Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.32/2016
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_32/2016

2C_33/2016         

{T 0/2}

Arrêt du 24 novembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd, Aubry Girardin, Donzallaz et Haag.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
A.X.________ et B.X.________,
représentés par Me Xavier Oberson et Me Nicolas Buchel, avocats,
recourants,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève.

Objet
Impôts fédéral direct, cantonal et communal 2001-2006, tentative de
soustraction fiscale 2001 et 2002

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 24 novembre 2015.

Faits :

A. 
B.X.________ et A.X.________, ressortissants d'Indonésie, sont mariés et ont
trois enfants, nés en 1983, 1986 et 1991. Le 15 septembre 1998, ils ont pris
résidence à Genève et obtenu, pour toute la famille, une autorisation de
séjour. Ils ont habité dès cette date et jusqu'au 1er janvier 1999 dans une
résidence meublée, puis un appartement meublé de 380 m2 jusqu'au 11 septembre
2000. Le 24 juillet 2000, ils ont acquis une propriété foncière à Y.________
sur laquelle se trouvait, à titre de bâtiment principal, la villa dans laquelle
ils ont emménagé le 11 septembre 2000. Ils ont fait construire en 2002 une
seconde villa sur le même bien-fonds. Ils ont quitté la Suisse le 6 avril 2006
pour s'établir en Grande-Bretagne. 

Dès juin 1998 et durant son séjour dans le canton de Genève, le contribuable a
constitué de nombreuses sociétés de droit suisse toutes sises à la même adresse
à Genève et dont il était pour la plupart administrateur : F.________ SA,
G.________ Ltd, H.________ SA, I.________ SA, J.________ SA et K.________.

B. 
Pour les périodes fiscales 1999 et 2000, l'impôt à la source du couple a été
perçu sur le salaire annuel versé par F.________.

Le 29 janvier 2002, les intéressés ont été inscrits au rôle ordinaire de
l'impôt dans le canton de Genève pour la période fiscale 2001 et ont remis à
l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève leur déclaration 2001-A.
Le 22 novembre 2002 ils ont remis une déclaration provisoire pour 2001-B. Le 19
février 2003, l'Administration fiscale cantonale leur a fixé un délai au 28
février 2003 pour compléter leur déclaration 2001-B sous peine de taxation
d'office, puis, le 11 avril 2003, leur a notifié une décision de taxation
d'office pour l'impôt fédéral direct, cantonal et communal 2001-B fondée sur la
déclaration provisoire; le montant de l'impôt dû s'élevait à 2'103'202 fr. pour
l'impôt cantonal et communal et à 105'765 fr. 50 pour l'impôt fédéral direct.
Le 12 avril 2003, les contribuables ont déposé une réclamation contre les
décisions de taxation d'office 2001. Le 4 septembre 2003, l'Administration
fiscale a demandé aux contribuables de fournir des documents bancaires pour
compléter leur déclaration fiscale 2001-B. Le 28 octobre 2003, ce délai a été
prolongé jusqu'au 12 novembre 2003, avec la précision qu'à l'expiration de ce
terme, ils seraient taxés d'office. Selon la nouvelle déclaration 2001-B
rectifiée, déposée le 4 novembre 2003, le montant du revenu imposable s'élevait
pour l'impôt cantonal et communal à 4'992'032 fr., dont 168'000 fr. imposés à
la source, tandis que la fortune déclarée s'élevait à 187'541'954 fr. Pour
l'impôt fédéral direct, le revenu imposable s'élevait à 4'992'032 fr.

Le 5 novembre 2003, les contribuables ont déclaré pour la période fiscale 2002
un revenu de 780'586 fr. et une fortune de 112'482'535 fr. pour l'impôt
cantonal et communal ainsi qu'un revenu imposable de 782'476 fr. pour l'impôt
fédéral direct.

Le 28 novembre 2003, l'Administration fiscale cantonale a ouvert une procédure
de rappel d'impôt fédéral direct pour la période fiscale 1999/2000 et d'impôt
cantonal et communal pour les périodes fiscales 1998 à 2000. Par courrier du 14
avril 2004, le contribuable a fait valoir que la famille s'était installée à
Genève durant le premier trimestre 1999.

Le 10 mai 2004, le Conseiller fédéral en charge du département fédéral des
finances a donné l'ordre à la division des affaires pénales et enquêtes
(ci-après : DAPE) de mener une enquête en raison de soupçons fondés de
soustraction continue de montants importants d'impôts. L'enquête en question a
été close en 2009.

Par courrier du 15 décembre 2005, l'Administration fiscale cantonale du canton
de Genève a notifié aux contribuables une décision de taxation d'impôt cantonal
et communal pour la période fiscale 2000 arrêtant le montant de l'impôt à
3'492'945 fr. 65 et une amende d'un montant similaire. Le 19 janvier 2006, les
contribuables ont déposé une réclamation à l'encontre les bordereaux de
taxation et d'amende du 15 décembre 2005. Ils n'avaient pas été assujettis à
l'impôt à Genève durant l'intégralité de la période fiscale 2000 puisqu'ils
n'avaient pris résidence en Suisse qu'après le 1er janvier 2000. Leurs revenus
et fortune étaient inférieurs aux éléments pris en considération dans la
décision de taxation.

Le 16 novembre 2007, l'Administration fiscale cantonale a informé les
contribuables que les procédures de rappels d'impôt pour les années 1998 à 2000
étaient étendues aux périodes fiscales 2001-B et 2002.

Les bordereaux de taxation de la période fiscale 2002 ont fixé le montant de
l'impôt cantonal et communal à 4'945'964 fr. 60, fondé sur un revenu de
12'725'303 fr. et sur une fortune de 54'669'775 fr., et celui de l'impôt
fédéral direct à 1'463'110 fr. 50, fondé sur un revenu de 12'722'700 fr. Le 18
janvier 2008, les contribuables ont formé une réclamation à l'encontre des deux
bordereaux de taxation 2002.

Le 19 décembre 2008, l'Administration fiscale cantonale a notifié aux
contribuables des bordereaux d'impôt fédéral direct, cantonal et communal pour
les périodes fiscales 2003 à 2005.

Pour la période fiscale 2003, le montant dû pour l'impôt cantonal et communal
s'élevait à 2'466'842 fr. 45, fondé sur un revenu de 6'021'528 fr. et une
fortune de 59'029'938 fr. Le montant dû pour l'impôt fédéral direct était de
692'472 fr. 50, fondé sur un revenu de 6'021'500 fr.

Pour la période fiscale 2004, le montant dû pour l'impôt cantonal et communal
s'élevait à 486'102 fr. 45, fondé sur un revenu de 915'831 fr. et une fortune
de 22'103'004 fr.-. Le montant dû pour l'impôt fédéral direct était de 105'696
fr. 50, fondé sur un revenu de 919'100 fr.

Pour la période fiscale 2005, le montant dû pour l'impôt cantonal et communal
s'élevait à 1'699'441 fr. 10, fondé sur un revenu de 843'975 fr. et une fortune
de 150'746'891 fr. Celui relatif à l'impôt fédéral direct était de 97'255 fr.
50, fondé sur un revenu de 845'700 fr.

Le 16 janvier 2009, les contribuables ont formé une réclamation contre les
bordereaux d'impôt fédéral direct, cantonal et communal des périodes 2003 à
2005, dont ils demandaient l'annulation. Le 2 février 2009, l'Administration
fiscale cantonale a accordé un délai de trente jours pour motiver leur
réclamation, à compter de l'échéance du délai qui serait accordé pour formuler
des demandes complémentaires après notification du rapport final de la DAPE.

C. 
Le 24 mars 2009, la DAPE a déposé son rapport d'enquête et indiqué les reprises
nécessaires : pour la période fiscale 2000, en matière d'impôt cantonal et
communal, un montant de 660'660 fr.; pour la période fiscale 2001, en matière
d'impôt cantonal et communal et d'impôt fédéral direct, un montant de
117'416'074 fr.; pour la période fiscale 2002, en matière d'impôt cantonal et
communal et d'impôt fédéral direct, un montant de 3'499'186 fr.; pour la
période 2003, la déclaration fiscale n'ayant pas été déposée, il fallait
prendre en considération en matière d'impôt cantonal et communal et d'impôt
fédéral direct, un montant de 5'070'297 fr.; pour la période fiscale 2004, la
déclaration fiscale n'ayant pas été déposée, il fallait prendre en
considération en matière d'impôt cantonal et communal et d'impôt fédéral direct
un montant de 284'275 fr.

Selon la DAPE par ailleurs, dans la mesure où les décisions de taxation pour
les périodes fiscales 2001 et 2002 n'étaient pas entrées en force, il n'y avait
pas de soustraction d'impôt consommée, mais bien seulement tentative de
soustraction dont les conditions objectives étaient réunies pour les périodes
fiscales 2001 et 2002. Subjectivement, il ressortait des auditions du
mandataire professionnellement qualifié et du contribuable que ce dernier avait
caché le fait que la réception d'un montant de USD 70'087'500.- équivalant à
115'087'500 fr. sur son compte à la banque Q.________ constituait une partie du
produit de la vente au groupe L.________ d'actions que la société M.________,
elle-même détenue pour partie par le contribuable, possédait dans le capital de
N.________. Il ressortait de l'enquête que le contribuable avait donné de faux
renseignements à son mandataire professionnellement qualifié au sujet de
l'origine des fonds reçus, ce qui avait entraîné qu'ils ne soient pas déclarés
comme revenus. En outre, il avait perçu à plusieurs reprises des commissions
provenant de tiers qu'il n'avait pas déclarées. Le contribuable admettait qu'il
s'agissait d'un revenu dont il n'avait pas fait état et ne fournissait pas de
justification au sujet de ce manquement, quand bien même il savait que les
commissions perçues de tiers devaient être déclarées à l'autorité fiscale,
puisqu'il en avait annoncé certaines dans sa déclaration fiscale 2001-B.
Finalement, il avait accordé deux prêts, dont l'un de USD 14'000'000.- portant
intérêts autour de 9 %. Il avait fait figurer dans l'état de fortune le prêt en
question, mais n'avait pas déclaré les intérêts. Ceux-ci s'élevaient à plus de
5'000'000.- entre 2000 et 2002. En remplissant l'état des titres et en y
faisant figurer le prêt en question, le contribuable ne pouvait pas ignorer
qu'il omettait de faire état des intérêts. Subjectivement, la condition de
l'intention était réalisée. La DAPE constatait que la situation financière de
l'intéressé était excellente et que le prononcé d'une importante amende ne le
mettrait pas en péril. Compte tenu du temps écoulé, des buts recherchés et de
l'importance des montants soustraits au fisc, soit des revenus de plus de CHF
120'000'000.-, l'usage de sociétés écrans et de comptes numériques pour
dissimuler les revenus en question dénotaient une certaine astuce. La DAPE
proposait de fixer la quotité de l'amende à 75 %. Dans la mesure où les
périodes fiscales 2001-B et 2002 n'étaient pas entrées en force, l'amende
devait s'élever au deux tiers de celle qui aurait été prononcée en cas de
soustraction consommée. Elle était dès lors fixée à 50 % de la reprise d'impôt,
soit à 6'750'425 fr.75 pour la période fiscale 2001 et à CHF 201'204.- pour la
période fiscale 2002.

Le 24 avril 2009, les contribuables ont renoncé à demander des compléments
d'enquête.

D. 
Le 22 mai 2009, se référant à la réclamation du 14 avril 2003 relative aux
bordereaux de taxation d'impôt fédéral direct, cantonal et communal 2001,
l'Administration fiscale cantonale a écrit aux contribuables que les revenus
imposables en matière d'impôt cantonal et communal étaient de 118'545'640 fr.
pour un revenu déterminant le taux de 118'545'606 fr. La fortune imposable
était de 107'608'238 fr., pour une fortune déterminant le taux de 107'668'585
fr. Le revenu imposable en matière d'impôt fédéral direct était de 118'540'400
fr. pour un revenu déterminant le taux de 118'545'900 fr.

Le 5 juin 2009, se référant à la réclamation du 18 janvier 2008 relative aux
bordereaux de taxation d'impôt fédéral direct, cantonal et communal 2002,
l'Administration fiscale cantonale a écrit aux contribuables que les revenus
imposables en matière d'impôt cantonal et communal étaient de 4'508'958 fr.
pour un revenu déterminant le taux de 4'513'773 fr. La fortune imposable était
de 55'185'119 fr. pour une fortune déterminant le taux de 55'196'350 fr. Le
revenu imposable en matière d'impôt fédéral direct était de 4'505'800 fr. pour
un revenu déterminant le taux de 4'511'400 fr.

Le 31 août 2009, dans le délai prolongé par l'Administration fiscale cantonale,
les contribuables ont complété leur réclamation 2001 et 2002 et formé
réclamation contre les bordereaux 2003 à 2005. Ils concluaient à l'annulation
des bordereaux fiscaux des impôts fédéral direct, cantonal et communal 2001 à
2005 qui leur avaient été notifiés, leur domicile fiscal étant en Indonésie
pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2005.

Le 18 décembre 2009, l'Administration fiscale cantonale a statué sur la
réclamation formulée par les contribuables contre le bordereau d'impôt cantonal
et communal 2000 et le bordereau d'amende qui s'y rattachait. La taxation
d'impôt cantonal et communal 2000 était modifiée en faveur de l'Administration
fiscale, mais la quotité de l'amende était maintenue au montant calculé sur la
base de la taxation rectifiée. Le revenu imposable s'élevait à 802'798 fr. et
le revenu déterminant pour le taux était d'un montant identique. Le supplément
d'impôt à payer était de 211'336 fr. 35 et le montant de l'amende d'un montant
identique.

Le 18 décembre 2009, l'Administration fiscale cantonale a statué sur les
réclamations des contribuables du 14 avril 2003 complétées le 31 août 2009
(impôt fédéral direct, cantonal et communal 2001), celle du 18 janvier 2008
complétée le 31 août 2009 (impôt fédéral direct, cantonal et communal 2002),
ainsi que celle du 16 janvier 2009 complétée le 31 août 2009 concernant l'impôt
fédéral direct, cantonal et communal 2003 à 2005, par deux décisions distinctes
mais de teneur similaire, l'une concernant l'impôt cantonal et communal 2001 à
2005 et l'autre l'impôt fédéral direct 2001 à 2005. Les taxations d'impôt
fédéral direct, cantonal et communal 2001 étaient modifiées en défaveur des
contribuables conformément aux éléments de taxation communiqués le 22 mai 2009.
Les taxations d'impôt fédéral direct, cantonal et communal 2002 étaient
modifiées en leur faveur sur la base des éléments de taxation communiqués le 5
juin 2009. Les décisions de taxation d'impôt fédéral direct, cantonal et
communal des périodes fiscales 2003 à 2005 étaient maintenues, conformément aux
éléments de taxation notifiés le 19 décembre 2008, dès lors que les
contribuables n'avaient contesté que le principe de l'assujettissement, mais
pas les bases de calcul des impôts, qui avaient été présentées par
l'Administration fédérale des contributions de manière détaillée et à maintes
reprises avant la notification des décisions de taxation.

E. 
Le 20 janvier 2010, les contribuables ont interjeté un recours auprès de la
Commission cantonale de recours en matière administrative - devenue depuis le
1er janvier 2011, le Tribunal administratif de première instance - à l'encontre
de la décision sur réclamation du 18 décembre 2009 relative à l'impôt cantonal
et communal 2001 à 2005 et la décision du 18 décembre 2009 relative à l'impôt
fédéral direct 2001 à 2005. Ils ont conclu à l'annulation des «décisions de
taxation pour 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 du 18 décembre 2009 et la décision
du 18 décembre 2009 prises à leur encontre». De même, ils ont conclu à
l'annulation de la «décision de taxation pour l'impôt fédéral direct 2001,
2002, 2003, 2004 et 2005 du 18 décembre 2009». Le dossier devait être retourné
à l'administration pour qu'elle établisse de nouveaux bordereaux dans le sens
des considérants. En préambule de leur mémoire, ils ont mentionné recourir
contre les deux décisions «du 18 décembre 2009» précitées et ont joint à leur
recours une copie des deux décisions sur réclamation notifiées le 21 décembre
2009 par le département, l'une pour l'impôt cantonal et communal 2001 à 2005 et
l'autre pour l'impôt fédéral direct 2001 à 2005. Le recours a été enregistré
sous le n° A/239/2010.

Le 15 janvier 2010, l'Administration fiscale cantonale a notifié aux
contribuables un bordereau d'amende pour l'impôt fédéral direct de 6'952'629
fr. 75 et un bordereau d'amende pour l'impôt cantonal et communal de 18'501'641
fr. 45 pour les périodes fiscales 2001-B et 2002 pour tentative intentionnelle
de soustraction d'impôt. Une amende s'élevant à 50 % des impôts que les
contribuables avaient tenté de soustraire était infligée. Cette quotité
correspondait aux 2/3 du montant de l'amende qui aurait été infligée si la
soustraction avait été consommée. Par deux décisions sur réclamation du 19 août
2010, l'une concernant l'impôt cantonal et communal et l'autre l'impôt fédéral
direct, de même teneur, les deux bordereaux d'amende 2001 et 2002 du 15 janvier
2010 ont été maintenus.

Le 11 février 2010, les contribuables ont précisé que le recours adressé le 20
janvier 2010 à la Commission cantonale de recours en matière administrative
portait également sur la décision du 18 décembre 2009 concernant l'impôt
cantonal et communal 2000 et les bordereaux y relatifs. Le 27 août 2010, dans
la cause A/239/2010, l'Administration fiscale cantonale a conclu à
l'irrecevabilité du recours en tant qu'il portait sur la période fiscale 2000
et à son rejet pour le surplus.

Le 20 août 2010, l'Administration fiscale cantonale a notifié aux contribuables
des bordereaux de taxation impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct
pour la période fiscale 2006 du 1er janvier au 6 avril 2006.

Le 17 septembre 2010, les contribuables ont interjeté un recours auprès de la
Commission cantonale de recours en matière administrative contre les deux
décisions sur réclamation du 19 août 2010 de l'Administration fiscale cantonale
relatives aux deux bordereaux d'amende relatifs à l'impôt fédéral direct,
cantonal et communal 2001 et 2002. Ce recours a été enregistré sous le n° A/
3227/2010.

Le 21 septembre 2010, les contribuables ont formé une réclamation auprès de
l'Administration fiscale cantonale contre les bordereaux de taxation d'impôt
fédéral direct, cantonal et communal 2006 du 20 août 2010. Par deux décisions
sur réclamation du 30 septembre 2010 concernant l'impôt fédéral direct ainsi
que l'impôt cantonal et communal, l'Administration fiscale cantonale a maintenu
les bordereaux de taxation 2006 précités.

Le 27 octobre 2010, les contribuables ont interjeté recours auprès de la
Commission cantonale de recours en matière administrative contre les deux
décisions sur réclamation du 30 septembre 2010. La cause a été enregistrée sous
le n° A/3825/2010.

F. 
Par jugement du 21 mai 2012, le Tribunal administratif de première instance du
canton de Genève a joint les causes A/3825/2010, A/3227/2010 et A/239/2010,
déclaré irrecevable le recours interjeté dans le cadre de la cause A/239/2010,
en tant qu'il portait sur l'année fiscale 2000, et rejeté les recours pour le
surplus.

Le 4 mars 2013, les contribuables ont interjeté auprès de la Cour de justice un
recours à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de première instance
du 21 mai 2012 publié le 1er février 2013 dans la Feuille d'avis officielle de
la République et canton de Genève. Ils ont conclu à son annulation, ainsi qu'à
celle des décisions de taxation d'impôt fédéral direct, cantonal et communal
pour les périodes fiscales 2000 à 2006, à l'annulation du bordereau d'amende en
matière d'impôt cantonal et communal pour l'année 2000 et à l'annulation des
bordereaux d'amende d'impôt fédéral direct, cantonal et communal pour les
périodes fiscales 2000 et 2001. Subsidiairement, l'assiette de l'impôt sur le
revenu pour l'impôt fédéral direct, cantonal et communal pour la période
fiscale 2001 devait être réduite de 115'087'500 fr. et les amendes d'impôt
cantonal et communal 2000 et d'impôt fédéral direct, cantonal et communal pour
2001 réduites au minimum légal, eu égard au fait que le montant d'impôt
soustrait pour l'année 2001 ne s'élevait qu'à 2'328'574 fr.

Ils ont complété leur recours le 28 mars 2013. Le 3 mai 2013, l'Administration
fiscale cantonale a répondu au recours. Le 16 juillet 2013, les contribuables
ont déposé des contre-observations. Les parties ont répliqué et dupliqué. Le 2
septembre 2013, le juge délégué a transmis les écritures et confirmé que la
cause était gardée à juger. Le 9 mai 2014, les contribuables ont sollicité la
réouverture de l'instruction pour l'administration de nouvelles preuves ainsi
que leur audition personnelle.

G. 
Par arrêt du 24 novembre 2015, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté
dans la mesure où il était recevable le recours que les contribuables ont
déposé contre le jugement rendu le 21 mai 2012 par le Tribunal administratif de
première instance du canton de Genève en matière d'impôt fédéral direct,
cantonal et communal. Elle a rejeté les requêtes de mesures d'instruction
supplémentaires, déclarant que les pièces versées au dossier étaient
suffisantes pour trancher le litige. Elle a confirmé l'irrecevabilité des
conclusions visant l'impôt cantonal et communal de la période fiscale 2000,
l'assujettissement illimité des contribuables en Suisse et dans le canton de
Genève pour les périodes fiscales 2001 à 2006. Elle a déclaré irrecevables les
conclusions prises en relation avec une reprise de 115'087'500 fr. provenant de
la vente des actions de N.________ pour la période fiscale 2001. Elle a rejeté
l'exception de la prescription des amendes pour soustraction en matière d'impôt
fédéral direct des périodes fiscales 2001 et 2002 ainsi qu'en matière d'impôt
cantonal et communal pour les périodes fiscales 2001-B et 2002. Elle a admis
que le contribuable avait agi par dol éventuel. Elle a confirmé la quotité des
amendes telle qu'arrêtée par les instances inférieures et jugé que la procédure
en soustraction fiscale avait respecté les garanties de procédure en matière
pénale de l'art. 6 CEDH.

H. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public les 11 janvier et 26
janvier 2016, les contribuables demandent au Tribunal fédéral, sous suite de
frais et dépens,

- selon les conclusions du mémoire de recours du 11 janvier 2016, d'admettre le
recours (ch. 5), de réformer l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la Cour de
justice du canton de Genève dans le sens des considérants, en précisant en
particulier qu'ils n'étaient pas assujettis de manière illimitée aux impôts
suisses durant les années 2001 à 2006 (ch. 6), de dire et constater qu'ils
n'ont pas pris effectivement domicile en Suisse en 1998 (ch. 7), de dire et
constater qu'ils n'avaient pas le centre de leur intérêts vitaux en Suisse
durant la période 2000 à 2006 (ch. 8), subsidiairement, d'annuler l'arrêt rendu
le 24 novembre 2015 par la Cour de justice du canton de Genève (ch. 9), de dire
et constater qu'ils n'étaient pas assujettis de manière illimitée aux impôts en
Suisse durant les années 2003 à 2005 (ch. 10), de dire et constater que la
plus-value réalisées sur la vente des actions de N.________ est un gain en
capital exonéré de l'impôt fédéral et cantonal (ch. 11), d'admettre la
réduction de l'impôt sur la fortune portant sur les années 2001 à 2006 selon
les courriers de leurs mandataires à la Cour de justice des 9 mai 2014 et 6
juin 2014 (ch. 12) et, encore plus subsidiairement, d'annuler l'arrêt rendu le
24 novembre 2015 par la Cour de justice du canton de Genève et renvoyer la
cause à l'instance précédente pour nouvelle décision après complément
d'instruction, en particulier après avoir été entendus en audition concernant
les amendes et la détermination du lieu de la fonction dirigeante du
contribuable (ch. 13);

- selon les conclusions corrigées ressortant du mémoire de recours du 26
janvier 2016, d'admettre le recours (ch. 5), de réformer l'arrêt rendu le 24
novembre 2015 par la Cour de justice du canton de Genève en ce sens qu'ils ne
sont pas assujettis aux impôts en Suisse durant les années 2001 à 2006 (ch. 6),
de dire et constater qu'ils n'ont pas pris effectivement domicile en Suisse en
1998 (ch. 7), subsidiairement de réformer l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par
la Cour de justice du canton de Genève en ce sens que la plus-value réalisées
sur la vente des actions de N.________ est un gain en capital exonéré de
l'impôt fédéral et cantonal (ch. 8) et très subsidiairement, d'annuler l'arrêt
rendu le 24 novembre 2015 par la Cour de justice du canton de Genève et
d'admettre la réduction de l'impôt sur la fortune portant sur les années 2001 à
2006 selon les courriers de leurs mandataires à la Cour de justice des 9 mai
2014 et 6 juin 2014 (ch. 9), encore plus subsidiairement, d'annuler l'arrêt
rendu le 24 novembre 2015 par la Cour de justice du canton de Genève et
renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision après
complément d'instruction, en particulier après avoir été entendus en audition
concernant les amendes et leur situation financière actuelle ainsi que la
détermination du centre des intérêts économiques du contribuable (ch. 13).

A titre préalable, ils demandent dans leurs deux mémoires le prononcé de
mesures superprovisionnelles et provisionnelles ainsi que l'effet suspensif.

Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_32/2016 et 2C_33/2016
distinguant l'impôt fédéral direct de l'impôt cantonal et communal.

Par ordonnance du 18 février 2016, le Président de la IIe Cour de droit public
a accordé l'effet suspensif au recours, l'Administration fiscale cantonale ne
s'y étant pas opposée.

Le 26 février 2016, l'Administration fiscale cantonale a conclu au rejet du
recours. L'administration fédérale des contributions a aussi conclu au rejet du
recours.

Le 31 mai 2016, les contribuables ont déposé une réplique.

Le Tribunal fédéral a rendu son jugement en séance publique le 24 novembre
2016.

Considérant en droit :

1.

1.1. L'arrêt attaqué constitue une décision finale (art. 90 LTF; cf. ATF 134 I
303 consid. 1.1 p. 305 sur les questions d'assujettissement fiscal) rendue dans
une cause de droit public par une autorité judiciaire supérieure de dernière
instance cantonale (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) qui
concerne à la fois l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal harmonisé, ce qui
est admissible du moment que l'assujettissement à l'impôt d'une personne
physique en raison d'un rattachement personnel est identique pour les deux
catégories d'impôts et doit prendre en compte les dispositions d'une éventuelle
convention en matière de double imposition internationale (arrêts 2C_609/2015
du 5 novembre 2015 consid. 1; 2C_1139/2014 du 20 juillet 2015 consid. 1). Comme
l'état de fait est identique et que les questions juridiques se recoupent, les
deux causes seront jointes et il sera statué dans un seul arrêt (cf. art. 71
LTF et 24 PCF [RS 273]).

Le recours en matière de droit public est en principe recevable en vertu des
art. 82 ss LTF, 146 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral
direct (LIFD; RS 642.11) et 73 al. 1 de la loi du 14 décembre 1990 sur
l'harmonisation des impôts cantonaux et communaux (LHID; loi sur
l'harmonisation fiscale; RS 642.14). Il est aussi conforme à la jurisprudence
qui autorise le dépôt d'un seul acte de recours, lorsqu'il ressort clairement
des mémoires que la partie recourante s'en prend aux deux catégories d'impôts
(cf. ATF 135 II 260 ss), ce qui est le cas en l'espèce.

1.2. Le 11 janvier 2016, les recourants ont déposé un mémoire de recours
(ci-après : mémoire de recours 1) et ont annoncé qu'ils se réservaient la
possibilité de le compléter jusqu'au 26 janvier 2016. Le 26 janvier 2016, ils
ont adressé un nouveau mémoire de recours au Tribunal fédéral (ci après :
mémoire de recours 2). Postés en temps utile, compte tenu des féries (art. 46
al. 1 let. let. c et 100 al. 1 LTF) par les destinataires de l'arrêt attaqué,
qui ont un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de
celui-ci, les deux mémoires sont recevables.

A cet égard, s'il est vrai que le Tribunal fédéral applique le droit d'office
(art. 106 al. 1 LTF), il appartient néanmoins à la partie recourante d'exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Cela
suppose que le mémoire de recours ne soit pas trop long et s'en tienne à
l'essentiel (arrêts 1C_450/2012 du 7 août 2013 consid. 3; 2C_285/2013 du 23
avril 2013 consid. 1; cf. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF,
2014, n. 27 et 41 ad art. 42 LTF). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de
dégager d'une argumentation prolixe et confuse les moyens susceptibles d'être
recevables et pertinents (arrêts 1C_262/2012 du 20 septembre 2012 consid. 4;
1C_369/2009 du 25 février 2010 consid. 5). Les recourants ont présenté leurs
critiques dans deux mémoires distincts, qui ne se recoupent pas complètement et
de manière, parfois enchevêtrée, parfois sans lien avec l'intitulé des griefs,
de sorte que l'examen des mémoires de recours se limitera aux griefs qui ont
été désignés et motivés de façon suffisamment compréhensible.

Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF et en dérogation à l'art. 106 al. 1 LTF, le
Tribunal fédéral ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux
que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, en d'autres
termes exposé de manière claire et détaillée (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41;
139 I 229 consid. 2.2 p. 232).

1.3. Les offres de preuves destinées à instruire la demande d'effet suspensif
du recours devant le Tribunal fédéral ainsi que les conclusions prises en ce
sens sont devenues sans objet (mémoire de recours ch. 9 ss en particulier ch.
57 ss ainsi que 159) en raison de l'octroi de l'effet suspensif.

2.

2.1. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de
droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou
formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions
constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (cf. ATF 141 II 113 consid.
1.7; ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; arrêts 1C_529/2015 du 5 avril 2016 consid.
1.3; 2C_490/2014 du 26 novembre 2014 consid. 1.2; 2C_199/2010 du 12 avril 2011
consid. 3.3, non publié in ATF 137 II 383).

Dans la mesure où les recourants concluent à ce qu'il soit dit et constaté
qu'ils n'ont pas pris effectivement domicile en Suisse en 1998 (mémoire de
recours 1, ch. 7 et mémoire du 26 janvier 2016 ch. 7) et qu'ils n'avaient pas
le centre de leur intérêts vitaux en Suisse durant la période 2000 à 2006
(mémoire de recours 1, ch. 8), ils formulent des conclusions préparatoires
puisqu'elles portent sur des questions qui doivent être tranchées en vue
d'examiner les conclusions condamnatoires. De telles conclusions constatatoires
sont irrecevables. S'agissant de la période fiscale 2000, les recourants ne
formulent au surplus aucun grief contre la confirmation par l'instance
précédente de l'irrecevabilité du recours déposé devant le Tribunal
administratif de première instance.

2.2. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être porté
devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les
conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties. La partie recourante ne peut par
conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de
l'objet du litige (arrêt 2C_563/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4, et les
références citées).

2.2.1. Selon le dispositif de l'arrêt attaqué, le recours est rejeté dans la
mesure où il est recevable. Aux considérants 21 et 22 de l'arrêt attaqué,
l'instance précédente a déclaré irrecevable la conclusion portant sur la
reprise d'un gain en capital attribué à l'année 2001 pour un montant de
115'087'500 fr. au motif que, dans les réclamations dirigées contre les
décisions de taxation et dans les recours adressés au Tribunal administratif de
première instance, les recourants n'avaient contesté que leur assujettissement
illimité à l'impôt, mais non l'assiette fiscale des bordereaux de reprises
d'impôts. Pour prononcer l'irrecevabilité, l'instance précédente s'est fondée
sur l'art. 68 LPA/GE et sa jurisprudence, selon laquelle, lorsque la cause a
déjà été soumise à une juridiction de première instance, elle n'examine pas les
prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance
inférieure.

2.2.2. En vertu de l'art. 111 al. 3 LTF, l'autorité qui précède immédiatement
le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95
à 98 LTF. En d'autres termes, les motifs de recours doivent être admis devant
l'instance qui précède immédiatement le Tribunal fédéral au moins aussi
largement que pour un recours devant ce dernier. Or, selon la jurisprudence,
contrairement aux conclusions (cf. art. 99 al. 2 LTF), une argumentation
juridique nouvelle devant le Tribunal fédéral est admissible, dans la mesure où
elle repose sur les faits retenus par la juridiction cantonale (ATF 138 III 416
consid. 5.2 p. 416).

2.2.3. La question de savoir si la conclusion déniant l'assujettissement fiscal
des recourants comprend les conclusions diminuant l'assiette fiscale et, par
conséquent, celle de savoir si les griefs à cet effet constituent une
argumentation juridique nouvelle peut demeurer ouverte en l'espèce du moment
que le recours doit être rejeté sur le fond s'agissant du montant de
115'087'500 fr., comme cela sera exposé plus loin (mémoire de recours 1, ch. 11
et mémoire de recours 2, ch. 8). Il n'est par conséquent pas nécessaire
d'examiner les griefs de violation du droit d'être entendu (art. 6 § 1 CEDH et
29 al. 2 Cst.) et du droit à l'accès au juge (art. 6 § 1 et 13 CEDH; art. 29 a,
30 et 32 al. 3 Cst.) invoqués à l'encontre de l'irrecevabilité prononcée par
l'instance précédente.

2.3. En revanche, les conclusions tendant à la réduction de l'impôt sur la
fortune portant sur les années 2001 à 2006 selon des courriers adressés les 9
mai 2014 et 6 juin 2014 (mémoire de recours 1, ch. 12 et mémoire de recours 2,
ch. 9), qui n'ont pas été soumises à l'instance précédente dans le délai de
recours contre un jugement du Tribunal administratif de première instance, sont
nouvelles et par conséquent irrecevables, de sorte que tous les griefs qui y
sont liés ne seront pas examinés.

3. 
Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente
(cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon
manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire de l'art. 9
Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort
de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante
d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée (cf. ATF 136 II
101 consid. 3 p. 104 s.; 332 consid. 2.1 p. 334). En outre, aucun fait nouveau
ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de
l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des
preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un
moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen
important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des
éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 136 III
552 consid. 4.2 p. 560).

4. 
Invoquant les art. 9 et 29 al. 2, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH ainsi que 97 et 105
LTF, les recourants se plaignent de l'établissement erroné des faits par
l'instance précédente. Ils exposent que la correction des vices qu'ils
dénoncent aura une influence sur le sort du litige (mémoire de recours 2, ch.
135).

4.1. D'une manière générale, il y a lieu d'écarter d'emblée les critiques selon
lesquelles l'instance précédente avait le devoir d'instruire certains faits
(mémoire de recours 2, ch. 82, 110, 126), les recourants n'invoquant
l'application arbitraire d'aucune disposition légale de procédure cantonale l'y
contraignant. Il en va de même des critiques selon lesquelles elle aurait
totalement ou partiellement omis de prendre en compte certains faits du moment
qu'il ressort du consid. 20 de l'arrêt attaqué que l'instance précédente a
examiné les éléments et pièces produites par les recourants sans en retrancher
aucune. Pour le surplus, le grief est rejeté en tant qu'il reproche à
l'instance précédente de n'avoir pas établi les faits nécessaires à
l'application du droit fédéral, comme cela ressort de l'examen au fond du droit
applicable.

4.2. Dans un premier grief (mémoire de recours 2, chapitre 1.2), ils
soutiennent que l'instance précédente a constaté arbitrairement qu'ils étaient
domiciliés fiscalement en Suisse pour les années 2000 à 2006. Sous ch. 73 du
mémoire de recours, ils lui reprochent de n'avoir jamais établi qu'ils avaient
séjourné en Suisse de manière constante plus de trente jours, ce qui constitue
un grief de droit de fond et non portant sur les faits; sous ch. 74 à 76 du
mémoire de recours, ils formulent des critiques appellatoires, comme cela
ressort notamment de l'utilisation de l'expression "à titre illustratif". Sous
ch. 77 et 78 du mémoire de recours 2, ils exposent ce que l'instance précédente
a retenu en relation avec les lieux dans lesquels leurs trois enfants ont été
scolarisés entre 2000 et 2006 et se plaignent de ce que cette dernière n'a pas
aussi exposé les mêmes faits, mais de manière négative, sans toutefois
démontrer en quoi les dates et les lieux relatives aux enfants concernés
auraient été le cas échéant établis de manière arbitraire. Cela vaut également
pour le grief énoncé sous ch. 108 du mémoire de recours 2 qui renvoie aux ch.
77 et 78 du mémoire de recours 2. Sous ch. 79 du mémoire de recours, les
recourants se plaignent de la violation du droit matériel, et non pas d'une
violation de l'art. 97 al. 1 LTF. Ils introduisent au surplus des faits
nouveaux irrecevables (art. 99 LTF) relatifs à l'impôt anticipé.

4.3. Dans un deuxième grief (mémoire de recours 2, chapitre 1.3), les
recourants soutiennent que l'instance précédente a constaté arbitrairement
qu'ils n'étaient pas domiciliés fiscalement en Indonésie quand bien même ils
avaient fourni des preuves, déclarations et affidavit de sources diverses,
certificats de résidence, cartes de famille, de contribuables, qui démontraient
qu'ils y étaient assujettis à l'impôt de manière illimitée, en particulier y
avaient payé des impôts selon de nombreuses déclarations de sources diverses,
qu'ils étaient de nationalité indonésienne et qu'ils disposaient dans ce pays
de comptes bancaires, de "nombreuses sociétés". Tel qu'il est rédigé, ce grief
(recours, ch. 80 à 99) porte en réalité sur l'application du droit matériel et
non pas sur l'appréciation arbitraire des preuves ou une quelconque omission de
l'instance précédente, puisque cette dernière a non seulement exposé ces faits
mais également de quelle manière elle les intégrait dans son raisonnement
juridique (cf. arrêt attaqué, consid. 20).

4.4. Dans un troisième grief (mémoire de recours 2, chapitre 1.4), toujours
dirigé contre l'établissement des faits, les recourants soutiennent que
l'instance précédente a arbitrairement constaté qu'ils n'avaient pas le centre
de leurs intérêts vitaux en Indonésie. Elle aurait rejeté de manière arbitraire
les éléments de preuves apportés à cet effet dans le mémoire de recours à elle
adressé ainsi que dans leurs écritures complémentaires. Il s'agissait de la
carte de famille indonésienne, de leurs cartes de résident indonésien, de
confirmations de leur conseiller fiscal indonésien, de leurs déclarations
fiscales indonésiennes, d'affidavits de diverses sources et contenus,
d'extraits du registre foncier indonésien, de déclarations de leur architecte
genevois et de connaissances en Suisse.

4.4.1. Se fondant sur les documents qui précèdent, ils se plaignent de ce que
l'instance précédente a retenu qu'ils sont arrivés en Suisse en famille en 1998
pour y obtenir un statut permettant d'y séjourner de manière permanente et d'y
travailler. Un tel constat renforcerait arbitrairement, selon eux, l'analyse
selon laquelle leur centre des intérêts vitaux serait prétendument en Suisse
pour les années 2001 à 2006. Le grief est rejeté puisqu'il concerne l'année
1998, qui ne fait pas l'objet du litige. Seuls les griefs concernant les années
2001 à 2006 sont admissibles.

4.4.2. Ils reprochent en vain à l'instance précédente d'avoir ignoré la
production de leurs cartes de résidents ainsi que de leurs passeports
indonésiens, puisque l'arrêt attaqué fait mention de la nationalité des
recourants et des documents précités (arrêt attaqué, en faits ch. 1, 48, 57, 58
et 60 ainsi qu'en droit ch. 10 ainsi que 20, qui fait du reste référence aux
éléments et pièces versées en procédure par les recourants); le grief constitue
en réalité une critique portant sur l'application du droit matériel.

4.4.3. Ils font encore grief à l'instance précédente de n'avoir pas
suffisamment tenu compte des déclarations de leur architecte genevois relatives
aux travaux effectués de 2000 à 2003 sur les immeubles acquis à Y.________, de
celles de proches ayant accueilli leurs filles durant les travaux ainsi que des
nombreuses propriétés immobilières qu'ils détenaient en Indonésie, qui auraient
permis de démontrer que les villas n'étaient pas habitables et que le centre de
leurs intérêts n'étaient pas en Suisse.

Ce grief doit être rejeté. Il ressort du considérant en droit ch. 17 de l'arrêt
attaqué que l'instance précédente n'a pas constaté les faits de manière
arbitraire en tant qu'elle a précisément retenu que les villas respectivement
en rénovation et en construction n'étaient pas immédiatement habitables et que,
par voie de conséquence, durant les années fiscales litigieuses, les recourants
avaient vécu à l'hôtel et leurs filles - scolarisées à Genève - chez des
proches dans le canton de Genève. Elle n'a pas non plus ignoré ni nié que les
recourants possédaient de nombreuses propriétés immobilières en Indonésie (cf.
arrêt attaqué, notamment en fait ch. 57 et en droit ch. 18 et 20). Pour le
surplus, les recourants allèguent de manière appellatoire et donc inadmissible
que l'instance précédente aurait omis de leur demander de produire leurs
polices d'assurances contractées en Indonésie et d'établir qu'ils y possédaient
également plusieurs véhicules.

4.4.4. Ils font grief à l'instance précédente de n'avoir pas pris en
considération l'absence de vie sociale du couple à Genève (mémoire de recours 2
ch. 134) ni les activités caritatives notoires de la recourante (recours ch.
119, voir également mémoire de recours ch. 157 à 160) qui nécessitaient sa
présence en Indonésie. Ce grief est admis en application de l'art. 97 al. 1
LTF. Il en sera tenu compte dans l'examen de l'application du droit matériel.

4.4.5. Sur le plan économique, ils exposent que, durant la période en cause, le
recourant contrôlait plus de 28 sociétés en Indonésie et seulement six en
Suisse. Ils soutiennent aussi que l'instance précédente a retenu de manière
insoutenable que celui-ci s'était appuyé sur de nombreux collaborateurs dont,
en particulier, quatre résidents suisses; ils soutiennent aussi qu'elle a omis
d'instruire et de mentionner les dates de départ de Genève en 2004 et 2005 du
personnel de la société NEC ainsi que le mode de fonctionnement de NEC. Ils ne
démontrent toutefois pas de manière circonstanciée - c'est-à-dire en mettant en
exergue dans les moyens de preuve dûment produits devant l'instance précédente
les passages qui contrediraient de manière flagrante les faits retenus dans
l'arrêt attaqué - en quoi l'instance précédente aurait violé l'interdiction de
l'arbitraire ou le droit au sens de l'art. 95 LTF. Le grief est rejeté.

5. 
Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 112 al. 1 let. b LTF. Ils
font valoir que l'arrêt attaqué ne contient pas un état de fait clair, en ce
qu'il ne dresserait pas la liste des faits non contestés établis ou, au
contraire, écartés, ni ne livrerait d'appréciation des preuves, de sorte que
les garanties essentielles d'une procédure équitable et impartiale ancrées aux
art. 29 ss Cst. et 6 § 1 CEDH seraient violées.

5.1. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour
l'autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se
limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 p.
41; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237). L'art. 112 al. 1 let. b LTF prévoit pour sa
part que les décisions susceptibles d'un recours devant le Tribunal fédéral
doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les
dispositions légales appliquées (al. 1 let. b), à défaut de quoi le Tribunal
fédéral peut soit renvoyer la décision entreprise à l'autorité cantonale en
invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (al. 3; cf. ATF 138 V 154
consid. 2.3 p. 157). Un état de fait insuffisant empêche l'application des
règles de droit pertinentes à la cause. Un tel manquement constitue donc une
violation du droit. Il résulte de cette norme que l'état de fait figurant dans
les décisions susceptibles de recours devant le Tribunal fédéral doit être
suffisant pour lui permettre de contrôler de quelle manière le droit fédéral a
été appliqué (arrêt 2C_181/2016 du 14 mars 2016 consid. 4).

5.2. En l'espèce, il est vrai que l'arrêt attaqué résume les positions
respectives des parties sans distinguer expressément - ce qui est critiquable -
constatations de fait et application du droit aux faits préalablement établis.
Toutefois, les considérants consacrés à l'application du droit (arrêt attaqué,
consid. 17 à 20) exposent de façon précise les faits sur lesquels l'instance
précédente a fondé son raisonnement ainsi que le dispositif de l'arrêt attaqué.
L'instance précédente pouvait également procéder à une appréciation anticipée
des preuves que les recourants offraient de produire et juger qu'elle disposait
d'un dossier complet, qui contenait du reste les écritures et pièces déjà
produites, de sorte que celles-ci n'ont pas été écartées comme le soutiennent à
tort les recourants (mémoire de recours 2 ch. 142 à 147 et 154); ils ne
démontrent d'ailleurs pas d'une manière conforme aux exigences de l'art. 106
al. 2 LTF en quoi l'appréciation anticipée des preuves par l'instance
précédente serait entachée d'arbitraire. Pour le surplus, l'instance précédente
a certes relevé (arrêt attaqué, en droit consid. 2c) que les offres de preuves
relatives au statut fiscal des recourants en Indonésie auraient pu être
proposées auprès des enquêteurs de la DAPE ou aussi devant le Tribunal
administratif de première instance, mais elle ne tire de ce constat aucune
conséquence défavorable aux recourants. En effet, elle admet qu'il est possible
que les recourants aient dû continuer à remplir certaines obligations fiscales
en Indonésie et s'acquitter de certains montants (cf. arrêt attaqué consid.
20).

Ils soutiennent enfin que les affirmations de l'instance précédente quant à la
date de leur départ de Suisse ne se réfèrent à aucune pièce du dossier ni à
aucune source et se contredisent. Ils perdent de vue que ce sont eux qui ont
annoncé leur départ pour le 6 avril 2006, sous la plume de leur mandataire,
dans la déclaration d'impôt pour la période fiscale 2006. L'erreur de plume
figurant au chiffre 24 de la partie en fait de l'arrêt attaqué (le 6 "décembre"
2006) n'y change rien, d'autant moins que les recourants ne démontrent pas sur
quelle pièce cette dernière date trouverait appui.

Il n'y a de la sorte aucune violation de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, de l'art.
29 al. 2 Cst. ou encore de l'art. 6 CEDH.

6. 
Les recourants se plaignent (mémoire de recours 2 ch. 161 à 165) de la
violation des art. 99 LTF, 65 et 69 de la loi genevoise du 12 septembre 1985
sur la procédure administrative (LPA/GE; RSGE E 5 10) ainsi que 49 de la loi
genevoise du 4 octobre 2001 de procédure fiscale (LPFisc; RSGE D 3 17).

Au consid. 16 de l'arrêt attaqué, l'instance précédente a évoqué la
jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle un contribuable qui admet son
assujettissement fiscal illimité ne peut plus le contester dans la procédure de
rappel d'impôt ou de soustraction fiscale; elle n'en tire toutefois aucune
conséquence défavorable aux recourants puisqu'elle a examiné la question de
leur assujettissement fiscal international (arrêt attaqué, consid. 20). Il
s'ensuit que les griefs des recourants sur ce point (mémoire de recours 2 ch.
163) sont sans objet. En tant qu'ils sont dirigés contre l'appréciation
(anticipée) des preuves, ils ont déjà été examinés ci-dessus. Pour le surplus,
il y a lieu de renvoyer au consid. 2.2 ci-dessus.

7. 
Les recourants se prévalent d'une violation de la convention du 29 août 1988
entre la Confédération suisse et la République d'Indonésie en vue d'éviter les
doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (CDI CH-Indonésie; RS
0.672.942.71) conclue le 29 août 1988 et entrée en vigueur le 24 octobre 1989.

Les conventions internationales en matière de double imposition ne contiennent
que des règles visant à limiter les pouvoirs d'imposition des Etats mais ne
fondent pas l'imposition elle-même (ATF 117 Ib 358 consid. 3 in fine p. 366 et
les références citées). Par conséquent, il convient d'abord de s'assurer de
l'existence d'un droit (interne) d'imposition, puis, le cas échéant, de
vérifier que ce droit d'imposition n'est pas limité par une disposition
conventionnelle visant à restreindre ou éliminer une éventuelle double
imposition internationale (arrêts 2C_627/2011 du 7 mars 2012 consid. 3; 2C_436/
2011 du 13 décembre 2011, consid. 2.1).

I.       Impôt fédéral direct : assujettissement

8.

8.1. D'après l'art. 3 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), les personnes physiques sont
assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du
droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. Une personne a
son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec
l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal
spécial en vertu du droit fédéral. Tandis qu'il y a séjour, au regard du droit
fiscal, lorsque la personne réside en Suisse sans interruption notable, pendant
au moins 30 jours et y exerce une activité lucrative, ou respectivement au
moins 90 jours sans y exercer d'activité lucrative (art. 3 al. 3 lettre a et b
LIFD).

La résidence est un élément de fait. L'intention de s'établir est l'élément
subjectif du domicile. S'il n'est pas indispensable que la personne ait
l'intention de s'établir en un endroit définitivement, il faut cependant
qu'elle ait la volonté d'y séjourner. Toutefois, ce qui importe n'est pas la
volonté interne de la personne, mais les circonstances reconnaissables par des
tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette intention. Autrement dit, le
lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se
détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives, et non en
fonction des déclarations de cette personne; dans cette mesure, il n'est pas
possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 138 II 300 consid. 3.2 p.
305 s.; 132 I 29 consid. 4 p. 35 ss; 125 I 54 consid. 2a p. 56; 123 I 289
consid. 2b p. 294).

8.2. La jurisprudence en matière d'interdiction de la double imposition
intercantonale et notamment les critères formels établis par celle-ci, tels que
la notion de "retour régulier" ou de "fonction dirigeante" ne trouvent pas
application en matière internationale. Dans ce domaine, les intérêts
professionnels du contribuable ne revêtent pas plus d'importance que ses
relations avec les proches et avec la société, que ses intérêts politiques et
culturels, ou encore que ses loisirs; les intérêts professionnels ne revêtent
une importance déterminante que lorsqu'ils prennent une place prépondérante
dans l'ensemble des intérêts du contribuable (arrêts 2C_924 /2014 du 12 mai
2015 consid. 4.2; 2C_472/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.3 et 3.4.2 in RF 66
2011 p. 425; 2C_452/2012 du 7 novembre 2012 consid. 4.6 in StE 2013 A 32 19 et
les références citées).

8.3. C'est aux autorités fiscales qu'il appartient d'instruire d'office les
éléments de fait constitutifs d'un domicile fiscal (art. 123 al. 1 LIFD); elles
ne sont aucunement liées par les décisions prises par d'autres autorités
(décisions en matière d'exercice des droits politiques, cachet de la
Chancellerie du canton et contrôle des habitants, etc.), qui ont tout au plus
valeur d'indice. S'il leur incombe bien de prouver l'existence d'un tel
domicile, le contribuable a néanmoins un devoir de collaboration et doit, en
particulier, fournir des renseignements circonstanciés au sujet des éléments
propres à fonder son assujettissement (art. 124 ss LIFD); à cet effet, il est
tenu de rendre vraisemblable l'existence d'étroites relations avec l'Etat où il
se dit domicilié (ATF 138 II 300 consid. 3.4 p. 307 s.).

8.4. Les recourants sont indonésiens et ont trois enfants, C.X.________, né en
1983, D.X.________, née en 1986 et E.X.________, née en 1991. Hormis l'aîné,
qui étudiait à Londres durant les années 2001 à 2006 en cause, mais revenait à
Genève, deux filles mineures ont été scolarisées dès 1999 en externat en
section anglophone au Collège de Z.________ à Genève, l'une jusqu'en 2003 et
l'autre jusqu'en 2005. Les recourants ont disposé d'un vaste logement loué en
Ville de Genève jusqu'au 11 septembre 2000. En 2000, ils ont acquis une villa à
Y.________ dans laquelle ils se sont installés et dans laquelle ils ont investi
en vue d'en agrandir les surfaces de logements, par la construction d'un second
bâtiment entre 2002 et 2003, destiné à abriter les enfants s'ils souhaitaient
s'y établir après leurs études. Pendant les travaux d'agrandissement de la
villa, comme ils se sont trouvés dans l'impossibilité d'y habiter, ils ont
séjourné dans des hôtels du canton et leurs enfants chez des voisins. Ils ont
fait venir la mère du recourant pour s'occuper de leurs filles entre 2004 et
2006, engagé du personnel de maison, immatriculé des véhicules à Genève et
contracté une assurance-maladie suisse pour couvrir leurs frais médicaux. Le 6
avril 2006, ils ont quitté la Suisse pour s'établir en Grande-Bretagne.

Ces indices objectifs pris dans l'ensemble démontrent que les recourants ont
bel et bien déplacé le noyau familial à Genève et fait de ce lieu le centre de
leurs intérêts vitaux. Cette conclusion est en outre corroborée par les
éléments suivants :

- la venue de la famille du recourant à Genève, qui a fait suite à la grave
crise financière asiatique de 1997 et 1998 et touché l'Indonésie de plein
fouet, s'est concrétisée, sur le plan des affaires, par la décision du
recourant de diversifier ses investissements hors Indonésie, notamment en
Suisse, grâce à la fondation, en 1998, des sociétés F.________ SA, I.________
SA et H.________ SA, puis en 2000, de K.________ SA, O.________, Jakarta,
succursale de Genève, et de G.________ LTD Calgary, succursale de Genève, dont
il était l'administrateur président,

- l'enregistrement dès 1998 auprès de l'Office cantonal de la population et des
migrations du canton de Genève et l'obtention pour toute la famille de permis
de séjour en Suisse et à Genève dès 1999,

- le fait qu'en 2000, le recourant a demandé à l'Office cantonal de la
population et des migrations du canton de Genève une attestation de résidence
dès le 15 septembre 1998 pour l'utiliser auprès de tiers en particulier pour
effectuer des formalités consulaires,

- le fait qu'ils n'ont contesté leur assujettissement fiscal en Suisse que dans
leur réclamation du 31 août 2009, qui contenait du reste, sous la plume de leur
mandataire, l'affirmation que, dès 1999, les recourants disposaient d'un foyer
d'habitation permanent à Genève.

Il s'ensuit qu'en jugeant que les recourants étaient assujettis à l'impôt dans
le canton de Genève, l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral.

8.5. Les principales objections des recourants ne modifient pas cette
conclusion.

8.5.1. Il n'importe pas que le fils aîné des recourants ait poursuivi ses
études à Londres durant les années 2001 à 2006, puisqu'en 2001, il était
majeur. Il est également indifférent que les filles aient fréquenté la section
anglophone plutôt que francophone du collège de Z.________. Seule leur
scolarisation à Genève durant les années 2001 à 2006 constitue un indice sous
l'angle des relations personnelles et familiales : la fréquentation en externat
du Collège de Z.________ démontre l'importance que conféraient les recourants à
conserver le plus de relations personnelles et familiales avec celles-ci, quand
bien même et l'un et l'autre se déplaçaient souvent pour affaires ou pour
activités caritatives. Il n'est pas nécessaire que les filles, alors mineures,
n'aient pas envisagé s'installer en Suisse à terme. Dans ces conditions, il
apparaît que les recourants ont bien eu la volonté d'éloigner d'Indonésie le
noyau familial pour les années en cause et de l'installer à Genève, quand bien
même l'habitation des recourants à Jakarta est restée à disposition et qu'elle
était encore meublée, pourvue d'effets personnels et entretenue par du
personnel de maison.

8.5.2. Les recourants soutiennent en vain qu'ils étaient encore bénéficiaires
de documents de résidence indonésiens (cartes de résidence et de contribuables)
et y avaient, comme l'a constaté l'instance précédente, effectivement payé -
peu importe à quelle date - des impôts pour les années 2001 à 2006. Ces deux
éléments, pour les deux derniers de portée purement administrative, n'ont
toutefois pas l'importance que leur donnent les recourants. En effet, ils ont
eux-mêmes affirmé que le recourant avait l'obligation de résider de manière
constante en Indonésie sous peine de voir ses actifs financiers et immobiliers
dévolus à l'Etat sans discussion ni sommation eu égard au dispositif législatif
d'urgence mis en place dans ce pays lors de la crise financière de 1998
(mémoire de recours 2 ch. 75); cette affirmation revêt une grande importance,
puisqu'elle explique les raisons véritables pour lesquelles le recourant a
sauvegardé les apparences vis-à-vis des autorités administratives et fiscales
indonésiennes : il s'agissait essentiellement d'échapper à la confiscation de
ses biens; preuve en est que la famille proche du recourant n'est pas restée en
Indonésie mais s'est installée à Genève dans de grands appartements loués puis
dans une grande propriété immobilière et que cette installation a perduré
jusqu'en 2006 au-delà même de la liquidation en 2004 de la banque P.________ et
donc des risques qu'encourraient le recourant, plus précisément ses avoirs,
mais bien jusqu'à la fin des études de leur dernière fille.

8.5.3. Ils objectent aussi que le centre des affaires du recourant se situait
de manière prépondérante en Indonésie et que les entités juridiques créées à
Genève auraient pu y être constituées indépendamment de sa venue dans cette
ville, notamment parce que les affaires se développaient et le personnel de ces
sociétés travaillaient la plupart du temps hors de Suisse. C'est précisément
pour ce motif que le centre des intérêts économiques du recourant ne revêt que
peu d'importance en regard du centre des intérêts personnels et familiaux des
contribuables: les fréquents déplacements internationaux du recourant attestent
d'un mode de gestion délocalisé. Il en va de même de la gestion par la
recourante des fondations de bienfaisance, qui ont certes nécessité de nombreux
déplacements, mais pas une présence constante. Ces nombreux déplacements
expliquent également que les recourants n'aient eu, hormis une soirée
caritative, presque aucune vie sociale à Genève, mais tout de même des amis
chez qui ils ont pu temporairement loger leurs filles durant les travaux
effectués sur la propriété de Y.________. Ainsi l'absence de vie sociale à
Genève et une vie sociale essentiellement itinérante avec les associations
indonésiennes dont ils étaient membres ne permettent pas de désigner Jakarta
comme lieu des intérêts personnels des recourants.

9.

9.1. La convention de double imposition entre la Suisse et l'Indonésie
s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des
deux Etats contractants (art. 4 § 1 CDI CH-Indonésie). Selon l'art. 4 § 1 CDI
CH-Indonésie, au sens de la Convention, l'expression «résident d'un Etat
contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet
Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa
résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature
analogue.

En vertu de l'art. 4 § 2 CDI CH-Indonésie, lorsque, selon les dispositions du
paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats
contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a) cette personne
est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer
d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans
les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses
liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts
vitaux); b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne
peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation
permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat
où elle séjourne de façon habituelle; c) si cette personne séjourne de façon
habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans
aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la
question d'un commun accord.

9.2. La notion de foyer d'habitation permanent recouvre en principe toute forme
d'habitation, maison ou appartement, propriété de l'intéressé ou pris en
location, chambre meublée, présentant un caractère de permanence, ce qui
implique qu'elle ait été aménagée et réservée à l'usage du contribuable de
manière durable (arrêt 2C_627/2011 du 7 mars 2012 et les références citées).
Pour définir le centre des intérêts vitaux, on prend en considération les liens
personnels et économiques. Selon le commentaire OCDE, ces notions renvoient à
la famille du contribuable, à ses relations sociales, à ses occupations, à ses
préférences politiques, à sa culture ou d'autres activités ou encore au lieu à
partir duquel il administre ses biens. Ces critères ne sont pas cumulatifs. Ils
doivent être examinés dans leur ensemble. L'opinion selon laquelle les liens
économiques doivent être considérés comme prépondérants ne peut pas être suivie
(arrêt 2C_472/2010 du 18 janvier 2011 consid. 3.4.2 in RF 66 2011 425). Le
commentaire OCDE accorde par contre un poids particulier aux relations
personnelles en soulignant que "les considérations tirées du comportement
personnel de l'intéressé doivent spécialement retenir l'attention" (cf. Danon/
Gutmann/Oberson/Pistone, Modèle de convention fiscale OCDE concernant le revenu
et la fortune, Bâle 2014, n° 74 ad art. 4; Vogel/Lehner, DBA,
Doppelbesteurungs-abkommen Kommentar, 6e éd., Beck 2015, n° 197 ad art. 4).

9.3. Les recourants disposaient de foyers d'habitation permanents dans les deux
Etats. En effet, il n'est pas contesté qu'ils disposaient d'habitations en
Indonésie. En Suisse, ils ont d'abord loué un appartement jusqu'en septembre
2000, puis ont acquis une propriété d'une valeur de plus de vingt millions de
francs, dans laquelle vivaient non seulement les recourants pour des motifs
familiaux et professionnels mais également leurs deux filles scolarisées à
Genève, qui auraient pu fréquenter l'internat du Collège de Z.________. A cet
égard, il y a lieu de préciser qu'une interruption de l'occupation de leur
propriété pour la conduite de travaux de rénovation et d'agrandissement ne
supprime pas le caractère de foyer d'habitation permanent lorsqu'une solution
transitoire est trouvée dans les environs. En l'espèce, la solution qui
consistait à loger temporairement les filles des recourants chez des amis
constituait bien une solution transitoire. Dans ces conditions, aux termes de
la convention CH-Indonésie, à défaut de foyer d'habitation dans un seul Etat
contractant, le droit d'imposer les recourants revient à l'Etat contractant
avec lequel leurs liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre
des intérêts vitaux).

9.4. Le centre des intérêts vitaux se trouvait en Suisse pour les périodes
fiscales 2001 à 2006 comme cela a déjà été exposé (cf. consid. 8 ci-dessus), de
sorte que les recourants doivent être considérés comme résidents en Suisse pour
les périodes en cause et y être imposés de manière illimitée. Il est possible
que les activités économiques du recourant étaient largement plus développées
en Indonésie que celles qu'il gérait depuis la Suisse et qu'il exerçait des
fonctions dirigeantes tant en Indonésie qu'en Suisse. Cela n'est toutefois pas
déterminant. Il faut plutôt constater que ce dernier a exposé à de multiples
reprises avoir quitté l'Indonésie au moment même où la crise financière de 1998
s'est déclarée, aux fins de développer ses affaires à l'international, soit
hors Indonésie. En d'autres termes, au centre des intérêts économiques du
recourant en Indonésie, non contesté, s'est ajouté un autre centre d'intérêt
économique hors Indonésie - à l'international - qui, selon le comportement
décisif (cf. consid. 9.2 ci-dessus) du recourant, a fait l'objet d'une
attention particulière de ce dernier en raison de la conjoncture prévalant en
Asie et d'une véritable volonté de diversification pour s'en prémunir. En
résumé, le centre des intérêts économiques du recourant en Indonésie avant 1998
a perdu de son importance avec le développement, voulu par le recourant et
concomitant à la crise asiatique de 1998, de ses affaires à l'international dès
cette année-là et ne suffit pas à faire passer au second plan le centre des
intérêts personnels situé à Genève durant les années 2001 à 2006.

En jugeant que les recourants étaient assujettis à l'impôt fédéral direct pour
les périodes fiscales 2001 à 2006, l'instance précédente n'a pas violé le droit
international.

II.       Impôt fédéral direct; assiette de l'impôt

10. 
Les recourants soutiennent que le produit de la vente des actions est un gain
en capital non imposable.

10.1. Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier les
dividendes, les parts de bénéfice, l'excédent de liquidation et tous autres
avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre
(art. 20 al. 1 let. c LIFD, dans la version en vigueur pour la période fiscale
2001). Selon la jurisprudence (ATF 140 II 88 consid. 4.1 p. 91 ss; 138 II 57
consid. 2.2 p. 59 ss; 131 II 593 consid. 5.1 p. 607; 119 Ib 116 consid. 2 p.
119; 119 Ib 431 consid. 2b p. 435, cf. également arrêts 2C_16/2015 du 6 août
2015 consid. 2 in Archives 84 254 et RDAF 2016 II 110; 2C_377/2014/2C_378/2014
du 26 mai 2015 consid. 9.4; 2C_708/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4.3, non
publié in: ATF 139 I 64, mais in: RDAF 2013 II 469, StE 2013 A 24.44.1 n° 3, RF
68/2013 p. 212; 2C_272/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2, in: RF 67/2012 p.
127), constitue une prestation appréciable en argent :

1) celle que la société de capitaux ou la société coopérative alloue, sans
contre-prestation, ou sans contre-prestation équivalente,

2) à ses actionnaires, aux membres de l'administration ou à d'autres organes,
ainsi qu'à toute personne la ou les touchant de près,

3) qu'elle n'aurait pas faite dans les mêmes circonstances à un tiers non
participant, et

4) le caractère de la prestation étant reconnaissable pour les organes de la
société de capitaux ou la société coopérative et pour son bénéficiaire.

10.2. En l'espèce, selon les faits retenus dans l'arrêt attaqué, qui lient le
Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), un montant de USD 70'087'500.-
équivalant à 115'087'500 fr. a été versé sur le compte à la banque Q.________
du recourant. Il constituait une partie du produit de la vente au groupe
L.________ d'actions que la société M.________, elle-même détenue par le
recourant, possédait dans le capital de N.________. Dans ces conditions, le
versement du montant sur le compte du recourant actionnaire de M.________
constitue une prestation appréciable en argent et partant un revenu de la
fortune mobilière. Il est vrai que, dans leur mémoire de recours, les
recourants exposent une version des faits différente de celle qui a été établie
dans l'arrêt attaqué. Ils n'exposent toutefois pas en quoi les conditions de
l'art. 97 al. 2 LTF seraient réunies pour corriger l'état de fait. En
particulier, ils renvoient à des écritures produites devant d'autres instances,
ce qui n'est pas admissible (cf. arrêt 2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. 1.3).
Le grief est par conséquent rejeté.

III.       Impôt fédéral direct; soustraction fiscale

11. 
C'est le lieu de rappeler que l'instance précédente a confirmé l'amende d'impôt
fédéral direct de 6'952'629 fr. 75 infligée aux recourants pour tentative de
soustraction d'impôt fédéral direct pour les périodes fiscales 2001-B et 2002,
qui sanctionnait l'omission intentionnelle de déclarer des revenus et
correspondait à 50 % des impôts que les recourants avaient tenté de soustraire,
soit à 2/3 du montant d'une amende pour soustraction consommée. Les recourants
se plaignent de la violation de leurs droits d'être entendus oralement et de ne
pas contribuer à leur propre incrimination garantis par l'art. 6 CEDH dans les
causes à caractère pénal ainsi que de la violation de l'art. 176 LIFD,
contestant la réalisation des conditions objectives et subjectives de la
tentative.

12.

12.1. La procédure réprimant la soustraction fiscale est une procédure à
caractère pénal à laquelle l'art. 6 CEDH est applicable (ATF 140 I 68 consid.
9.2 p. 74 et les arrêts cités). Ce constat vaut également en matière de
tentative de soustraction fiscale  a fortiori lorsque, comme en l'espèce,
l'amende en cause s'élève presque à 7 millions de francs et requiert que soit
établie l'intention délictueuse du contribuable (art. 175 al. 1 et 176 al. 1
LIFD). En effet, pour que l'art. 6 CEDH s'applique au titre de l'expression
«accusation en matière pénale», il faut, selon la CourEDH, prendre en compte
trois critères : la qualification juridique de la mesure litigieuse en droit
national, la nature même de celle-ci, et la nature et le degré de sévérité de
la "sanction". Ces critères sont par ailleurs alternatifs et non cumulatifs :
il suffit que l'infraction en cause soit, par nature, "pénale" au regard de la
Convention, ou ait exposé l'intéressé à une sanction qui, par sa nature et son
degré de gravité, ressortit en général à la "matière pénale". Cela n'empêche
pas l'adoption d'une approche cumulative si l'analyse séparée de chaque critère
ne permet pas d'aboutir à une conclusion claire quant à l'existence d'une
«accusation en matière pénale» (arrêt de la CourEDH du 4 mars 2014, Grande
Stevens et autres c. Italie, req. 18640/10, 18647/10, 18663/10, § 94; arrêt de
la CourEDH du 23 juillet 2002,  Janosevic c. Suède, req. 34619/97 § 67 et 68
ainsi que arrêt de la CourEDH du 23 novembre 2006,  Jussila c. Finlande, req.
73053/01, § 35 à 38).

12.2. Selon l'art. 6 par. 1 CEDH, "toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".

De l'examen de la jurisprudence de la CourEDH, il ressort que la portée des
garanties conférées par l'art. 6 § 1 CEDH varie selon qu'il s'agit d'une
procédure relevant du volet civil, ou du volet pénal de l'art. 6 CEDH, les
exigences du procès équitable étant dans ce dernier cas plus rigoureuses. Des
différences existent encore s'agissant des causes relevant du droit pénal 
stricto sensu ou de celles qui ont été intégrées à cette matière au gré de
l'extension progressive du volet pénal de l'article 6 à des domaines qui ne
relèvent pas formellement des catégories traditionnelles du droit pénal, telles
que les contraventions administratives, les punitions pour manquement à la
discipline pénitentiaire, les infractions douanières, les sanctions pécuniaires
infligées pour violation du droit de la concurrence et les amendes infligées
par des juridictions financières. S'il est vrai que les procédures pénales, qui
ont pour objet la détermination de la responsabilité pénale et l'imposition de
mesures à caractère répressif et dissuasif, revêtent toutes une certaine
gravité, il va de soi que certaines d'entre elles ne comportent aucun caractère
infamant pour ceux qu'elles visent. Toutes ces procédures, selon leurs objets,
n'ont donc pas le même poids (arrêt de la CourEDH du 23 novembre 2006,  Jussila
c. Suède, req. 73053/01, § 43).

12.2.1. Selon la CourEDH, dans les domaines relevant de l'extension du volet
pénal de l'art. 6 CEDH, l'obligation de tenir une audience publique n'est pas
absolue. Tel est notamment le cas pour les affaires ne soulevant pas de
question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui
auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se
prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions
présentées par les parties et d'autres pièces.

Ainsi, dans l'affaire  Jussila (loc. cit., § 46 et 48), constatant d'une part
que les motifs pour lesquels l'intéressé sollicitait une audience étaient en
grande partie liés à la contestation du bien-fondé de l'évaluation de l'impôt
dont on l'estimait redevable - qui échappe en elle-même au champ d'application
de l'article 6 - d'autre part, que la somme en jeu était minime et enfin que
l'intéressé avait eu amplement l'occasion de présenter par écrit ses moyens de
défense et de répondre aux conclusions des autorités fiscales, la Cour a jugé
que de telles circonstances particulières n'impliquaient pas la tenue d'une
audience.

12.2.2. Se référant à l'arrêt rendu en la cause  Jussila, le Tribunal fédéral
confirme que le contribuable peut en principe se prévaloir d'un droit à être
entendu oralement par une instance judiciaire, ce qu'il avait déjà reconnu dans
un arrêt datant de 1993 (ATF 140 I 68 consid. 9.2 p. 74; 119 Ib 311 consid. 7a
p. 331 s.), mais cette audition n'est pas automatique; il faut que le
contribuable en fasse la demande (ATF 140 I 68 consid. 9.2 p. 74). Lorsque le
juge est saisi d'une demande de débats publics et oraux, il doit en principe y
donner suite. Il ne peut s'abstenir que si la demande n'est pas présentée
suffisamment tôt, si elle paraît chicanière ou semble relever d'une tactique
dilatoire, ou constitue un procédé abusif (cf. ATF 136 I 279 consid. 1 p. 281;
134 I 331 consid. 2.3 p. 333; 122 V 47 consid. 3b p. 55 ss; plus récemment
arrêt 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 2.3).

12.3. En l'espèce, les recourants ont formellement demandé à être entendus
oralement par courrier du 9 mai 2014. A cet effet, ils ont souligné que leur
audition était indispensable pour statuer sur le recours déposé devant
l'instance précédente notamment dans la mesure où des amendes ont été
prononcées à leur encontre et où un temps relativement long s'était écoulé
depuis les actes qui leur étaient reprochés. Il s'agit par conséquent d'une
demande formelle des recourants d'être entendus personnellement par le juge
dans une procédure fiscale à caractère pénal au sens de l'art. 6 CEDH (ATF 140
I 68 consid. 9 p. 74 ss).

La position de la Cour de justice, qui n'a pas donné suite à la demande
d'audition, ne prête toutefois pas le flanc à la critique. En effet, durant les
trois ans qu'a duré la procédure devant le Tribunal de première instance et
alors que celle-ci portait déjà sur les amendes pour tentatives de soustraction
fiscale, les recourants n'ont formulé aucune demande d'audition. Ils n'ont pas
davantage présenté une telle requête ni dans leur recours devant la Cour de
justice, ni durant l'échange ordinaire des écritures mais seulement le 9 mai
2014, soit plus d'une année après le dépôt du recours le 4 mars 2013 et
longtemps après que le juge instructeur cantonal ait annoncé aux parties que la
cause était gardée à juger en date du 19 août 2013. Refuser, en pareilles
circonstances, une audition du recourant, ne saurait constituer une violation
de l'art. 6 CEDH.

13. 
Invoquant les art. 6 CEDH et 183 al. 1bis LIFD, les recourants se plaignent
d'avoir été contraints de contribuer à leur propre incrimination.

13.1. Sous le chapitre "Procédure", et la note marginale "en cas de
soustraction d'impôt ", l'art. 183 al.1bis LIFD, entré en vigueur le 1er
janvier 2008 (RO 2007 2973 2975) prévoit que les moyens de preuve rassemblés
dans le cadre de la procédure en rappel d'impôt ne peuvent être utilisés dans
la procédure pénale pour soustraction d'impôt que s'ils n'ont été réunis ni
sous la menace d'une taxation d'office (art. 130, al. 2) avec inversion du
fardeau de la preuve au sens de l'art. 132, al. 3, ni sous la menace d'une
amende en cas de violation d'une obligation de procédure.

13.1.1. En dérogation au principe général interdisant l'application d'une norme
à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur (ATF 139 II 404
consid. 1.1 p. 408; 137 II 371 consid. 4.2 p. 373 s.), les nouvelles règles de
procédure s'appliquent en principe pleinement dès leur entrée en vigueur aux
causes qui sont encore pendantes.

En l'espèce, bien qu'elle concerne les périodes fiscales 2001-B et 2002, la
décision prononçant l'amende pour tentative de soustraction fiscale date du 15
janvier 2010 : elle est donc postérieure au 1er janvier 2008. L'art. 183 al.
1bis LIFD trouve par conséquent application  ratione temporis. Il n'y a en
l'espèce pas de raison de s'écarter de la jurisprudence exigeant l'application
immédiate des normes de procédures.

13.1.2. Les conditions de l'art. 183 al.1 bis LIFD ne sont toutefois pas
réunies en l'espèce. En effet, les périodes fiscales 2001-B et 2002 n'ont pas
fait l'objet d'une procédure de rappel d'impôt, puisqu'il n'y avait aucune
décision de taxation définitive, raison pour laquelle du reste, seule la
tentative de soustraction fiscale a été retenue à l'encontre des recourants. Il
s'ensuit que l'instance précédente n'a pas violé l'art. 183 al. 1bis LIFD en
confirmant le prononcé des amendes.

13.2. Comme déjà indiqué, la procédure pour tentative de soustraction d'impôt
litigieuse constitue une procédure pénale qui tombe dans le champ des garanties
de l'art. 6 CEDH (ATF 140 I 68 consid. 9.2 p. 74). Partant, la matière est
soumise à la règle de la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2
CEDH; arrêt 2C_242/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1), de sorte que le
contribuable impliqué dans une procédure pénale n'est pas soumis au devoir de
collaboration (cf. arrêt 2C_76/2009 du 23 juillet 2009 consid. 2.2).

13.2.1. Cela implique que les autorités doivent motiver l'accusation sans se
référer à des preuves obtenues par pression ou contrainte au mépris de la
volonté du prévenu (ATF 140 II 384 consid. 3 p. 388 ss; 138 IV 47 consid.
2.6.1; 131 IV 36 consid. 3.1; 130 I 126 consid. 2.1 et les références citées).
Toutefois, selon la jurisprudence de la CourEDH, toute obligation de fournir
des informations qui pourraient conduire à une condamnation pénale n'est pas
nécessairement illicite (arrêt de la CourEDH,  Weh c. Autriche du 8 avril 2004,
req. 38544/97, § 44 s.; décision d'irrecevabilité  Allen c. Royaume-Uni du 10
septembre 2002, req. 76574/01; ATF 131 IV 36 consid. 3.1; JENS MEYER-LADEWIG,
EMRK, Handkommentar, 3e éd., 2011, n° 133 ad art. 6 CEDH). L'art. 6 CEDH
interdit un usage abusif ou excessif de la contrainte (arrêt CourEDH, 
Marttinen c. Finlande du 21 avril 2009, req. 19235/03, § 60;  Murray c.
Royaume-Uni du 8 février 1996, req. 18731/91, Recueil CourEDH 1996-I p. 30 § 45
s.; cf. ATF138 IV 47 consid. 2.6.1; 131 IV 36 consid. 3.1; REGULA SCHLAURI, Das
Verbot des Selbstbelastungszwangs im Strafverfahren, 2003, p. 213 ss, 362). La
CourEDH a jugé que constituait une "  improper compulsion " le fait d'exiger,
sous menace de sanction pénale, la remise de documents potentiellement à charge
par exemple en matière d'impôts douaniers ou de soustraction d'impôt (arrêt de
la CourEDH,  Funke c. France du 25 février 1993, req. 10588/83, Série A vol.
256A, § 44; C  hambaz c. Suisse du 5 avril 2012, req. 11663/04, § 39, 54;  J.B.
c. Suisse du 3 mai 2001, req. 31827/96; cf. aussi ATF 131 IV 36 consid. 3.1).
Un examen de la casuistique de la CourEDH (cf. ATF 140 II 384 consid. 3.3.3 p.
391 s.) montre, à tout le moins, que l'obligation de communiquer un fait
n'équivaut pas toujours ni d'emblée à contribuer de manière illicite à sa
propre condamnation. En résumé, au regard de l'art. 6 CEDH, la nature et le
degré de la contrainte mise en oeuvre, afin d'obtenir un moyen de preuve, les
possibilités de se défendre contre cette contrainte et l'utilisation de la
preuve obtenue sont déterminants pour apprécier s'il y a eu violation du droit
de se taire et de ne pas contribuer à sa propre condamnation (cf. arrêts de la
CourEDH,  O'Halloran et Francis c. Royaume-Uni du 29 juin 2007, req. 15809/02
et req. 25624/02, § 55 ss;  Lückof et Spanner, § 51; cf. également ATF 140 II
384 consid. 3.3.3 p. 391 s.; arrêts 6B_439/2010 du 29 juin 2010 consid. 5.3 et
6B_571/2009 du 28 décembre 2009 consid. 3.2).

13.2.2. En l'espèce, pour la période fiscale 2001-B, les recourants ont
volontairement remis le 22 novembre 2002 une déclaration d'impôt provisoire à
l'autorité intimée. C'est dire qu'ils ont eux-mêmes considéré que leur
déclaration n'était pas exhaustive et nécessitait des compléments. Par
conséquent, en les sommant de déposer une déclaration d'impôt définitive pour
la période fiscale 2001-B jusqu'au 28 février 2003 sous peine de taxation
d'office, l'autorité intimée prenait acte de ce que les recourants avaient
qualifié leur déclaration de "provisoire" et les invitait à la compléter dans
le délai imparti. Après avoir demandé, le 26 février 2003, une prolongation de
délai de 10 jours, dont ils n'ont pas respecté le terme, les recourants ont
déposé une déclaration datée du 18 mars 2003. Le 11 avril 2003, l'autorité
intimée a notifié aux recourants une taxation d'office fondée sur les éléments
indiqués dans la déclaration provisoire. Dans ces circonstances, la taxation
d'office comme conséquence de l'inobservation des délais impartis pour
compléter une déclaration constituait une réponse procédurale logique et
adaptée à l'attitude des recourants qui se sont contentés de déposer une
déclaration qu'ils ont eux-mêmes qualifiée de "provisoire". Il n'y a dans cette
démarche procédurale aucune contrainte suffisante au sens de la jurisprudence
de la CourEDH relative à l'art. 6 CEDH ni menace de sanction pénale pour défaut
de production de documents dont l'autorité intimée aurait soupçonné l'existence
et dont elle eût pu penser que les contribuables souhaitaient taire ou celer
l'existence. Au demeurant, les recourants n'ont pas remis en cause la
constatation faite par l'instance précédente que le nom de la M.________
figurait dans la déclaration 2001-A mais non plus dans la déclaration 2001-B,
ce qui ne pouvait manquer d'attirer l'attention de l'autorité intimée et
démontrait au surplus, comme l'a précisé à juste titre l'instance précédente,
que les informations avaient déjà été fournies par les recourants, qui ne
pouvaient plus se plaindre d'avoir été contraints de les produire et partant de
participer à leur propre incrimination. Le grief est rejeté.

14. 
Sous la note marginale "responsabilité des époux en cas de soustraction",
l'art. 180 LIFD prévoit que le contribuable marié qui vit en ménage commun avec
son conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui
sont propres. L'art. 177 LIFD est réservé. Le seul fait de contresigner la
déclaration d'impôts commune n'est pas constitutif d'une infraction au sens de
l'art. 177.

En l'espèce, les décisions du 15 janvier 2010, confirmées par décisions sur
réclamation du 19 août 2010, infligent une amende pour soustraction fiscale au
recourant et à la recourante sans exposer séparément les éléments imposables de
chacun des époux aux fins de respecter le contenu de l'art. 180 LIFD. Il
ressort toutefois de l'ensemble des actes et des procédures en la présente
cause que seul le recourant était au centre des enquêtes et des décisions
prises en matière de tentative de soustraction fiscale. Il s'ensuit que le
prononcé de l'amende fiscale contre la recourante pour tentative de
soustraction doit être annulé. La cause est renvoyée à l'instance précédente
pour nouvelle décision tenant compte de l'art. 180 LIFD.

15.

15.1. Selon l'art. 176 al. 1 LIFD, celui qui tente de se soustraire à l'impôt
sera puni d'une amende. La tentative de soustraction (art. 176 LIFD) se situe
entre les actes préparatoires d'une soustraction, qui ne sont pas punissables,
et la soustraction consommée (art. 175 LIFD), qui l'est. Le comportement
illicite réprimé correspond, sur le plan objectif, à celui de la soustraction
fiscale au sens de l'art. 175 LIFD. Dans la procédure de taxation, il suffit
que le contribuable donne à l'autorité fiscale des renseignements inexacts, en
particulier en fournissant une déclaration d'impôt incomplète et qui n'est pas
conforme à la vérité au sens de l'art. 124 al. 2 LIFD. Pour qu'il y ait
tentative, l'autorité de taxation doit découvrir que les renseignements fournis
sont inexacts avant que la décision de taxation ne soit entrée en force, car,
ensuite, la soustraction est consommée (arrêts 2C_908/2011 du 23 avril 2012
consid. 3.1, in RDAF 2012 II 324; 2C_528/2011 du 17 janvier 2012 consid. 2).

15.2. Sur le plan subjectif, la tentative de soustraction fiscale suppose,
contrairement à la soustraction consommée qui peut être commise par négligence
(cf. art. 175 LIFD), un agissement intentionnel de l'auteur. Il faut donc que
le contribuable ait agi intentionnellement, soit avec conscience et volonté
(cf. art. 12 al. 2 CP, applicable par renvoi combiné des art. 333 al. 1 et 104
CP). Le dol éventuel suffit (arrêts 2C_1007/2012 du 15 mars 2013 consid. 5.1;
2C_898/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.2, in RF 67/2012 700). Il n'est toutefois
pas aisé de distinguer le dol éventuel de la négligence consciente (arrêt 4A_97
/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.3.2). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur
envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite
pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 138 V 74
consid. 8.2 p. 83; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; en lien avec la tentative de
soustraction fiscale, arrêt 2C_290/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1).
Etablir la conscience et la volonté relève de la constatation des faits qui lie
le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF). En revanche, vérifier si
l'autorité s'est fondée sur la notion exacte d'intention est une question de
droit que le Tribunal fédéral revoit librement (arrêts 2C_908/2011 du 23 avril
2012 consid. 3.1, in RDAF 2012 II 324; 2C_447/2010 du 4 novembre 2010 consid.
3.2, in RDAF 2011 II 153 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence
constante, la preuve d'un comportement intentionnel en relation avec une
tentative de soustraction fiscale doit être considérée comme apportée lorsqu'il
est établi de façon suffisamment sûre que le contribuable était conscient que
les informations données étaient incorrectes ou incomplètes, ce qui doit
s'établir en fonction de l'ensemble du comportement de l'intéressé lors de la
déclaration (arrêt 2C_533/2012 du 19 février 2013 consid. 5.3.2). Si tel est le
cas, il faut présumer qu'il a volontairement voulu tromper les autorités
fiscales, ou du moins qu'il a agi par dol éventuel, afin d'obtenir une taxation
moins élevée; cette présomption ne se laisse pas facilement renverser, car l'on
peine à imaginer quel autre motif pourrait conduire un contribuable à fournir
au fisc des informations qu'il sait incorrectes ou incomplètes (ATF 114 Ib 27
consid. 3a p. 29 s.; confirmé notamment in arrêt 2C_908/2011 du 23 avril 2012
consid. 3.4, in RDAF 2012 II 324 et les arrêts cités).

15.3. En l'espèce, force est de constater que les revenus provenant de la
fortune mobilière des recourants, en grande partie détenue par des banques
sises en Suisse, dépassaient largement le million de francs suisses pour
l'année 2002, ce que le recourant ne pouvait pas ignorer. En outre, il ressort
des auditions par la DAPE du mandataire professionnellement qualifié de
l'époque et du recourant que ce dernier avait caché le fait que la réception
d'un montant de USD 70'087'500.- équivalant à 115'087'500 fr. sur son compte à
la banque Q.________ constituait une partie du produit de la vente au groupe
L.________ d'actions que la société M.________, elle-même détenue par le
recourant, possédait dans le capital de N.________. Il ressort également de
l'enquête menée par la DAPE que le recourant avait donné de faux renseignements
à son mandataire professionnellement qualifié au sujet de l'origine des fonds
reçus, ce qui avait entraîné qu'ils ne soient pas déclarés comme revenus. A
cela s'ajoute que le recourant avait perçu à plusieurs reprises des commissions
provenant de tiers qu'il n'avait pas déclarées, dont il admettait qu'il
s'agissait d'un revenu imposable, puisqu'il en avait annoncé certaines dans sa
déclaration fiscale 2001-B. Il a ainsi agi à tout le moins par dol éventuel.
Dans ces circonstances, l'objection selon laquelle il se trouvait dans
l'impossibilité de mettre en place les structures nécessaires au respect de ses
obligations fiscale en Suisse, parce qu'il se trouvait dans l'impossibilité de
communiquer librement avec ses conseils en raison des négociations qu'ils
menaient avec IBRA, n'est pas crédible. On ne voit pas que ses mandataires
professionnels suisses ou les administrations fiscales fédérale et cantonale
aient pu constituer une menace pour les intérêts des recourants en Indonésie.

En jugeant que le recourant a soustrait des éléments de son revenu et de sa
fortune imposables pour la période fiscale 2001-B et 2002 par dol éventuel,
l'instance précédente a correctement appliqué le droit fédéral, également
s'agissant du montant des amendes prononcées, ce que le recourant ne conteste
pas au demeurant.

16. 
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours en
matière d'impôt fédéral direct. Partant l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par
la Cour de justice du canton de Genève est annulé en tant qu'il concerne le
prononcé de l'amendes pour tentative de soustraction d'impôt fédéral direct
pour les périodes 2001-B et 2002 contre la recourante et confirmé pour le
surplus.

IV.       Impôt cantonal et communal

17.

17.1. L'art. 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des
impôts directs des cantons et des communes (LHID; loi sur l'harmonisation
fiscale; RS 642.14) a une teneur similaire à celle de l'art. 3 LIFD et doit
être appliqué de la même manière que celui-ci en matière internationale (cf.
arrêts 2C_924 et 925/2014 du 12 mai 2015, consid. 6; 2C_452/2012 du 7 novembre
2012 consid. 4 in StE 2013 A 32 n° 19). A propos de l'impôt sur la fortune des
recourants pour les périodes en cause, il convient cependant de rappeler que
les conclusions sur le fond formulées par les recourants à ce sujet ont été
déclarées irrecevables (cf. consid. 2.2 ci-dessus) et qu'au demeurant, la
convention de double imposition CH-Indonésie ne concerne pas les impôts sur la
fortune perçus dans les Etats contractants. Pour le surplus, les motifs qui ont
été exposés ci-dessus en matière d'impôt fédéral direct valent pour l'impôt
cantonal et communal.

17.2. C'est le lieu de rappeler que l'instance précédente a confirmé l'amende
de 18'501'641 fr. infligée aux recourants pour tentative de soustraction
d'impôt cantonal et communal pour les périodes fiscales 2001-B et 2002, qui
sanctionnait l'omission intentionnelle de déclarer des revenus et correspondait
à 50 % des impôts que les recourants avaient tenté de soustraire, soit à 2/3 du
montant d'une amende pour soustraction consommée. Comme les art. 56, 57 al. 4
et 57a al. 2 LHID ont une teneur similaire à celle des art. 175, 176, 180 et
183 al. 1bis LIFD, les considérants relatifs à l'impôt fédéral direct valent
également pour l'impôt cantonal et communal.

17.3. Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission partielle du
recours en matière d'impôt cantonal et communal. Partant, l'arrêt rendu le 24
novembre 2015 par la Cour de justice du canton de Genève est annulé en tant
qu'il concerne le prononcé de l'amende pour tentative de soustraction d'impôt
cantonal et communal pour les périodes 2001-B et 2002 contre la recourante et
confirmé pour le surplus.

18. 
La cause est renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle rende une nouvelle
décision dans le sens des considérants.

Ayant obtenu partiellement gain de cause, les recourants doivent supporter une
partie des frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). L'autre partie
des frais judiciaires est mise à la charge du canton de Genève, qui succombe
partiellement dans l'exercice de ses fonctions officielles et dont l'intérêt
patrimonial est en cause (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Ayant obtenu partiellement
gain de cause avec l'aide de mandataire professionnel, la recourante a droit à
une indemnité de dépens à charge du canton de Genève (art. 68 al.3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Les causes 2C_32/2016 et 2C_33/2016 sont jointes.

2. 
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.

3. 
L'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la Cour de justice du canton de Genève
est annulé en tant qu'il concerne le prononcé de l'amende pour tentative de
soustraction d'impôt fédéral direct pour les périodes 2001-B et 2002 contre
A.X.________ et confirmé pour le surplus.

4. 
L'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la Cour de justice du canton de Genève
est annulé en tant qu'il concerne le prononcé de l'amende pour tentative de
soustraction d'impôt cantonal et communal pour les périodes 2001-B et 2002
contre A.X.________ et confirmé pour le surplus.

5. 
La cause est renvoyée à la Cour de justice du canton de Genève pour qu'elle
rende une nouvelle décision au sens des considérants sur le fond et sur les
frais et dépens devant elle.

6. 
Les frais de justice, arrêtés à 100'000 fr., sont mis à charge des recourants à
raison de 90'000 fr. et à charge du canton de Genève à raison de 10'000 fr.

7. 
Le canton de Genève versera à la recourante la somme 10'000 fr. à titre de
dépens.

8. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, à
l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi
qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 24 novembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben