Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.328/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_328/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 14 novembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Skander Agrebi, avocat,
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations.

Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de
Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 17
février 2016.

Faits :

A. 
X.________, ressortissant tunisien né en 1973, est entré en Suisse en mars 2001
pour y étudier. Le 13 janvier 2009, son autorisation de séjour pour études n'a
pas été renouvelée et son renvoi de Suisse a été prononcé. Le 7 juillet 2009,
l'intéressé a épousé une ressortissante suisse née en 1981. Il a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 4
mars 2010, le couple a eu une fille. Il s'est séparé en 2011.

B. 
Par décision du 10 avril 2014, le Service des migrations de la République et
canton de Neuchâtel a prolongé l'autorisation de séjour de X.________, sous
réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (actuellement le
Secrétariat d'Etat aux migrations). Le 29 juillet 2014, celui-ci a refusé
d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de X.________
et a prononcé son renvoi de Suisse. L'intéressé a contesté ce prononcé auprès
du Tribunal administratif fédéral par acte du 25 août 2014.
Par arrêt du 17 février 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours. Il a jugé en bref que X.________ ne disposait ni de l'autorité
parentale, ni du droit de garde sur sa fille. S'il semblait certes entretenir
un lien affectif particulièrement fort avec celle-ci, il n'entretenait
cependant pas de lien économique. De plus, sa situation financière était obérée
et il dépendait durablement de l'aide sociale. Il a ainsi exclu toute raison
personnelle majeure qui aurait imposé la poursuite du séjour en Suisse.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif et
l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du
17 février 2016 et de prolonger son autorisation de séjour; subsidiairement de
renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision dans
le sens des considérants. Outre un établissement inexact des faits, il se
plaint de violation du droit fédéral et international.
Par ordonnance du 18 avril 2016, le Président de la IIe Cour de droit public du
Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.
Le Tribunal administratif fédéral renonce à prendre position. Le Secrétariat
d'Etat aux migrations conclut au rejet du recours. Dans des observations
finales, X.________ a confirmé ses conclusions.

Considérant en droit :

1.

1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers
qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Il suffit toutefois qu'il existe un droit
potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette
clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en
matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions
d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 136 II 177
consid. 1.1 p. 179 s.). En l'occurrence, du moment que le recourant vit séparé
d'une ressortissante suisse avec laquelle il a eu un enfant, les art. 50 al. 1
LEtr (RS 142.20) et 8 CEDH sont potentiellement de nature à lui conférer un
droit à une autorisation de séjour, de sorte que la voie du recours en matière
de droit public est ouverte.

1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF),
rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans
une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Le recours ayant de surcroît
été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises
(art. 42 LTF), par le recourant qui est atteint par la décision entreprise et a
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte
qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), il est
partant recevable.

2. 
Citant à tort l'art. 91 al. 1 LTF (à la place de l'art. 97 al. 1 LTF), le
recourant invoque en premier lieu un établissement inexact des faits.

2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne peut critiquer les
constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction
du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée,
conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133
II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). La notion de "manifestement inexacte"
correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 447
consid. 2.1 p. 450). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière
sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur
l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

2.2. Le recourant conteste l'établissement des faits sous plusieurs points.
Il mentionne tout d'abord que c'est à tort que l'autorité précédente a retenu
qu'il ne bénéficiait pas de l'autorité parentale conjointe sur sa fille. Selon
lui, lorsqu'une procédure de divorce est en cours, l'autorité parentale n'est
pas prononcée de manière définitive et, en application de l'art. 296 al. 2 CC,
celle-ci est de toute façon conjointe. Or en l'espèce, c'est de manière
purement appellatoire qu'il présente ses vision et appréciation des faits et
les oppose à celles de l'autorité précédente. On ajoutera que contrairement à
ce qu'il avance, durant une procédure de divorce ou une procédure de protection
de l'union conjugale, si le bien de l'enfant le commande, le juge confie à l'un
des parents l'autorité parentale exclusive (art. 298 al. 1 CC). La motivation
du recourant quant à l'établissement inexacte des faits ne remplit par
conséquent pas non plus les conditions de l'art. 106 al. 2 LTF.
Le recourant conteste ensuite l'appréciation faite par l'autorité précédente
d'une promesse d'embauche datée du 18 juin 2014. Selon ce courrier, le
signataire est " éventuellement disposé à engager " le recourant dès
l'obtention d'une autorisation de séjour. Compte tenu de cette formulation, il
n'est pour le moins pas arbitraire de n'accorder qu'une force probante réduite
à cet écrit, comme l'a fait le Tribunal administratif fédéral. De plus, comme
on le verra ci-après, ce courrier, même s'il devait être considéré comme
probant, n'a aucune incidence sur l'issue de la cause.
Finalement, le recourant conteste l'appréciation du Secrétariat d'Etat voulant
qu'il ne s'investisse pas à suffisance pour contribuer à l'entretien de sa
famille. Or, en tant que le recourant dirige son grief d'établissement inexact
des faits directement contre la décision du Secrétariat d'Etat, celui-ci doit
d'emblée être écarté. Il ne saurait en effet se plaindre d'un tel établissement
dans le présent recours dirigé contre l'arrêt ultérieur du Tribunal
administratif fédéral, la saisine de ce dernier ayant un effet dévolutif
entraînant le dessaisissement de l'instance précédente (cf. arrêt 2C_312/2011
du 26 juillet 2011 consid. 4).

2.3. Compte tenu de ce qui précède, c'est sans arbitraire que le Tribunal
administratif fédéral a établi les faits. Le grief d'établissement inexact des
faits soulevé par le recourant doit par conséquent être écarté.

3. 

3.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse
ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi
d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à
condition de vivre en ménage commun avec lui. En l'espèce, le recourant vit
séparé d'une ressortissante suisse. Il ne peut se prévaloir de l'art. 42 LEtr.

3.2. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le
droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr
subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est
réussie. La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à
courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et
s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun. Seules les années
de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1
p. 348). En l'espèce, le recourant s'est marié le 7 juillet 2009 avec une
ressortissante suisse et s'est séparé de celle-ci en 2011, si bien que son
union conjugale a duré moins de trois ans. Partant, il ne peut se prévaloir de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. La condition de l'intégration réussie étant
cumulative avec celle de la durée de l'union conjugale (ATF 140 II 345 consid.
4 p. 347 s.), les explications du recourant à ce propos sont sans pertinence.

4. 
Il convient par conséquent d'examiner dans quelle mesure la poursuite du séjour
du recourant en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens
de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

4.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le
droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr
subsiste lorsque la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'impose pour
des raisons personnelles majeures. De telles raisons peuvent en particulier
découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de
séjourner en Suisse (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.1 p. 318 s.). Dans ce cas, les
conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne recoupent pas
nécessairement celles de l'octroi d'un titre de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH.
Le droit au respect de la vie familiale garantie par les art. 8 CEDH et 13 Cst.
doit néanmoins être pris en compte dans l'application de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr dont l'application ne saurait être plus restrictive que celle des art. 8
CEDH et 13 Cst. (arrêt 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.3 et les
références citées, non publié in ATF 140 I 145).

4.2. Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut
d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière
limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en
principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de
visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même
pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par.
1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant
à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte
durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée
(cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319). Le droit de visite d'un parent sur son
enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et
peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans
des pays différents (cf. arrêt 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne
peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement
forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne
pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le
pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que
l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 139
I 315 consid. 2.2 p. 319 et les arrêts cités).

4.3. Il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant ne bénéficie ni de
l'autorité parentale, ni du droit de garde sur sa fille. Par contre, le
Tribunal administratif fédéral a considéré qu'au vu du droit de visite exercé
en dernier lieu par le recourant sur son enfant, c'est-à-dire, depuis fin avril
2013, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et, depuis
septembre 2013, le plus largement possible, le recourant semble entretenir un
lien affectif particulièrement fort avec sa fille. Dans ces circonstances, au
vu de la jurisprudence relative au droit de visite usuel (cf. arrêt 2C_420/2015
du 1 ^er octobre 2015 consid. 2.3 et les références citées), et malgré un droit
de visite plutôt chaotique les années précédentes (notamment un droit de visite
exercé dans un Point Rencontre), on doit retenir, avec l'autorité précédente,
que le lien affectif avec l'enfant est actuellement particulièrement fort.

4.4. Quant à l'aspect économique, il ressort de l'arrêt entrepris que le
recourant, qui bénéficie d'une maîtrise en marketing et d'une certaine
expérience professionnelle en Tunisie, n'a jamais payé de pension alimentaire
en faveur de sa fille. Il est cependant constaté que la pension alimentaire à
laquelle le recourant a été astreint n'a jamais été exigible. Le juge civil a
en effet ratifié une convention intervenue entre les époux, selon laquelle le
recourant doit s'acquitter d'une pension alimentaire mensuelle de 500 fr. en
faveur de sa fille, dès qu'il aura terminé sa formation et trouvé du travail.
Or, le recourant ne travaille pas. Dans ces conditions, l'autorité précédente a
jugé que si aucun paiement n'avait pu être exigé, il fallait tout de même
mentionner que le recourant avait préféré poursuivre ses études plutôt que de
participer à l'entretien de la famille. Elle a également relevé que le
recourant avait effectué plusieurs recherches d'emploi, mais que le dossier ne
comportait que peu de réponses écrites de potentiels employeurs et que seul un
faible nombre des recherches indiquées sur les formulaires étaient assorties
d'un tampon des employeurs contactés. Avec une dizaine de postulations en 2014,
le Tribunal administratif fédéral reproche au recourant de ne pas avoir
effectué un nombre suffisant de recherches et de ne pas avoir été en mesure
d'obtenir, en six ans, un travail salarié stable lui permettant de percevoir un
revenu pour créer un quelconque lien économique avec sa fille.
Le recourant estime avoir du mal à trouver un emploi en raison de son statut en
Suisse et du fait que, depuis 2014, il attend une décision quant à son
autorisation de séjour. Certes, depuis que le Secrétariat d'Etat aux migrations
a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant
le 29 juillet 2014, la recherche d'un emploi stable s'est éventuellement
compliquée. Il ne faut cependant pas perdre de vue que depuis l'obtention de
son autorisation de séjour en 2009, le recourant n'a jamais pratiqué d'activité
professionnelle qui lui aurait permis de subvenir à ses besoins et à ceux de sa
famille, ce malgré sa formation. Même entre la fin de ses études en 2012 et la
décision du Secrétariat d'Etat aux migrations en 2014, le recourant n'a pas
démontré un grand intérêt à mettre en place une situation professionnelle
stable, comme l'a retenu le Tribunal administratif fédéral de manière à lier le
Tribunal fédéral (cf. consid. 2.1 ci-dessus). Or, la séparation de son couple
et son obligation d'entretien envers sa fille auraient dû le conduire à
chercher activement un emploi. Dans ces conditions, il ne saurait être
considéré, comme le recourant semble vouloir le faire croire, qu'il avait la
volonté de subvenir aux besoins de son enfant, mais sans le pouvoir. L'arrêt du
Tribunal administratif fédéral doit donc être confirmé en tant qu'il constate
l'absence de lien économique fort entre le recourant et son enfant.

4.5. Finalement, si le recourant présente un casier judiciaire vierge et qu'il
n'est pas aux poursuites, il faut tout de même relever qu'en mars 2014, sa
dette d'aide sociale s'élevait à 60'000 fr. De plus, il n'est pas exclu que ce
montant ait encore augmenté depuis lors, le recourant n'ayant pas donné suite à
l'ordonnance de l'autorité précédente lui demandant de produire un décompte
actualisé de cette dette. Sur le vu de la situation professionnelle du
recourant (cf. consid. 4.4 ci-dessus), il faut retenir, à l'instar du Tribunal
administratif fédéral, que rien ne laisse présager que le recourant arrivera à
atteindre, dans un proche avenir, l'autonomie financière suffisante pour
subvenir lui-même à ses besoins. Celui-ci devra donc être soutenu de manière
durable par l'aide sociale, comme c'est le cas depuis 2011 déjà. Le fait qu'il
ne " représente pas un risque pour la sécurité nationale ni pour la sûreté
publique ou pour la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales
" n'est pas pertinent en l'espèce. Le simple respect de l'ordre et de la
sécurité publique en droit des étrangers ne se recoupe pas nécessairement avec
la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par
l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de
l'autorité pénale (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3 p. 150 s. et les références
citées).

4.6. S'agissant finalement de la réintégration sociale dans le pays de
provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise (ATF
136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus
facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la
réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle
et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. ATF 138 II 229
consid. 3.1 p. 231 s.).
En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a notamment relevé à juste
titre que le recourant avait passé toute son enfance et son adolescence dans
son pays d'origine. Le recourant ne démontre nullement qu'il pourrait se
trouver dans une situation présentant des difficultés de réadaptation
insurmontables en cas de retour en Tunisie. En outre, il bénéficie d'une
formation en marketing obtenue dans une université tunisienne et d'une autre en
gestion d'entreprise obtenue durant son séjour en Suisse qui lui permettront de
se réintégrer professionnellement dans son pays d'origine. Compte tenu de ces
éléments, l'autorité précédente pouvait retenir que la réintégration du
recourant dans son pays d'origine ne serait pas fortement compromise.
Comme le fait valoir le recourant en citant la jurisprudence du Tribunal
fédéral, la Tunisie, au même titre que le Maroc, est à une importante distance
de la Suisse (cf. arrêt 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.4.2).
Toutefois, au contraire de la situation jugée par le Tribunal fédéral dans
l'arrêt précité, le recourant ne présente pas de lien économique
particulièrement fort avec son enfant et ne bénéficie pas d'une situation
professionnelle stable ainsi que d'une autonomie financière. Dans ces
conditions, la distance existant entre la Suisse et son pays d'origine ne revêt
pas une importance à ce point particulière qu'elle s'opposerait au refus d'un
titre de séjour en Suisse. Au demeurant, rien n'empêche le recourant d'exercer
son droit de visite sur sa fille en venant la voir en Suisse lors de vacances
ou, plus tard, en l'invitant à se rendre en Tunisie.

4.7. Le recourant ne présentant pas de lien économique fort avec son enfant,
son comportement n'étant pas irréprochable et son retour en Tunisie n'étant pas
gravement compromis, il ne saurait être question de violation de l'art. 50 al.
1 let. b LEtr et de l'art. 8 CEDH.

5. 
En dernier lieu, hormis le lien du recourant avec sa fille, dont on a vu qu'il
ne justifie pas à lui seul son séjour en Suisse, l'arrêt attaqué ne révèle
aucun élément déterminant qui ferait apparaître le refus d'approuver la
prolongation de l'autorisation de séjour du recourant comme disproportionné
(cf. art. 96 LEtr). En tenant compte de l'âge d'arrivée en Suisse du recourant,
de la durée et de la qualité de son séjour en Suisse, du fait que son
intégration professionnelle et socioculturelle en Suisse n'est pas
particulièrement marquée, des conséquences pour lui et son enfant d'un refus de
demeurer en Suisse, de la possibilité de conserver des liens avec sa fille en
dépit de l'éloignement et des possibilités d'intégration à l'étranger, c'est à
bon droit que le Tribunal administratif fédéral a confirmé la proportionnalité
du refus d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant.

6. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recours étant
d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est
rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du
recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et
3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat
d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour III et au
Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 14 novembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette

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