne saurait passer sous silence les contraventions à la LStup (RS 812.121),
pour lesquelles le recourant a été condamné les 15 mai et 4 juin 2013, et le
fait que le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence
de telles infractions (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.). Parmi les peines
prononcées à son encontre, il convient en particulier de relever que quatre
d'entre elles ont été fixées entre six mois et une année. De telles peines ne
constituent pas de simples infractions à la LCR, comme semble le penser le
recourant, mais bien des violations graves à cette loi. Il a ainsi notamment
présenté à plusieurs reprises une alcoolémie qualifiée au sens de l'art. 91 al.
2 let. a LCR. Par exemple, le 20 février 2010, après avoir fumé un joint, le
recourant a conduit son véhicule avec un taux d'alcool de 1,67 g/kg et, en
raison d'une perte de maîtrise, a arraché un panneau de signalisation (accident
qu'il a tenté de camoufler avant l'arrivée de la police). Le 4 mai 2010, il a
conduit avec une alcoolémie de 1,70 g/kg et, suite à une nouvelle perte de
maîtrise, a endommagé une barrière avant de prendre la fuite (art. 105 al. 2
LTF). Par son comportement, le recourant démontre qu'il est totalement
imperméable aux règles de la circulation et que les sanctions subies ne peuvent
le détourner de son activité délictuelle. La conduite de véhicules sans permis
de conduire à réitérées reprises en atteste. En outre, le fait qu'il ait
plusieurs fois perdu la maîtrise de son véhicule sous l'influence de l'alcool
et soit sorti de la route (destructions de panneaux de circulation et de
barrières), confirme sa dangerosité, en particulier envers les usagers les plus
"faibles" qui pourraient se trouver sur le bas-côté, c'est-à-dire par exemple
les piétons et les cyclistes. Le recourant ne fait montre d'aucune capacité à
se conformer au système juridique, que ce soit en Suisse ou dans son pays
d'origine. Certes, comme il l'explique, sa dernière condamnation remonte à un
peu moins de trois ans avant que l'autorité précédente ne rende l'arrêt
entrepris. Cet élément ne permet toutefois pas d'exclure un risque de récidive.
Bien au contraire, rien dans les faits ressortant de l'arrêt contesté et qui
lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF; consid. 2 ci-dessus), ne
permet de retenir que le recourant ait changé son comportement et qu'à l'avenir
il s'abstiendra de conduire sous l'influence de l'alcool et sans permis de
conduire valable. La régularité de ses condamnations et l'absence de changement
de comportement suffisent en l'espèce pour admettre un risque de récidive.

5.2. L'interdiction d'entrée en Suisse ne se justifie que si la pesée globale
des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf.
art. 96 LEtr; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132; 135 II 377 consid. 4.3 p.
381 s.).
A ce propos, l'autorité précédente a pris en considération tous les éléments
imposés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour de justice de
l'Union européenne pour procéder à la pesée des intérêts en rapport avec le
risque de récidive concret prévu à l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP ou avec la
mesure d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr et la durée de
celle-ci. Elle a ainsi correctement considéré le fait que le recourant soit
arrivé en Suisse à l'âge de 52 ans, l'activité délictueuse qu'il y a déployée,
la nature des infractions commises, la durée des condamnations et la gravité
des actes pénaux. L'autorité précédente a également pris en considération la
persévérance dans la délinquance et a tenu compte de la durée et de la qualité
du séjour légal en Suisse, des conséquences pour l'intéressé, divorcé et sans
enfant, d'un départ de Suisse et de son intégration à l'étranger. Considérant
l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal administratif fédéral a retenu à
juste titre que le recourant présentait un risque de récidive concret et, par
là même, une menace actuelle pour l'ordre public tels que l'intérêt public à le
maintenir éloigné de la Suisse jusqu'au 22 janvier 2020 l'emportait sur
l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir s'y rendre. Le résultat de la pesée des
intérêts ainsi effectuée est correct.
On ajoutera encore que la jurisprudence de la Cour européenne des droit de
l'homme, citée par le recourant, ne lui est d'aucune aide, celui-ci n'invoquant
aucune violation de la CEDH. De plus, en tant qu'il fait référence à son
mauvais état de santé qui l'empêcherait de retourner en France, le recourant se
fonde sur un état de fait qui n'a pas été retenu par le Tribunal administratif
fédéral. Se contentant de présenter ses vision et appréciation des faits de
manière appellatoire, il n'y a pas à examiner plus avant ce grief (cf. consid.
2 ci-dessus).

6. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le
recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat
d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, ainsi qu'au
Service de la population et des migrations du canton du Valais.

Lausanne, le 6 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette

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