Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.323/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_323/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 18 mai 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure
X.________, recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Autorisation de séjour; irrecevabilité,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 18 mars 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 29 décembre 2015, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après:
le Service cantonal) a rejeté la demande de transformation de l'autorisation de
séjour de courte durée (permis L) en autorisation de séjour de longue durée
(permis B) présentée par X.________, ressortissante espagnole née en 1970.
L'intéressée a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le
Tribunal cantonal); accompagnant le dossier de recours se trouvait une lettre
de l'intéressée, datée du 29 janvier 2016 informant le Service cantonal qu'elle
venait de déménager, un mois auparavant, à la rue Y.________. Par avis du 2
février 2016 expédié à l'adresse précitée de la recourante, le Tribunal
cantonal a invité celle-ci à verser une avance de frais de 600 fr. d'ici au 3
mars 2016, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai prescrit,
le recours serait déclaré irrecevable. L'avis recommandé n'ayant pas pu être
notifié à la recourante à son adresse actuelle, il lui a été réexpédié sous pli
simple le 15 février 2016 à cette même adresse. Faute pour la recourante de
s'être acquittée de l'avance de frais requise dans le délai imparti, le
Tribunal cantonal a, par arrêt du 18 mars 2016, notifié le 22 mars 2016
toujours à la même adresse, déclaré irrecevable son recours.

2. 
Par courrier du 12 avril 2016 au Tribunal fédéral, X.________ forme "recours"
contre l'arrêt du 18 mars 2016. Elle prie la Cour de céans "de tenir compte" en
particulier des éléments suivants: ayant réalisé qu'elle ne pouvait prétendre à
une autorisation de séjour, elle souhaitait désormais uniquement renouveler son
autorisation de courte durée. Elle était disposée à payer l'avance de frais de
600 fr., mais l'avis recommandé du Tribunal cantonal ne lui était pas parvenu.
En Suisse, où elle se sentait pleinement intégrée et souhaitait demeurer, elle
s'acquittait de ses factures, avait un travail, n'était pas à la charge de
l'aide sociale, ni n'avait des poursuites ou encourait des charges familiales.
Par courrier du 15 avril 2015 à la recourante, le Tribunal fédéral a informé
celle-ci que, en l'état, son recours ne satisfaisait pas aux exigences de
l'art. 42 LTF (RS 173.110), notamment quant à sa motivation, et devrait partant
être déclaré irrecevable. Compte tenu des féries judiciaires et du fait que le
recours avait été introduit le 13 avril 2015 déjà, le délai légal pour recourir
n'était toutefois pas échu, de sorte qu'il était encore possible à la
recourante de remédier aux défaillances relevées, au besoin après avoir
consulté un avocat. La recourante n'a pas réagi au courrier du 15 avril 2015.

3.

3.1. L'art. 108 al. 1 LTF prévoit que le président de la cour ou un autre juge
chargé de cette tâche (cf. al. 2) décide en procédure simplifiée de ne pas
entrer en matière, notamment, sur les recours manifestement irrecevables (let.
a) ou sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let.
b), au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires
doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve.
Pour satisfaire à l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, le
recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer
précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf.
ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60). Selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal
fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été
invoqué et motivé par le recourant.

3.2. Le "recours", qui tient sur une seule page, ne discute ni des motifs de la
décision entreprise, ni n'indique-t-il en quoi l'argumentation serait contraire
au droit, se contentant d'énoncer certains éléments factuels ou de procédure.
Bien que la recourante affirme ne pas avoir reçu l'avis recommandé du Tribunal
cantonal relatif à l'avance de frais, elle ne mentionne pas le pli simple,
contenant ce même avis, que le Tribunal cantonal lui avait envoyé le 15 février
2016, soit avant l'expiration du délai pour s'acquitter de l'avance fixé au 3
mars 2016, à l'adresse qu'elle avait communiquée aux autorités le 29 janvier
2016 en indiquant déjà y résider. Ne contestant en outre pas que l'avance de
frais n'a point été versée, la recourante ne fait valoir aucun motif
d'empêchement objectif et non fautif qui eût, à titre exceptionnel, justifié
une restitution du délai.
Par ailleurs, la recourante omet de prendre des conclusions claires; elle ne
conclut notamment pas à l'annulation de l'arrêt cantonal ou au renvoi de la
cause à l'autorité précédente pour que celle-ci entre en matière et statue sur
le fond. Son recours étant dirigé contre un arrêt cantonal d'irrecevabilité, la
requête de renouvellement de son autorisation de courte durée - qui ne faisait
pas l'objet de la procédure devant l'instance inférieure portant sur le refus
de transformer ladite autorisation en une autorisation de séjour de longue
durée - est d'emblée irrecevable (arrêt 2C_745/2010 du 31 mai 2011 consid. 1.3,
non publié in ATF 137 I 296).
Alors qu'il aurait encore été possible à la recourante, dans le délai légal de
recours expirant au 3 mai 2016, de remédier aux défaillances de son "recours"
(ce à quoi le Tribunal fédéral l'a rendue attentive par courrier du 15 avril
2016 expédié à l'adresse indiquée dans son recours), elle n'y a pas procédé.

3.3. Par conséquent, le recours, qu'il soit d'ailleurs abordé en tant que
recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel
subsidiaire, est manifestement irrecevable et présente une motivation
manifestement insuffisante (cf. art. 108 al. 1 let. a et let. b LTF). Il doit
partant être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.

4. 
Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure judiciaire
devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens
(art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et
au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 18 mai 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Zünd

Le Greffier : Chatton

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