Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.336/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_336/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 29 avril 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Miriam Mazou, avocate,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Refus de renouveler l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 17 mars 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
X.________, ressortissant camerounais né en 1984, est arrivé en Suisse le 25
août 2012. Le 14 février 2014, il a épousé une ressortissante suisse et obtenu
une autorisation de séjour pour regroupement familial valable jusqu'au 13
février 2015. Les époux vivent séparés depuis le 6 août 2014. Par décision du 7
janvier 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le
Service cantonal) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________,
qui a entre-temps achevé une formation d'auxiliaire de santé, et prononcé son
renvoi de la Suisse.

2. 
Par arrêt du 17 mars 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le
recours que X.________ a déposé contre la décision du 7 janvier 2016 du Service
cantonal. Ni les conditions de l'art. 42 ni celles de l'art. 50 LEtr n'étaient
réunies pour que soit accordée une prolongation de séjour.

3. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle
subsidiaire, du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal
fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 17 mars
2016 par le Tribunal cantonal en ce sens que son autorisation de séjour est
prolongée. Il se plaint de la violation des art. 50 LEtr et 8 CEDH ainsi que de
la violation de son droit à une motivation suffisante.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4. 
L'art. 50 LEtr pouvant conférer au recourant un droit de séjour en Suisse, le
recours en matière de droit public est en principe recevable (cf. art. 83 let.
c ch. 2 LTF), de sorte que le recours constitutionnel est irrecevable.

5. 
Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent
aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que, comme en
l'espèce, le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans mais que
- eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de
rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394
ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). En font
notamment partie la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (
ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), comme l'a bien
exposé l'instance précédente.

En l'espèce, le recourant se prévaut de sa bonne intégration en Suisse, ce qui
ne suffit pas au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, comme l'a retenu à
juste titre l'instance précédente. Pour le surplus, il peut être renvoyé aux
considérants de l'arrêt de l'instance précédente, qui a dûment appliqué le
droit fédéral (art. 109 al. 3 LTF), notamment à propos de la situation
personnelle et économique du recourant dans son pays d'origine au regard de la
notion de réintégration fortement compromise. Il s'ensuit que ni l'art. 50 LEtr
ni d'ailleurs l'art. 8 CEDH (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 s.) n'ont
été violés.

Enfin, le grief de violation du droit à une motivation suffisante relative à
l'absence de réintégration fortement compromise dans le pays d'origine doit
être rejeté puisqu'il ressort de l'arrêt attaqué que l'instance précédente a
exposé sous lettre C de la décision attaquée les arguments du recourant à cet
égard, ce qui signifie qu'il en a pris connaissance et qu'il les a jugés (cf.
arrêt attaqué, p. 5 par. 2), à bon droit d'ailleurs, insuffisants. Le fait que
les juges soient parvenus à une autre appréciation ne constitue pas une
violation de l'art. 29 al. 2 Cst.

6. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où
il est recevable en application de la procédure de l'art. 109 LTF. La requête
d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la
population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif
et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 29 avril 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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