Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.30/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_30/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 1er juin 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Haag.
Greffière : Mme Petry.

Participants à la procédure
A.X.________,
représenté par Me Raphaël Tatti, avocat,
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations.

Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de
Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 16
novembre 2015.

Faits :

A. 
Ressortissant camerounais né en 1974, A.X.________ est arrivé en Suisse en
décembre 2002 pour y déposer une demande d'asile, laquelle a été rejetée le 15
juillet 2003. Le 27 avril 2007, il a épousé Y.________, ressortissante suisse
née en 1958, et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial dans le canton de Vaud, laquelle a été renouvelée pour la
dernière fois jusqu'au 26 avril 2012. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par convention ratifiée le 11 juin 2010 par la présidente du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne pour valoir prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale, les époux X.________ sont convenus de vivre séparés pour une
durée indéterminée.
Par courrier du 10 juin 2011, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: Service de la population) a communiqué à A.X.________ son intention
de révoquer son autorisation de séjour et lui a accordé le droit d'être
entendu. L'intéressé a exercé son droit d'être entendu par courrier du 14
septembre 2011 pour s'opposer à la révocation de son autorisation de séjour.
Par courrier du 16 juillet 2012, le Service de la population a informé
A.X.________ que les conditions liées à son autorisation de séjour obtenue à la
suite de son mariage n'étaient plus remplies. Il s'est toutefois déclaré
favorable à la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé dès lors que son
comportement n'avait pas donné lieu à des plaintes, que la vie commune du
couple avait duré plus de trois ans et que l'intégration de l'intéressé
paraissait réussie. Le 2 octobre 2012, le Service de la population a transmis
le dossier à l'Office fédéral des migrations (devenu entretemps le Secrétariat
d'Etat aux migrations; ci-après: le SEM) afin qu'il donne son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEtr.

B. 
Par décision du 7 mai 2013, le SEM a refusé d'approuver la prolongation de
l'autorisation de séjour de A.X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Par
arrêt du 16 novembre 2015, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours que l'intéressé avait interjeté contre la décision du SEM.

C. 
A l'encontre de cet arrêt, A.X.________ dépose un recours en matière de droit
public au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens,
principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce qu'une autorisation
de séjour lui soit délivrée. Subsidiairement, il demande au Tribunal fédéral de
renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision. Il
requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à déposer des observations. Le SEM
a conclu au rejet du recours.
Par ordonnance du 14 janvier 2016, le Président de la IIe Cour de droit public
a admis la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.

1.1. En vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours est irrecevable contre
les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation
à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Le
recourant invoque l'art. 50 al. 1 LEtr (RS 142.20) selon lequel, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains
cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette
disposition soient remplies, il convient d'admettre le droit de recourir sous
l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si
le recourant peut effectivement se prévaloir d'un droit à séjourner en Suisse
relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332;
arrêt 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 1.1).

1.2. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par
le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF), qui confirme le
refus d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant
ainsi que son renvoi de Suisse. Pour le surplus, le recours a été déposé en
temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF)
par le destinataire de l'arrêt entrepris qui a un intérêt digne de protection à
son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a
lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral
applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LTF), sous réserve des
exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. A moins que la
décision attaquée ne contienne des vices juridiques manifestes, il s'en tient
aux arguments juridiques soulevés dans le recours (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF;
ATF 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389).
A ce titre, la Cour de céans ne reviendra notamment pas sur la poursuite du
séjour du recourant en Suisse pour des raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Le Tribunal administratif fédéral a en effet nié
cette condition au terme d'une argumentation circonstanciée, que le recourant
ne conteste pas dans le présent recours.

2.2. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de
fait à la double condition que les faits aient été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que
la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce
que le recourant doit aussi rendre vraisemblable par une argumentation
répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 136 II 101 consid. 3
p. 104). La notion de "manifestement inexacte" correspond à celle d'arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Il y a
arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves lorsque
le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de
preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important
propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments
recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 136 III 552 consid.
4.2 p. 560; arrêt 2C_910/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.1).

3. 
Le recourant reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir retenu que
l'union conjugale avait duré moins de trois ans au sens de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr.

3.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le
droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit
de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 p. 295; 136 II 113
consid. 3.3.3 p. 119). Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans
de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation
effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire
ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.3 p.
119). Est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse (ATF 136 II 113
consid. 3.3 p. 117 ss).
La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que
quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50
al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347; 136 II 113 consid.
3.2 et 3.4 p. 116 s. et 120; arrêts 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 et
les arrêts cités).
La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas
avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union
conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions
mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347). Elle ne
se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une
volonté matrimoniale commune de la part des époux. A cet égard, le Tribunal
fédéral a jugé que la période durant laquelle les conjoints continuent
provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles
séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul des trois ans de l'art.
50 al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (arrêts 2C_1111/2015 du
9 mai 2016 consid. 4.1 et 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1).

3.2. Selon les constatations de l'autorité précédente qui lient le Tribunal
fédéral, le délai de trois ans prévu à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est arrivé à
échéance le 27 avril 2010. Le Tribunal administratif fédéral a retenu que la
communauté conjugale effective du couple avait cessé d'exister avant cette
date. Il s'est référé, à cet égard, aux déclarations de l'épouse lors de son
audition du 22 mars 2011 par la police cantonale. A cette occasion, l'épouse a
déclaré avoir déjà évoqué une éventuelle séparation en été 2009, en raison du
comportement adopté par son époux, notamment de ses absences régulières et son
refus de contribuer à l'entretien du ménage. Elle aurait décidé de se séparer
de son époux en avril 2010 et finalement entrepris les démarches en vue
d'obtenir une séparation alors que son époux était en voyage. Il ressort
également des constatations de l'arrêt attaqué que le recourant a sollicité, le
30 mars 2010, une décision rapide quant à la prolongation de son autorisation
de séjour, au motif qu'il devait partir à l'étranger à partir du 20 avril 2010.

3.3. Le recourant reproche essentiellement au Tribunal administratif fédéral
d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves, notamment des
déclarations de son ex-épouse, en retenant que l'union conjugale avait duré
moins de trois ans. Il ne conteste pas que le délai de trois ans prévu à l'art.
50 al. 1 let. a LEtr est arrivé à échéance le 27 avril 2010, ni le fait qu'il
était à l'étranger à partir du 20 avril 2010. En revanche, il conteste les
absences antérieures alléguées par son ex-épouse et estime que son absence en
avril 2010 ne signifie pas que la communauté conjugale n'était plus effective à
ce moment-là. L'union conjugale avec son ex-épouse aurait formellement perduré
un peu plus de trois ans, aucun élément probant ne venant soutenir le
contraire.

3.4. Cette argumentation ne convainc pas. Le recourant méconnaît que la durée
de trois ans prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne coïncide pas
nécessairement avec la durée formelle de l'union conjugale, étant rappelé que
seule la durée de la communauté conjugale effectivement vécue est déterminante
(cf. consid. 3.1 ci-dessus). En l'espèce, si la séparation du couple a été
enregistrée officiellement le 11 juin 2010, il apparaît que le mariage du
couple n'était plus constitutif d'une communauté conjugale effective bien avant
cette date. En effet, il découle des faits constatés par l'autorité précédente
qu'en date du 30 mars 2010, le recourant a annoncé au bureau des étrangers de
sa commune de domicile son départ à l'étranger à partir du 20 avril 2010. Son
épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale en mai
2010 alors que le recourant se trouvait à l'étranger. Ces faits ne sont pas
contestés par le recourant. En outre, il ne ressort pas des constatations de
l'autorité précédente que le recourant aurait repris la vie commune avec son
épouse après son retour de l'étranger. Il ne le prétend d'ailleurs pas. Il
n'allègue pas davantage avoir entrepris des démarches pour reprendre la vie
commune ni s'être opposé à la séparation d'avec son épouse.
On ne voit donc pas (et le recourant ne l'expose pas à satisfaction de droit)
en quoi le Tribunal administratif fédéral aurait versé dans l'arbitraire ou
violé le droit fédéral en retenant, sur la base du départ du recourant à
l'étranger en date du 20 avril 2010, du dépôt de la requête de mesures
protectrices de l'union conjugale par son épouse peu de temps après et de
l'absence de reprise de la vie commune depuis lors, que la communauté conjugale
effective du couple avait pris fin avant le 27 avril 2010, soit avant
l'échéance du délai de trois ans prévu à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
Il s'ensuit que la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas
remplie. Il est partant superflu d'examiner la seconde condition cumulative
concernant l'intégration en Suisse.

4. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recours étant
d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est
rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais
- réduits - de la procédure fédérale, (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué
de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat
d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 1er juin 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Petry

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