Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.324/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_324/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 18 avril 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Ange Sankieme Lusanga, juriste,
recourant,

contre

Service de la population du canton du Jura.

Objet
Révision; assistance judiciaire,

recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Cour administrative, du 6 avril 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par décision du 6 avril 2016, le Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté
la demande en révision que X.________ a déposé contre la décision de la
Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura du
24 septembre 2015 constatant que les procédures de recours et de restitution de
l'effet suspensif dirigées contre la décision du 26 juin 2015 de maintenir
l'intéressé en détention jusqu'au 30 juin 2015 étaient devenues sans objet en
tant qu'elles concernaient la libération immédiate de X.________, libéré le 30
juin 2015, et rejetant le recours dans la mesure de sa recevabilité ainsi que
la demande d'assistance judiciaire. Les motifs invoqués à l'appui de la demande
en révision auraient pu et dû être invoqués dans une procédure de recours
ordinaire contre la décision du 24 septembre 2015, ce que l'intéressé n'a pas
fait en violation du droit de procédure cantonal.

2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressé demande
au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 6 avril 2016 et de renvoyer la
cause à l'instance précédente. Il demande l'assistance judiciaire. Il expose
les faits à l'origine de la cause. Il se plaint de la violation de son droit
d'être entendu et du rejet arbitraire de la demande en révision.

3. 
Le recours au Tribunal fédéral ne peut porter que sur le sort de la demande en
révision, soit l'éventuelle application arbitraire du droit cantonal de
procédure, qui nécessite la formulation de griefs détaillés conformément aux
exigences de motivation accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF.

Le recours invoque certes la violation de droits constitutionnels, mais
n'expose nullement en quoi l'instance précédente aurait appliqué de manière
arbitraire le droit cantonal de procédure lorsqu'elle expose que les motifs
invoqués à l'appui de la demande en révision auraient pu et dû être invoqués
dans une procédure de recours ordinaire contre la décision du 24 septembre
2015, ce que l'intéressé n'avait pas fait en violation du droit de procédure
cantonal.

4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de
chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1
LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure
fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la
population du canton du Jura, au Tribunal cantonal de la République et canton
du Jura, Cour administrative.

Lausanne, le 18 avril 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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