Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.340/2016
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_340/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 14 juin 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Zünd.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Direction des finances du canton de Fribourg,
intimé.

Objet
Avance de frais de la procédure,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour
fiscale, du 19 février 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 30 janvier 2016, X.________ a déposé un recours, enregistré sous le numéro
d'ordre cantonal 604 2016 7, auprès de la Cour fiscale du Tribunal cantonal du
canton de Fribourg contre la décision rendue le 20 janvier 2016 par la
direction des finances du canton de Fribourg déclarant irrecevables des recours
pour dénis de justice.

Par ordonnance du 3 février 2016, le président de la Cour fiscale du Tribunal
cantonal a imparti à l'intéressé un délai au 4 mars 2016 pour déposer une
avance de frais de 500 fr.

Le 7 février 2016, l'intéressé a déposé une réclamation enregistrée sous le
numéro d'ordre cantonal 604 2016 12 contre l'ordonnance du 3 février 2016
auprès de la Cour fiscale du Tribunal cantonal de Fribourg, concluant à la
réévaluation du montant de l'avance de frais et se plaignant de l'échange des
écritures. Il a considéré que le montant de l'avance de frais était prohibitif
au vu du contenu des questions à juger et que l'échange des écritures dans la
procédure 604 2016 7 était illégal.

2. 
Par arrêt 604 2016 12 du 19 février 2016, la Cour fiscale du Tribunal cantonal
du canton de Fribourg a rejeté la réclamation déposée le 7 février 2016. Un
montant d'avance des frais présumés de 500 fr. n'était pas excessif pour
répondre à un grief de droit d'être entendu et de recevabilité du recours et
correspondait au minimum prévu par le Tribunal cantonal pour un arrêt de cour.
Enfin, en communiquant l'ordonnance d'avance de frais du 3 février 2016 à la
Direction des finances, le président de la Cour fiscale avait avisé celle-ci de
l'avancement de la procédure, ce qui ne constituait pas encore le début de
l'échange des écritures.

3. 
Par mémoire du 17 avril 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt 604 2016 12 du 19 février 2016 de la Cour fiscale du Tribunal cantonal
du canton de Fribourg et de renvoyer la cause pour nouvelle décision au sens
des considérants. Il demande le prononcé de mesures provisionnelles urgentes.

Le 17 mai 2016, l'intéressé a déposé une demande de récusation des Juges
fédéraux Zünd, Seiler, Aubry Girardin, Donzallaz et Stadelmann pour avoir siégé
dans les causes 2C_537/2013 du 22 août 2013 et 2F_4/2014 du 20 mars 2014.

Le 29 mai 2016, l'intéressé a déposé une demande de suspension de la procédure
ainsi qu'une demande d'assistance judiciaire.

Par courrier reçu le 10 juin 2016, la Cour fiscale du Tribunal cantonal a
adressé pour information au Tribunal fédéral un exemplaire de son arrêt du 6
juin 2016 concernant en particulier la cause 604 2016 7 et dont le dispositif
précise notamment que le recours 30 janvier 2016 (604 2016 7) est rejeté dans
la mesure où il est recevable et qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

4. 
Manifestement abusive, la requête de récusation peut être examinée par les
juges qu'elle vise et doit être écartée puisque la participation à une
procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule
un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF).

5. 
L'acte attaqué est pour partie une décision portant sur le versement d'une
avance de frais requise par le Tribunal cantonal dans la cause 604 2016 7.
L'arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal du 6 juin 2016 disposant qu'il
n'est pas perçu de frais de justice, le recours est devenu sans objet en tant
qu'il porte sur la question de l'avance de frais. La cause doit dans cette
mesure être rayée du rôle.

En tant que l'acte attaqué rejette le grief de violation des dispositions de
procédure relatif à la communication de l'ordonnance du 3 février 2016 à la
Direction des finances, il constitue une décision incidente rendue séparément
contre laquelle le recours n'est ouvert qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1
LTF. Le recourant expose que la décision incidente est susceptible de lui
causer un dommage irréparable (mémoire ch. 7 p. 4) en raison des requêtes de
récusation pendantes dans des causes qui ne concernent toutefois pas celles
enregistrées sous les numéros d'ordre 604 2016 7 et 604 2016 12. Il n'y a dans
ces conditions pas dommage irréparable, le cas échéant, causé par la
communication de l'ordonnance du 3 février 2016 à la Direction des finances. Le
recours est par conséquent irrecevable sur ce point ainsi que les griefs qui
sont dirigés contre la gestion de la procédure (mémoire de recours, ch. III p.
4 ss).

6. 
Le recourant refuse les frais de justice mis à sa charge dans l'arrêt 2C_239/
2016 et 2C_240/2016 du Tribunal fédéral du 22 mars 2016. Cette conclusion est
irrecevable, dès lors que les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de
chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF).

7. 
Le recourant se plaint de l'indication incomplète de la voie de droit. Il
constate que celle-ci n'indique pas que l'arrêt attaqué est une décision
incidente.

Le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'hormis la mention du moyen de droit
ordinaire ouvert, doublée, en cas de doute, de celle du recours constitutionnel
subsidiaire, de l'autorité à laquelle il doit être adressé et du délai pour
l'utiliser, l'indication de la loi et, de manière sommaire, celle des
dispositions légales applicables suffit à respecter l'obligation de l'art. 112
al. 1 let. d LTF (arrêt 2F_8/2016 du 10 juin 2016 consid. 5). C'est bien ce
qu'a écrit à bon droit l'instance précédente en ajoutant à son arrêt le texte
suivant. "  Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant
le Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours qui suivent sa notification
par la voie du recours en matière de droit public. " Il n'y a donc pas de
notification irrégulière au sens de l'art. 49 LTF.

8. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où
il est recevable et où il n'est pas devenu sans objet. Les requêtes de mesures
provisionnelles et de suspension de procédures sont aussi devenues sans objet.
Le recours étant d'emblée dénuée de chance de succès, la demande d'assistance
judiciaire doit être rejetée (art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
La requête de récusation est rejetée.

2. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et n'est pas devenu
sans objet.

3. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Direction des finances et au
Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale.

Lausanne, le 14 juin 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben