Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.337/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_337/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 10 octobre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service des contributions de la République et
canton de Neuchâtel.

Objet
Impôts cantonal et communal 2013,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 24 mars 2016.

Faits :

A. 
X.________ est marié et a bénéficié, en 2013, d'une prestation en capital de
101'264 fr. 40 provenant d'une institution de prévoyance (prévoyance liée;
pilier 3a).

B. 
Par décision de taxation du 20 février 2014 relative aux impôts cantonal et
communal (ci-après: ICC), il a été imposé à un taux de 3,8191% pour l'impôt
cantonal et de 1,5276% pour l'impôt communal, selon le barème applicable aux
contribuables célibataires. Cette décision a été confirmée, sur réclamation,
par le Service cantonal des contributions de la République et canton de
Neuchâtel (ci-après: le Service cantonal) le 5 janvier 2015. L'intéressé a
contesté ce prononcé auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de
la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal).
Par arrêt du 24 mars 2016, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de
X.________. Il a considéré en bref que l'intéressé, marié, n'était pas
discriminé par l'application du barème destiné aux personnes célibataires. Les
célibataires et les contribuables mariés devant être assujettis, sur le plan
cantonal, à un barème identique pour les prestations en capital, il a jugé que
le contribuable n'avait pas un droit à s'acquitter d'un impôt moins élevé au
motif que l'application d'un autre barème que celui qu'a choisi le législateur
l'avantagerait.

C. 
Par acte daté du 18 avril 2016 et posté le 19 avril 2016, X.________ demande en
substance au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler l'arrêt du 24
mars 2016 du Tribunal cantonal et, implicitement, de lui restituer un montant
de 1'099 fr. 40 d'impôts. Il se plaint de violations du principe de l'égalité
de traitement et du droit fédéral, ainsi que d'application arbitraire du droit
cantonal.
Le Tribunal cantonal et le Service cantonal concluent au rejet du recours.
Selon l'Administration fédérale des contributions, le recours porte sur la
question du taux d'imposition des prestations en capital de la prévoyance
applicable en matière d'ICC. Ce point n'étant pas réglé par la LHID, elle
renonce à déposer des observations. Dans des observations finales, X.________ a
encore confirmé ses conclusions.

Considérant en droit :

1. 
L'absence de dénomination du recours ne saurait nuire au recourant si son acte
répond aux exigences de la voie de droit à disposition (cf. quant à la
désignation erronée de la voie de droit: ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 369 s.;
133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.). En l'occurrence, le recours est dirigé contre
une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un
tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit
public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions
prévues à l'art. 83 LTF. Il est donc en principe recevable comme recours en
matière de droit public (cf. art. 73 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre
1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID;
RS 642.14]; ATF 134 II 186 consid. 1.3 p. 188 s.). Le recours a en outre été
déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42
LTF) par le contribuable destinataire de l'acte attaqué (art. 89 al. 1 LTF), de
sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2. 

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine
librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF).
Cependant, il ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel
grief a été invoqué et motivé par le recourant, selon le principe d'allégation
(art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 134 I 83 consid. 3.2
p. 88). En revanche, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95
let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou
communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF e contrario).
Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une
violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9
Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral
n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux
exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 II
304 consid. 2.5 p. 314; arrêt 2C_668/2013 du 19 juin 2014 consid. 2.1).
En matière d'ICC, le Tribunal fédéral examine librement si le droit cantonal et
son interprétation par les autorités cantonales respectent les exigences de la
LHID. Toutefois, dans la mesure où le droit fédéral laisse une marge de
manoeuvre au législateur cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se
limite à l'interdiction de l'arbitraire (ATF 134 II 207 consid. 2 p. 209 s.).

2.2. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait
ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement
inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.), et si
la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art.
97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 233 s.). Conformément à l'art. 106
al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces
conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière
appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par
ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être
présenté devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF).

3. 
Le litige porte sur le point de savoir si l'application d'un taux semblable
pour les prestations en capital provenant de la prévoyance des personnes
mariées et des personnes célibataires, qui a conduit le recourant à être imposé
en application d'un barème destiné aux personnes célibataires alors qu'il est
marié, est conforme au droit fédéral et en particulier à l'art. 11 LHID.

4. 

4.1. A teneur de l'art. 11 LHID, l'impôt des personnes mariées vivant en ménage
commun doit être réduit de manière appropriée par rapport à celui des personnes
vivant seules (al. 1). En outre, les prestations en capital provenant des
institutions de prévoyance, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de
dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées
séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier (al.
3). Selon l'art. 18 al. 2 LHID, qui a également trait à ces prestations,
l'impôt sur les prestations mentionnées à l'art. 11 al. 3 LHID est fixé pour la
période fiscale au cours de laquelle les revenus ont été acquis. Lorsque
plusieurs gains en capital sont réalisés la même année fiscale, l'impôt est
calculé au taux applicable à l'ensemble de ces gains.
Pour sa part, l'art. 42 de la loi neuchâteloise du 21 mars 2000 sur les
contributions directes (LCdir/NE; RSN 631.0) dispose que les prestations en
capital provenant de la prévoyance selon l'art. 25 LCdir/NE, ainsi que les
sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte
durable à la santé sont imposées séparément et soumises à un impôt annuel
entier calculé sur la base d'un taux représentant le quart du barème
déterminant pour l'impôt sur le revenu, cela sous les trois réserves suivantes:
a) le taux de l'impôt de base ne peut être inférieur à 2,5%; b) les déductions
générales et les déductions sociales ne sont pas accordées; c) aucune réduction
supplémentaire du taux n'est accordée. Pour l'année 2013 en cause, le système
progressif par catégorie prévu à l'art. 40a al. 1 LCdir/NE permet de calculer
le taux de l'impôt sur le revenu des personnes seules. L'art. 40a al. 3 LCdir/
NR dispose quant à lui que pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que
pour les contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en
ménage commun avec des enfants, dont ils assument pour l'essentiel l'entretien,
le revenu est frappé du taux correspondant au 55% de son montant. On constate
donc que le taux appliqué aux personnes seules est moins favorable que celui
appliqué aux époux vivant en ménage commun.

4.2. Le législateur cantonal a ainsi repris le contenu de l'art. 11 al. 3 LHID
à l'art. 42 LCdir/NE. Il y a toutefois ajouté trois exceptions, dont notamment
la let. c, excluant toute réduction supplémentaire du taux d'imposition,
notamment celle prévue à l'art. 40a al. 3 LCdir/NE. Il convient donc d'examiner
si cette disposition, qui revient en définitive à traiter de manière semblable
les personnes seules et les époux lors de la taxation des prestations en
capital provenant de la prévoyance, est conforme à l'art. 11 al. 1 LHID.

5. 

5.1. Dans l'arrêt 2C_954/2010 du 8 décembre 2011, le Tribunal fédéral s'est
déjà penché sur cette question. Il s'agissait de déterminer si la disposition
relative à l'imposition des prestations en capital provenant des institutions
de prévoyance figurant dans la législation genevoise, qui disposait notamment
que le calcul de l'impôt était effectué grâce à un barème applicable aux
personnes seules (à l'exclusion du barème applicable en particulier aux époux
vivant en ménage commun), était conforme au droit fédéral.
Le Tribunal fédéral a en premier lieu jugé que les prestations en capital
provenant des institutions de prévoyance constituent des revenus soumis à
l'impôt sur le revenu (art. 7 al. 1 LHID). En raison de leur caractère non
périodique générant un montant extraordinaire et afin notamment de casser la
progressivité du taux et ainsi réduire la charge fiscale, ces prestations sont
imposées séparément et soumises à un impôt annuel entier, conformément à l'art.
11 al. 3 LHID. En cas de perception de plusieurs prestations en capital
provenant de la prévoyance durant une même année fiscale, les montants sont
additionnés (arrêt 2C_954/2010 précité consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a
ensuite considéré qu'une imposition séparée de chacun des époux pour les
prestations en capital de la prévoyance était contraire aux exigences de la
LHID, qui ordonne une taxation conjointe des époux dans le cadre de laquelle
les revenus sont additionnés. Il a fait référence à l'art. 3 al. 3 LHID qui
impose cette règle pour tous les revenus des époux qui sont soumis à l'impôt
sur le revenu, à l'exception des gains immobiliers et du produit de l'activité
lucrative des enfants (arrêt 2C_954/2010 précité consid. 4.2). Rappelant l'art.
11 al. 1 LHID, qui ordonne la réduction de manière appropriée de l'impôt des
personnes mariées vivant en ménage commun par rapport à celui des personnes
vivant seules, le Tribunal fédéral en a conclu que cet allégement fiscal était
absolu dans le cadre de l'imposition des revenus et qu'il devait donc également
s'appliquer dans le cadre de l'imposition des prestations en capital de la
prévoyance. La compétence résiduelle des cantons en ce qui concerne
l'imposition des prestations en capital de la prévoyance de l'art. 11 al. 3
LHID réside dans la méthode choisie pour réduire l'impôt, ainsi que dans la
fixation du taux d'imposition. Toutefois, dans ce cadre, ils doivent respecter
le principe selon lequel l'imposition des époux faisant ménage commun doit être
allégée par rapport à ce que paierait une personne seule (arrêt 2C_954/2010
précité consid. 4.3). Cette solution va en outre dans le sens d'une
harmonisation fiscale aussi bien verticale qu'horizontale (arrêt 2C_954/2010
précité consid. 4.4).
En conclusion, le Tribunal fédéral a jugé que, si l'art. 11 al. 3 LHID impose
une taxation séparée des prestations en cause consistant en un impôt annuel
entier, on reste cependant dans le cadre de l'impôt sur le revenu au sens
large, les prestations en capital de la prévoyance étant des revenus
apériodiques que l'on extrait des autres revenus pour obtenir une imposition
plus favorable. En conséquence, le principe ordonnant une imposition réduite
pour les personnes mariées vivant en ménage commun par rapport aux personnes
seules (art. 11 al. 1 LHID) doit aussi s'appliquer dans le cadre de
l'imposition des prestations en capital de la prévoyance (arrêt 2C_954 précité
consid. 4.5).

5.2. En l'occurrence, l'art. 42 let. c LCdir/NE, qui exclut, pour les
prestations en capital provenant de la prévoyance, toute réduction
supplémentaire de taux, et en particulier la réduction prévue par l'art. 40a
al. 3 LCdir/NE pour les personnes mariées vivant en ménage commun, est donc
contraire à l'art. 11 al. 1 LHID. Il conduit en effet à une imposition
identique des époux et des personnes célibataires. Par conséquent, le grief du
recourant, tiré de la violation de la LHID par l'art. 42 let. c LCdir/NE en
tant que cette disposition exclut un taux réduit pour les personnes mariées,
doit être admis. L'imposition de la prestation en capital de 101'264 fr. 40
perçue en 2013 par le recourant, marié, doit être allégée par rapport à ce que
paierait une personnes seule. Dès lors que le recourant ne conteste pas que le
revenu des époux vivant en ménage commun est frappé, dans le canton de
Neuchâtel, du taux correspondant au 55% de son montant, le calcul de l'impôt dû
en l'espèce prendra en compte cette réduction prévue à l'art. 40a al. 3 LCdir/
NE.
Ce grief étant admis, il n'y a pas à examiner si l'art. 42 LCdir/NE viole
également le principe de l'égalité de traitement prévu à l'art. 8 Cst., lequel
se confond au demeurant avec celui de la violation de l'art. 11 al. 1 LHID (cf.
arrêt 2C_954/2010 précité consid. 4.6).

6. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours est admis et l'arrêt entrepris annulé.
La cause est renvoyée au Service cantonal afin qu'il procède au calcul de
l'impôt en prenant en compte l'art. 40a al. 3 LCdir/NE.
Les frais judiciaires sont mis à la charge de la République et canton de
Neuchâtel, dont l'intérêt patrimonial est en cause (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Il
n'est pas alloué de dépens au recourant qui a obtenu gain de cause sans
l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 68 al. 1 LTF; cf. arrêt 2C_899
/2008 du 18 juin 2009 consid. 5.2, non publié in ATF 135 II 296). Le Tribunal
cantonal procédera en outre à une nouvelle répartition des frais et dépens de
la procédure qui s'est déroulée devant lui (art. 67 et 68 al. 5 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. L'arrêt rendu le 24 mars 2016 par le Tribunal cantonal
est annulé. La cause est renvoyée au Service cantonal pour qu'il statue dans le
sens des considérants.

2. 
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais
et dépens de la procédure devant lui.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la
République et canton de Neuchâtel.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des contributions et
au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit
public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 10 octobre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette

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