Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.307/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_307/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 8 décembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd, Aubry Girardin, Donzallaz et Stadelmann.
Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par RSM (Lausanne) SA,
recourante,

contre

Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur
la valeur ajoutée.

Objet
Taxe sur la valeur ajoutée; 1er trimestre 2010 au 4e trimestre 2012,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 4 mars
2016.

Faits :

A. 
La société X.________ SA (anciennement Y.________ SA) est inscrite au registre
du commerce du canton de Vaud et a pour but la fourniture de prestations de
services en tout genre dans le domaine de la télécommunication en Suisse,
notamment la création et l'exploitation d'un réseau de téléphonie mobile. Elle
est inscrite comme assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le
registre de l'Administration fédérale des contributions (ci-après:
l'Administration fédérale). Afin d'accroître son nombre d'abonnés, la société
intéressée a mis en place un programme de parrainage permettant à ses clients
d'obtenir une réduction de 100 fr. sur leur facture pour avoir recommandé à un
tiers la conclusion d'un nouvel abonnement avec elle.
L'Administration fédérale a procédé à un contrôle de la société le 15 mars
2013. A cette occasion, elle a constaté que, dans le cadre du programme
précité, la société avait considéré les réductions allouées aux clients comme
des diminutions de la contre-prestation et les avait portées au bilan en
déduction de son chiffre d'affaires. Estimant que ces montants étaient octroyés
à titre de rémunération du chiffre d'affaires imposable, l'Administration
fédérale a refusé cette déduction et procédé à une correction de l'impôt pour
un montant de 400'421 fr., plus intérêt moratoire, pour la période s'étendant
du 1 ^er trimestre 2010 au 4 ^e trimestre 2012. La société a remis en cause le
résultat du contrôle dans des courriers des 27 mai et 13 décembre 2013.

B. 
Par décision du 10 février 2015, l'Administration fédérale a confirmé sa
position selon laquelle les réductions accordées aux clients de l'intéressée ne
pouvaient être déduites du chiffre d'affaires de cette dernière. Tenant compte
des clients de la société assujettis à la TVA ayant participé au programme et
de la possibilité pour la société de récupérer l'impôt préalable, elle a
toutefois nouvellement fixé la créance fiscale à 390'472 fr., plus intérêt
moratoire.
Par acte du 12 mars 2015, la société X.________ SA a formé réclamation contre
la décision du 10 février 2015, demandant que son écriture soit transmise à
titre de recours au Tribunal administratif fédéral. Ce dernier, par arrêt du 4
mars 2016, a rejeté le recours de l'intéressée. Il a jugé en bref que le client
participant au programme de parrainage fournit une prestation au sens de la TVA
et que la réduction de la facture qui est accordée en contrepartie constitue
une charge pour la société, sans incidence sur le chiffre d'affaires, car elle
n'est pas directement liée aux prestations de télécommunications fournies par
la société à son client.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la société
X.________ SA demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et
dépens, d'annuler l'arrêt du 4 mars 2016 du Tribunal administratif fédéral et
de renoncer à prélever un montant supplémentaire d'impôt de 390'472 fr., plus
intérêt moratoire, pour la période allant du 1 ^er trimestre 2010 au 4 ^
e trimestre 2012. Elle se plaint de violation du droit fédéral.
Le Tribunal administratif fédéral renonce à se déterminer sur le recours.
L'Administration fédérale conclut au rejet de celui-ci. Dans des observations
finales, la société X.________ SA a implicitement confirmé ses conclusions.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par le
Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans une cause de
droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup de l'une des
exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit
public est partant ouverte. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile
(art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42
LTF) par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens
de l'art. 89 al. 1 LTF. Il est par conséquent recevable.

2.

2.1. Dans la mesure où la recourante critique directement la décision de
l'Administration fédérale du 10 février 2015, son grief doit d'emblée être
écarté. En effet, elle méconnaît que les griefs dirigés contre des décisions
émanant d'autorités administratives qui précèdent l'arrêt attaqué ne sauraient
être examinés par le Tribunal fédéral en raison de l'effet dévolutif du recours
auprès du Tribunal administratif fédéral (cf. arrêt 2C_449/2013 du 21 février
2014 consid. 1.3 et les références citées).

2.2. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine
librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF).
Il conduit son raisonnement en se fondant sur les faits constatés par
l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait
ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement
inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.), et si
la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art.
97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 233 s.). Conformément à l'art. 106
al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces
conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière
appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par
ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être
présenté devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF).

3. 
Le litige porte sur le point de savoir si l'imposition de la recourante pour la
période allant du 1er trimestre 2010 au 4e trimestre 2012 doit être corrigée
(augmentée) d'un montant de 390'472 fr. La recourante est d'avis que son
chiffre d'affaires doit être réduit du montant des déductions allouées à ses
clients. Elle critique plus particulièrement l'existence d'un échange de
prestations entre elle est ses clients dans le cadre du programme de parrainage
et l'absence de lien direct entre la participation audit programme et ses
prestations de télécommunications.

4. 
L'ancienne loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur
ajoutée (RO 2000 1300 et les modifications ultérieures;          ci-après:
aLTVA), entrée en vigueur le 1er janvier 2001, a été abrogée avec effet au 31
décembre 2009 par la nouvelle loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe
sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20). Sous réserve d'exceptions, les normes
de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à
tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur
abrogation (art. 112 al. 1 LTVA). Le présent litige portant sur les périodes
fiscales allant du 1er trimestre 2010 au 4e trimestre 2012, c'est exclusivement
la LTVA qui trouve application.

5.

5.1. Les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis
moyennant une contre-prestation sont soumises à la TVA. La prestation peut
aussi bien constituer en des livraisons de biens qu'en des prestations de
services; la contre-prestation est la contrepartie de la prestation (cf. art.
18 al. 1 en relation avec art. 3 let. d et e LTVA). Une prestation est en
particulier le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable
dans l'attente d'une contre-prestation (art. 3 let. c LTVA). L'octroi de
l'avantage au tiers doit procéder d'une manifestation active et volontaire de
la part du prestataire. L'avantage économique comprend tout ce qui sert à
satisfaire un besoin ou une demande, sous quelque forme que ce soit. Un
avantage doit être considéré comme économique lorsqu'il peut être exprimé sous
une forme quelconque en termes d'argent. Du fait que l'attente d'une
contre-prestation est incluse dans la définition de la prestation, le critère
de l'attente d'une contre-prestation se superpose à celui de l'avantage
économique: le seul fait d'attendre une contre-prestation fait que l'avantage a
un caractère économique (cf. Message sur la simplification de la TVA du 25 juin
2008, FF 2008 6277 p. 6329 ss).

5.2. Pour qu'une prestation soit soumise à l'impôt, un échange de prestations
est nécessaire. Il faut qu'un rapport existe entre la prestation et la
contre-prestation, c'est-à-dire que la prestation engendre la contre-prestation
(ATF 138 II 239 consid. 3.2 p. 241; 132 II 353 consid. 4.1 p. 356 s.; 126 II
443 consid. 6a p. 451 s.). La pratique exige un "rapport économique étroit"
("innere wirtschaftliche Verknüpfung"). Celui-ci se caractérise par l'existence
de prestations de valeurs économiques égales, la loi et la jurisprudence
n'exigeant cependant pas une équivalence absolue. Les rapports contractuels
concrets sont déterminants pour l'appréciation (arrêts 2C_100/2016 du 9 août
2016 consid. 3.1; 2C_576/2013 du 20 décembre 2013 consid. 2.2.1 et les
références citées). Lorsqu'il s'agit de savoir s'il est question d'un échange
de prestations soumis à la TVA, il faut en principe se placer dans l'optique du
destinataire (cf. arrêts 2C_100/2016 du 9 août 2016 consid. 3.1; 2C_928/2010 du
28 juin 2011 consid. 3, in Archives 80 p. 287; BAUMGARTNER ET AL., Vom alten
zum neuen Mehrwertsteuergesetz, 2010, § 4 n° 20; FISCHER/GROSJEAN, Der
Leistungsbegriff, Archives 78 p. 701, p. 711 s.; RIEDO, Vom Wesen der
Mehrwertsteuer als allgemeine Verbrauchsteuer und von den entsprechenden
Wirkungen auf das schweizerische Recht, 1999, p. 230 s.; divergeant BOSSART/
CLAVADETSCHER, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über
die Mehrwertsteuer, 2015, n° 19 ss ad art. 18 LTVA; CAMENZIND ET AL., Handbuch
zum Mehrwertsteuergesetz, 3e éd. 2012, n° 650 s.).

5.3. L'impôt se calcule sur la contre-prestation effective (art. 24 al. 1 phr.
1 LTVA). Celle-ci est définie à l'art. 3 let. f LTVA et consiste en la valeur
patrimoniale que le destinataire (ou un tiers à sa place) remet en contrepartie
d'une prestation. C'est principalement pour des raisons de preuve que le
législateur, s'agissant du calcul de l'impôt, a choisi de prendre en compte
l'entrée effective de patrimoine auprès du prestataire. Par conséquent, le
contribuable ne supporte pas le risque de pertes de change en cas de paiements
en monnaie étrangère (BOSSART/CLAVADETSCHER, op. cit., n° 4 ad art. 24 LTVA;
GEIGER, in MWSTG Kommentar, 2012, n° 3 ad art. 24; BAUMGARTNER ET AL., op.
cit., § 6 n° 4 s.). Alors que l'art. 24 LTVA règle ainsi exclusivement la
dimension quantitative de la contre-prestation, qui détermine l'étendue de la
base de calcul, l'art. 3 let. f LTVA en appréhende la dimension qualitative.
Savoir si une prestation a été consentie en contrepartie d'une
contre-prestation, c'est-à-dire savoir si le montant perçu par le contribuable
a le caractère d'une contre-prestation, est une question qu'il convient
d'examiner d'un point de vue du destinataire de la prestation (arrêt 2C_100/
2016 du 9 août 2016 consid. 3.2; cf. Message sur la simplification de la TVA du
25 juin 2008, FF 2008 6277, p. 6331 s.; GEIGER, op. cit., n° 1 ad art. 24
LTVA).

5.4. La contre-prestation est en règle générale acquittée sous la forme d'une
somme d'argent. Elle peut en outre également revêtir d'autres formes, comme la
fourniture d'une autre prestation en échange ou une prestation en paiement
d'une dette. En d'autres termes, la contre-prestation peut être tout avantage
patrimonial accordé par le destinataire (cf. CAMENZIND ET AL., op. cit., n°
1485 ss).

5.4.1. En cas d'échange, la contre-prestation correspond à la valeur marchande
de la prestation fournie en contrepartie (art. 24 al. 3 LTVA). La LTVA envisage
donc les opérations d'échange comme deux prestations onéreuses indépendantes,
dont les valeurs doivent être examinées séparément l'une de l'autre (arrêt
2C_576/2013 du 20 décembre 2013 consid. 2.2.4; 2C_928/2010 du 28 juin 2011
consid. 2.2.1; MOLLARD ET AL., Traité TVA, 2009, p. 581 n° 53 s.; CAMENZIND ET
AL., op. cit., n° 1486; cf. également FF 2008 6277 p. 6360 où il est relevé que
l'art. 24 al. 3 LTVA correspond à l'art. 33 al. 4 aLTVA). Tel que cela ressort
de l'art. 24 al. 3 LTVA, la valeur marchande des deux prestations est
déterminante en tant que base de calcul.

5.4.2. Lorsqu'une prestation est effectuée en paiement d'une dette, le montant
de la dette ainsi éteinte vaut contre-prestation (art. 24 al. 5 LTVA). En droit
civil, on parle de dation en paiement ou à titre de paiement ("Hingabe an
Zahlung oder Erfüllung statt"), lorsque les parties conviennent que la dette
sera honorée par la remise ou la cession d'un bien autre que celui qui avait
été originellement convenu. Si le créancier l'accepte, la nouvelle prestation
remplace la prestation originelle avec effet libératoire (TERCIER/PICHONNAZ, Le
droit des obligations, 5e éd. 2012, n° 1016; GAUCH ET AL., Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. II, 10e éd. 2014, n° 2277). C'est
cette constellation qui est prévue par l'art. 24 al. 5 LTVA (cf. arrêt 2C_100/
2016 du 9 août 2016 consid. 3.3.2). Lorsqu'un bien est remis en paiement d'une
dette au sens de la LTVA (art. 24 al. 5 LTVA), contrairement à un échange (art.
24 al. 3 LTVA; cf. consid. 5.4.1 ci-dessus), c'est tant l'absence d'échange de
prestations indépendant que l'absence de prestation indépendante qui est
caractéristique. Le bien remis constitue au contraire une partie de la
contre-prestation incluse dans un échange de prestations existant (cf. FISCHER/
ROHNER, Tausch, Leistung an Zahlungs statt oder Rabatt bei Eintauschgeschäften,
zsis) 2011, Best Case Nr. 7, ch. 3.5.2; MOLLARD ET AL., op. cit., p. 581 n° 51;
BOSSART/CLAVADETSCHER, op. cit., n° 77 ad art. 24 LTVA, qui considèrent
cependant qu'en cas de prestation effectuée en paiement d'une dette, il est
question de deux rapports de prestations qui n'ont pas été d'emblée convenus).
Le montant convenu par les parties et que celles-ci veulent imputer sur le prix
de livraison arrêté vaut contre-prestation dans l'évaluation du bien remis en
paiement d'une dette. Une éventuelle valeur "interne" (valeur de marché) ou
recette issue d'une vente postérieure du bien remis n'est pas déterminante
(arrêt 2C_928/2010 du 28 juin 2011 consid. 2.2.2). La pratique développée par
l'Administration fédérale (sous l'empire de l'aLTVA) précise d'ailleurs qu'en
cas d'acceptation de biens en paiement, la partie de la contre-prestation
globale soldée par le bien accepté se détermine selon le montant figurant dans
la facture et le contrat (Instructions 2008 sur la TVA, n° 219).

5.4.3. Il convient encore de différencier les cas d'échange et de prestation
effectuée en paiement d'une dette des réductions de contre-prestation accordées
ensuite de rabais, d'escomptes ou autres. Aux termes de l'art. 41 al. 1 LTVA,
si la contre-prestation acquittée par le destinataire de la prestation ou
convenue avec lui est corrigée, le chiffre d'affaires imposable doit être
adapté au moment de la comptabilisation de la correction ou de l'encaissement
effectif de la contre-prestation corrigée. Dans ce cas, il s'agit de remises
accordées lors de la conclusion du contrat ou postérieurement et qui peuvent
être déduites de la contre-prestation convenue conformément aux dispositions
précitées. La réduction nécessite toutefois un rapport direct avec le chiffre
d'affaires réalisé (ATF 136 II 441 consid. 3.2 p. 444; arrêt 2C_928/2010 du 28
juin 2011 consid. 2.3).

6. 

6.1. Il ressort des faits retenus par l'autorité précédente que le programme
proposé par la recourante à ses clients est un programme de parrainage suivant
lequel l'adhésion de nouveaux utilisateurs parrainés par un client existant est
récompensée par un avantage financier. Cet avantage est fourni sous la forme
d'une réduction du montant que le client existant doit acquitter en
contrepartie des prestations de services de téléphonie fournis par la
recourante. Pour bénéficier de cette offre, le parrain doit remplir un
formulaire ad hoc et le transmettre à un tiers, qui doit le compléter et se
rendre dans un point de vente de la recourante afin de souscrire un abonnement,
en présentant ledit formulaire. Ce n'est que par la conclusion d'un nouveau
contrat de télécommunication entre le tiers et la recourante que le client
existant est mis au bénéfice d'une réduction de 100 fr. sur sa facture. La
première facture du parrainé est pour sa part d'un montant réduit.

6.2. Sur la base de ces éléments de fait, le Tribunal administratif fédéral a
considéré dans un premier temps que le client de la recourante, en recommandant
les services de celle-ci et en amenant un tiers à souscrire un abonnement,
fournit une prestation au sens de l'art. 3 let. c LTVA (avantage économique
fourni à un tiers sous forme d'un accroissement de la clientèle, dans l'optique
d'obtenir une contre-prestation). Fort de ce constat, l'autorité précédente a
jugé que la réduction accordée par la recourante au parrain/client sur sa
facture constitue une contre-prestation visant à rémunérer le client pour son
parrainage (lien économique étroit). Relevant que la réduction accordée n'est
pas en lien avec les prestations de télécommunications de la recourante, elle a
exclu l'application de l'art. 41 al. 1 LTVA et, de ce fait, une déduction de la
réduction précitée du chiffre d'affaires imposable de la recourante. Le
Tribunal administratif fédéral a finalement écarté une situation d'échange
entre la recourante et ses clients participant au programme de parrainage au
sens de l'art. 24 al. 3 LTVA et a retenu l'existence d'une prestation en
paiement d'une dette au sens de l'art. 24 al. 5 LTVA. Il a ainsi relevé que la
base de calcul est en particulier composée de la part de la dette éteinte qui,
en l'espèce, correspond à la réduction de 100 fr. accordée pour chaque
parrainage. Le Tribunal administratif fédéral a encore mentionné que la
recourante pouvait se prévaloir du droit à la récupération de l'impôt préalable
à hauteur de 7 fr. 41 sur les réductions consenties aux clients assujettis à la
TVA.

6.3. Pour sa part, la recourante est d'avis que l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral viole les art. 3 let. c et 41 al. 1 LTVA.
Elle exclut tout d'abord que le parrainage constitue une prestation (art. 3
let. c LTVA). Selon elle, le parrain n'est ni vendeur, ni expert en
télécommunication et on ne saurait considérer qu'il déploie une activité visant
à vendre ses produits. Le client se contentera de donner son opinion sur les
prestations qui lui sont fournies par elle, son rôle étant essentiellement
passif. Du point de vue de la recourante, ses clients ne font que saisir une
opportunité qui se présente et n'ont aucun contrôle sur la décision du parrainé
de conclure ou non un abonnement auprès d'elle. Le parrain a donc, selon la
recourante, une absence de volonté d'effectuer une prestation, faute de
comportement actif, ni de possibilité d'influer sur la conclusion de la
relation commerciale. La prétendue prestation n'intervient pas non plus dans le
cadre d'une activité économique, le parrain intervenant à titre fortuit.
La recourante maintient que le rabais de 100 fr. qui est accordé à ses clients
ayant parrainé de nouveaux clients est un rabais au sens de l'art. 41 al. 1
LTVA. Le parrainage permet selon elle la "conclusion de nouveaux chiffres
d'affaires", immédiatement générés par les nouveaux abonnés et la fidélisation
des parrains. Elle relève que "l'augmentation du chiffre d'affaires immédiat
par les parrainés est donc intrinsèquement liée aux rabais que ces derniers
obtiennent mais également aux rabais que les parrains reçoivent, c'est pourquoi
les rabais obtenus par les parrains doivent également être mis en lien direct
avec le chiffre d'affaires actuel de [la recourante] en plus du chiffre
d'affaires futur induit par la fidélisation des parrains". Pour cette raison,
la recourante considère que son chiffre d'affaires doit être réduit et qu'elle
a donc correctement comptabilisé la TVA pour la période en cause.

6.4. En l'occurrence, la recourante est en relation contractuelle avec ses
clients. Elle leur fournit des prestations de téléphonie contre une somme
d'argent déterminée. La prestation de téléphonie est ainsi la prestation
"principale" et le paiement de la somme d'argent, la contre-prestation.

6.4.1. Les clients ont la possibilité de réduire de 100 fr. le montant de la
contre-prestation "principale" en parrainant de nouveaux clients et en
remplissant le formulaire idoine. Sur ce formulaire doivent figurer les données
personnelles et la signature des clients/parrains désirant profiter de la
réduction. Contrairement à l'avis de la recourante, le fait que ceux-ci
apposent leur signature sur ledit formulaire exclut une intervention fortuite,
mais permet au contraire de conclure à une participation active, consciente et
volontaire des parrains participants. Que les données personnelles soient ou
non transcrites par ces derniers sur le formulaire n'est pas pertinent, seule
leur signature est déterminante pour attester de leur volonté. C'est en effet
dans l'unique but d'obtenir une réduction de 100 fr. sur leur facture qu'ils
signent le formulaire. Cette réduction constitue la contre-prestation attendue
par les parrains pour l'apport de nouveaux clients qui, par la conclusion de
contrats auprès de la recourante, lui procureront un avantage économique et
engendreront la contre-prestation précitée. Il existe donc un lien économique
étroit entre l'apport de nouveaux clients par la signature du formulaire et la
réduction de 100 fr. accordée par la recourante. Ainsi, à l'instar de ce qu'a
retenu le Tribunal administratif fédéral, la présentation de nouveaux clients
effectuée par les clients existants de la recourante dans le cadre du programme
de parrainage remplit bel et bien toutes les conditions d'une prestation au
sens de la TVA. Au demeurant, contrairement à ce que semble penser la
recourante, l'activité des clients n'a pas à être économique pour qu'elle soit
qualifiée de prestation au sens de la LTVA (cf. art. 3 let. c LTVA).

6.4.2. L'activité de parrainage ayant été considérée comme une prestation de la
part du parrain, il s'agit d'examiner quelle est son incidence sur la
contre-prestation du rapport de prestation "principal".
La recourante est d'avis qu'il existe un lien direct entre l'augmentation de
son chiffre d'affaires et l'activité de parrainage, raison pour laquelle il
faut appliquer l'art. 41 al. 1 LTVA et lui permettre de réduire son chiffre
d'affaires en conséquence. Elle se méprend cependant sur l'existence de ce
lien. En effet, ce n'est pas avec la prestation de parrainage qu'il convient
d'examiner si la réduction accordée est en lien direct, mais avec la prestation
"principale" (pour laquelle la prestation du parrain vaudra contre-prestation),
c'est-à-dire avec la prestation de téléphonie, respectivement avec le chiffre
d'affaires qui en est issu. Or, la réduction de 100 fr. est la conséquence de
la prestation du parrain qui amène un nouveau client à la recourante, mais ne
présente aucun lien direct avec la prestation de téléphonie de celle-ci. Comme
l'a à juste titre jugé l'autorité précédente, les réductions accordées aux
clients ayant participé au programme de parrainage ne sont pas directement
liées aux prestations de télécommunications de la recourante, mais résultent
des prestations d'apport de clients fournies par les parrains. Le Tribunal
administratif fédéral n'a donc pas violé l'art. 41 al. 1 LTVA en confirmant le
refus opposé à la recourante de déduire de son chiffre d'affaires les
réductions accordées sur les factures de ses clients ayant parrainé de nouveaux
clients.
Même si la recourante ne les a pas expressément contestées, on relèvera pour le
surplus que les considérations du Tribunal administratif fédéral quant à la
qualification de prestation en paiement d'une dette au sens de l'art. 24 al. 5
LTVA ne porte pas le flanc à la critique. En effet, rien n'indique que la
valeur de 100 fr. corresponde à la contre-prestation attendue pour la
prestation de téléphonie. De plus, il n'est pas question d'échanger une
prestation contre une autre, mais de réduire le montant d'un versement
périodique par la fourniture d'une prestation. Il n'est dès lors pas question
d'un échange au sens propre. Au contraire, c'est en cherchant à réduire le
montant de la contre-prestation due pour les services de téléphonie de la
recourante que le client/parrain, en cours de contrat, va effectuer une
prestation de parrainage. Cette activité constitue donc une partie de la
contre-prestation incluse dans un échange de prestations existant.

6.5. Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal
administratif fédéral a considéré que la recourante n'était pas en droit de
porter en déduction de son chiffre d'affaires imposable les réductions
accordées aux clients ayant parrainé de nouveaux clients et que la TVA
correspondant au montant de ces réductions (sous déduction de l'impôt préalable
versé aux clients assujettis à la TVA) devait être réintégrée. Le recours
s'avère donc mal fondé et doit être rejeté.

7. 
Succombant, la recourante supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la recourante, à
l'Administration fédérale des contributions et au Tribunal administratif
fédéral, Cour I.

Lausanne, le 8 décembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette

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