Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.29/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_29/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 3 novembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Donzallaz.
Greffière : Mme Petry.

Participants à la procédure
X.________ SA, recourante,

contre

Autorité fédérale de surveillance en matière de révision,
intimée,

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA.

Objet
Retrait des agréments en tant que société d'audit selon l'OA-FINMA et la LBA,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 23
novembre 2015.

Faits :

A.

A.a. Par décision du 8 mai 2013, l'Autorité fédérale de surveillance des
marchés financiers (FINMA) a retiré à la société X.________ & Cie SA l'agrément
en tant que société d'audit au sens de l'art. 127 al. 2 de la loi fédérale du
23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC; RS 951.31) en
relation avec l'art. 5 de l'ancienne ordonnance fédérale du 15 octobre 2008 sur
les audits des marchés financiers (RO 2008 5363), ainsi que l'agrément au sens
de l'ancien art. 19b de la loi fédérale du 10 octobre 1997 sur la lutte contre
le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBA; RS 955.0; RO 2008
5207). Elle a en outre retiré l'effet suspensif au recours et mis les frais de
la procédure d'un montant de 20'000 fr. à la charge de X.________ & Cie SA. A
l'appui de sa décision, la FINMA a invoqué l'importance et le grand nombre de
fautes et omissions tant d'ordre formel que matériel commis par X.________ &
Cie SA dans les rapports d'audit en matière de LPCC, ainsi que les retards dans
la soumission desdits rapports. En matière de LBA, elle a relevé que le peu de
temps consacré à l'audit et à la rédaction des rapports, l'omission de se
référer aux outils de travail prescrits et les contradictions dans les faits
rapportés étaient de nature à mettre en doute la diligence de X.________ & Cie
SA en tant que société d'audit LBA. Compte tenu de ces manquements, l'autorité
de surveillance a conclu que l'intéressée n'était pas prête à collaborer avec
elle de manière fiable et ne remplissait pas son rôle de "bras prolongé" de la
FINMA.

A.b. Dans le cadre d'une scission par séparation intervenue en août 2013,
X.________ & Cie SA est devenue X.________ SA.

A.c. Le 1er janvier 2015, les compétences de la FINMA en matière de
surveillance des sociétés d'audit ont été transférées à l'Autorité fédérale de
surveillance en matière de révision (ci-après: ASR), conformément à la
modification du 20 juin 2014 de la loi fédérale sur l'agrément et la
surveillance des réviseurs (LSR; RS 221.302).

B. 
Par arrêt du 23 novembre 2015, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours que la société avait interjeté contre la décision de la FINMA du 8 mai
2013.

C. 
Par acte du 8 janvier 2016, X.________ SA interjette un recours contre l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral. Elle demande au Tribunal fédéral, sous suite
de frais et dépens, d'annuler l'arrêt attaqué dans la mesure où il confirme le
retrait de l'agrément LBA, la communication y relative aux organismes
d'autorégulation et les frais de procédure de 20'000 fr. Elle requiert
également l'annulation, dans la même mesure, de la décision de la FINMA du 8
mai 2013. Subsidiairement, elle demande au Tribunal fédéral de renvoyer la
cause à l'ASR pour nouvelle décision; plus subsidiairement, elle requiert le
renvoi de la cause à l'ASR pour que celle-ci prononce un avertissement.
Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à déposer des observations. La
FINMA conclut au rejet du recours et l'ASR à son irrecevabilité.
X.________ SA a encore déposé des observations par courrier du 4 avril 2016.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF), rendu par le
Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans une cause de
droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup des exceptions de
l'art. 83 LTF. En outre, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF). Il est donc recevable en tant
que recours en matière de droit public.
Il y a lieu de préciser que l'arrêt attaqué qui date du 23 novembre 2015
désigne en qualité de destinataire la société X.________ & Cie SA. Or, celle-ci
a fait l'objet d'une scission intervenue en août 2013, X.________ & Cie SA
étant alors devenue X.________ SA. Cette dernière doit donc être considérée
comme la destinataire de l'arrêt attaqué et a qualité pour recourir au sens de
l'art. 89 al. 1 LTF.
Par ailleurs, l'ASR expose, dans ses déterminations devant la Cour de céans,
que la recourante n'aurait plus d'intérêt actuel et pratique au recours,
notamment au motif qu'elle a volontairement renoncé à l'agrément LBA à compter
du 1er janvier 2014 et que, conformément à l'art. 43a LSR, tous les agréments
délivrés par la FINMA aux sociétés d'audit en vue de l'audit prudentiel
auraient, de par la loi, perdu leur validité à compter du 1er janvier 2016. Ce
point peut souffrir de rester indécis, dès lors que le recours doit de toute
façon être rejeté quant au fond.

1.2. La conclusion tendant à l'annulation de la décision de retrait des
agréments prononcée par la FINMA est irrecevable en raison de l'effet dévolutif
complet du recours déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (ATF 136 II
539 consid. 1.2 p. 543; arrêt 2C_60/2016 du 25 mai 2016 consid. 1.2).

2. 
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits
établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter
que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant
qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer
de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par
l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de
tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision
attaquée (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).
Conformément aux principes qui viennent d'être rappelés, le Tribunal fédéral ne
pourra pas prendre en considération les modifications, compléments ou
précisions de l'état de fait retenu par le Tribunal administratif fédéral que
la recourante entendait apporter dans la partie "en fait" qui s'étale sur plus
de 15 pages de son mémoire de recours. La recourante se contente, en effet,
d'exposer sa propre version des faits, sans toutefois démontrer en quoi celle
retenue par l'autorité précédente serait insoutenable. Par conséquent, il n'y a
pas lieu de s'écarter des faits constatés dans l'arrêt entrepris.

3.

3.1. Le 1er janvier 2015 sont entrées en vigueur les dispositions concrétisant
le transfert des compétences relatives à la surveillance des sociétés d'audit
de la FINMA à l'ASR. Celle-ci statue désormais également sur l'agrément des
sociétés d'audit et des auditeurs responsables qui doivent obtenir un agrément
spécifique en vertu des lois spéciales régissant les marchés financiers et
assure leur surveillance (Message du 28 août 2013 concernant la concentration
de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit, FF 2013
6155 ch. 1.2). Les conditions d'agrément pour effectuer un audit selon les lois
sur les marchés financiers, ainsi que les conditions du retrait sont désormais
fixées dans la LSR (art. 9a et 17 LSR).

3.2. Conformément aux principes généraux concernant l'application ratione
temporis du droit (cf. ATF 137 II 409 consid. 7.4.5 p. 417), en cas de
changement de législation, sont en principe applicables les dispositions
légales en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être
apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques, sous réserve d'une
réglementation transitoire contraire. Un changement de loi intervenu au cours
d'une procédure de recours n'a donc pas à être pris en considération, à moins
qu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs
impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics ou pour
la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants; il peut notamment en aller
ainsi lorsque le recours porte sur une décision fondée sur un comportement
passé mais qui a des conséquences durables dans le futur; dans une telle
hypothèse, la jurisprudence admet, selon les circonstances, que le tribunal
saisi puisse confirmer la décision querellée sur la base du nouveau droit (cf.
ATF 129 II 497 consid. 5.3.2 p. 522 et les arrêts cités; arrêt 2C_318/2012 du
22 février 2013 consid. 3.2 non publié dans l'ATF 139 II 121). Tel n'est pas le
cas en l'espèce. Dès lors, en l'absence de dispositions contraires de droit
transitoire, c'est à juste titre que le Tribunal administratif fédéral a
examiné la décision litigieuse à l'aune du droit en vigueur au moment où
celle-ci a été rendue, à savoir, notamment, la loi fédérale du 22 juin 2007 sur
l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (loi sur la
surveillance des marchés financiers, LFINMA; RS 956.1) et la LBA, dans leur
teneur respective en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014.

4. 
Dans un grief d'ordre formel, la recourante invoque une violation de son droit
d'être entendue. Elle reproche au Tribunal administratif fédéral de ne pas
avoir suffisamment motivé sa décision. Elle soutient, en substance, que les
manquements relevés ne porteraient pas sur des "cas concrets" et que ses
explications n'auraient pas été prises en compte.

4.1. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être
entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., lorsque l'autorité mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit
toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se
limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (arrêt 2C_642/
2014 du 22 novembre 2015 consid. 2.1, non publié in ATF 142 II 9; ATF 138 I 232
consid. 5.1 p. 237). L'essentiel est que la décision indique clairement les
faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état
de fait déterminant (ATF 135 II 145 consid. 8.2 p. 153 et les références
citées).

4.2. Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, l'instance
précédente a non seulement exposé plusieurs manquements qui lui sont reprochés,
mais elle a également expliqué pour quels motifs elle les jugeait propres à
justifier le retrait des agréments en question. En particulier, elle a relevé
que l'activité de la recourante avait donné lieu à des critiques sur plusieurs
années et nécessité de nombreuses interventions de la part de la FINMA.
Celle-ci a informé la recourante à plusieurs reprises que son travail ne
donnait pas satisfaction et ne répondait pas aux exigences prévues par la loi;
malgré cela, aucune amélioration significative de la qualité du travail de la
recourante n'a pu être constatée. Compte tenu de ces circonstances, l'autorité
précédente a considéré que le retrait des agréments était le seul moyen apte à
rétablir une situation conforme au droit. Ce faisant, elle n'a pas méconnu les
arguments de la recourante, mais les a écartés au terme d'une motivation
circonstanciée. Partant, l'obligation de motiver a été respectée, la recourante
étant en mesure de faire valoir ses objections en toute connaissance de cause.
Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est donc mal fondé.

5. 
Sur le fond, la recourante ne conteste plus le retrait de l'agrément en tant
que société d'audit au sens de la LPCC. Elle soutient, en revanche, que c'est à
tort que la FINMA lui a retiré l'agrément LBA. Elle se plaint d'une violation
de l'ancien art. 26 al. 3 LFINMA, ainsi que de l'art. 37 al. 1 LFINMA.
L'autorité précédente n'aurait pas distingué la violation des conditions
donnant droit à l'agrément LPCC de celles relevant de l'agrément LBA.
Contrairement aux nombreuses défaillances rapportées en matière de LPCC, les
manquements reprochés à la recourante en sa qualité de réviseur LBA se
limiteraient en réalité à une seule erreur, soit une indication contradictoire
dans un rapport LBA. Dès lors, dans le domaine de la LBA, on ne saurait lui
reprocher d'avoir adopté un comportement propre à entraîner une rupture du lien
de confiance avec la FINMA. Partant, le retrait de l'agrément LBA serait
arbitraire et disproportionné.

5.1. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014, l'art. 24 al. 1
LFINMA prévoit que l'audit au sens des lois sur les marchés financiers est
effectué par la FINMA elle-même, par les tiers qu'elle a mandatés ou par la
société d'audit désignée par l'assujetti, étant précisé que les sociétés
d'audit sont soumises à la surveillance de la FINMA (ancien art. 3 let. c
LFINMA). A teneur de l'ancien art. 26 al. 3 LFINMA, les audits doivent être
effectués avec la diligence requise d'un auditeur sérieux et qualifié. L'art.
31 LFINMA prévoit que la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal
lorsqu'un assujetti enfreint la LFINMA ou une des lois sur les marchés
financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées. Pour ce faire, elle
dispose des instruments de surveillance prévus aux art. 32 ss LFINMA. Selon
l'art. 37 al. 1 LFINMA, la FINMA retire l'autorisation d'exercer, la
reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti, si celui-ci ne
remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la
surveillance.
Les sociétés d'audit agréées accomplissent des tâches d'audit qui relèvent du
droit de la surveillance et déchargent ainsi la FINMA d'une part importante de
son activité de surveillance (cf. ROLF WATTER / DANIEL C. PFIFFNER, in:
Commentaire bâlois, Börsengesetz/Finanzmarktaufsichtsgesetz, 2e éd. 2011, N 6
ad art. 24 LFINMA). Comme le relève avec raison l'autorité précédente, le bon
fonctionnement de ce système présuppose que la FINMA puisse se fier à ces
sociétés d'audit, dont le travail doit répondre à des exigences très élevées.
Par ailleurs, la notion de "diligence requise" au sens de l'ancien art. 26 al.
3 LFINMA est une notion juridique indéterminée qui doit être interprétée compte
tenu, notamment, de l'objectif poursuivi par la loi (arrêt 2C_709/2012 du 20
juin 2013 consid. 4.2 et 4.3 avec les références citées). C'est à bon droit que
l'autorité précédente a rapproché la notion de diligence de celle de réputation
irréprochable et notamment de garantie d'une activité de révision
irréprochable, étant rappelé qu'il s'agit là d'exigences fondamentales dans le
domaine de la révision. A cet égard, il convient de souligner que l'ancien art.
19b let. a LBA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014) prévoyait
que, pour obtenir l'agrément LBA, une société d'audit devait notamment "être
agréée en qualité de réviseur selon l'art. 5 ou d'entreprise de révision selon
l'art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision".
L'art. 4 al. 1 de ordonnance du 22 août 2007 sur l'agrément et la surveillance
des réviseurs (ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev; RS
221.302.3;) précise, quant à lui, que, pour être agréé, le requérant doit jouir
d'une réputation irréprochable et aucune autre circonstance personnelle ne doit
indiquer qu'il n'offre pas toutes les garanties d'une activité de révision
irréprochable. Compte tenu du rôle fondamental des sociétés d'audit dans la
surveillance des marchés financiers, celles-ci se doivent donc d'effectuer
leurs tâches avec le plus grand soin et sérieux.
L'autorité de surveillance jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour juger
si les manquements d'un auditeur ou d'une société d'audit portent atteinte à la
réputation ou à la garantie d'une activité irréprochable (cf. par analogie,
arrêt 2C_709/2012 du 20 juin 2013 consid. 4.4). Toute mesure entreprise doit
néanmoins respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 138 I 331
consid. 7.4.3.1 p. 346 et les arrêts cités).

5.2. Il ressort de l'état de fait de l'arrêt entrepris que la recourante a
reconnu l'existence d'un nombre important d'erreurs dans les rapports remis à
la FINMA, notamment l'absence de diverses informations et indications (mention
de l'audit approfondi de l'année précédente, indications en lien avec les
actionnaires, mention relative à la garantie d'une activité irréprochable,
référence au domaine de l'informatique) ou encore une incohérence dans le cadre
d'un rapport LBA. Les manquements de la recourante ont engendré de nombreuses
interventions de la part de la FINMA depuis 2010. Celle-ci a en outre informé
la recourante à plusieurs reprises que son travail d'audit ne répondait pas aux
exigences légales.
Il est vrai que les erreurs et omissions reprochées à la recourante semblent
concerner principalement les audits qu'elle a effectués en sa qualité de
réviseur LPCC. Il n'en demeure pas moins que, contrairement à ce qu'elle
soutient, son activité dans le domaine de la LBA ne saurait être qualifiée
d'irréprochable. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué et du dossier que la
FINMA a notamment reproché à la recourante le peu de temps qu'elle avait
consacré aux audits et à la rédaction des rapports LBA, le manque de précision
dans la description de l'activité exercée par les intermédiaires financiers,
l'omission de se référer aux auxiliaires de travail (formulaires) prescrits ou
encore certaines incohérences dans les rapports LBA. A cet égard, la FINMA cite
l'exemple d'un rapport de la recourante attestant qu'une société ne déployait
pas à proprement parler d'activité en matière de LBA tout en indiquant que le
produit des activités soumises à la LBA s'élevait à plus d'un million de
francs.
Comme devant l'autorité précédente, la recourante tente pour l'essentiel de
relativiser l'importance de ses manquements, notamment en invoquant le fait que
les sociétés contrôlées étaient de taille réduite ou que certaines erreurs
constatées n'avaient aucun impact réel sur le marché financier. Or, d'une part,
le fait de ne contrôler que des sociétés de petite taille ne saurait justifier
un manque de précision dans l'accomplissement des tâches d'audit et la
rédaction des rapports y relatifs. D'autre part, le fait qu'une erreur n'ait eu
aucune incidence concrète sur le marché financier n'empêche pas qu'elle
constitue une violation de l'obligation de diligence de la recourante. C'est
également en vain que la recourante conteste le manquement relatif à l'omission
de se référer aux auxiliaires de travail prescrits en alléguant que certains de
ces auxiliaires étaient facultatifs. En effet, la décision d'accréditation en
qualité d'organe de révision LBA du 20 janvier 2003 prévoit, dans les charges
et conditions, que "les révisions LBA doivent être effectuées sur la base du
concept de révision et des auxiliaires de travail conçus par l'Autorité de
contrôle LBA". La décision de confirmation de l'accréditation en tant que
réviseur LBA du 30 novembre 2004 précise, quant à elle, que les charges et
conditions mentionnées dans la décision d'accréditation du 20 janvier 2003 sont
toujours valables. Enfin, la décision d'accréditation complémentaire de
l'Autorité de contrôle du 30 octobre 2008, concernant un autre collaborateur de
la recourante, énonce explicitement que ce dernier "est tenu de se conformer au
concept de révision et aux moyens auxiliaires développés par l'Autorité de
contrôle". Dès lors, la recourante ne saurait nier que l'utilisation des
auxiliaires de travail mis à disposition par l'Autorité de contrôle LBA était
obligatoire.
Pour le surplus, il y a lieu de relever qu'il ressort tant de la décision
attaquée que des divers courriers que la FINMA avait au préalable adressés à la
recourante, que le manque général de diligence qui lui était reproché
concernait aussi bien l'accomplissement de ses tâches d'audit dans le domaine
de la LPCC que dans celui de la LBA. Dès lors, la recourante ne peut être
suivie lorsqu'elle affirme que ses manquements dans le domaine de la LBA se
limitent à une seule erreur.

5.3. La recourante relève avec raison que les domaines de surveillance selon
les lois des marchés financiers sont séparés les uns des autres, de sorte qu'en
principe l'agrément autorise une société d'audit à effectuer uniquement les
audits pour lesquels il a été octroyé. La séparation des différents domaines de
surveillance vise à prendre en considération les caractéristiques propres à
chaque secteur d'activité, ainsi que les particularités de la mission d'audit
et du rapport qui en rend compte dans chacune des catégories (DIANA KEIS/
GERHARD IMBACH/HEINZ MEIER, Surveillance par l'ASR des sociétés d'audit et des
auditeurs responsables, in Expert Foxus 12/15 p. 970).
Cela étant, bien qu'il existe plusieurs types d'agréments qui sont soumis à des
conditions d'obtention différentes, les activités exercées en vertu des
différents agréments sont des activités analogues dans la mesure où elles
consistent toutes à contrôler le respect des dispositions des lois sur les
marchés financiers. D'ailleurs, l'ancien art. 26 al. 3 LFINMA relatif au devoir
de diligence s'appliquait indifféremment à toutes les sociétés d'audit soumises
à la surveillance de la FINMA, quel que soit l'agrément en vertu duquel elles
effectuaient leurs contrôles. Par conséquent, le fait, pour une société, de ne
pas avoir accompli ses tâches d'audit avec la diligence requise dans un domaine
de surveillance particulier est de nature à mettre en doute sa capacité à
effectuer ses tâches dans un domaine similaire et peut donc entraîner une
rupture du lien de confiance entre l'autorité de surveillance et la société
concernée.
En l'espèce, la recourante ne conteste pas que son activité de contrôle dans le
domaine de la LPCC était entachée de nombreuses irrégularités sur une longue
période et ne respectait pas les dispositions applicables en la matière. En
dépit des manquements relevés dans ce domaine, aucune amélioration
significative de la qualité de son travail n'a pu être constatée. La FINMA
était dès lors légitimée à considérer que l'intéressée avait gravement violé
son obligation de diligence au sens de l'ancien art. 26 al. 3 LFINMA et qu'elle
n'offrait plus les garanties d'une collaboration fiable. Compte tenu de ces
circonstances, il ne peut être reproché aux autorités précédentes d'avoir
considéré que la recourante n'offre pas non plus les garanties d'une activité
irréprochable dans le domaine de la LBA, et ce nonobstant le fait que ses
manquements en la matière n'atteignaient pas la gravité de ceux qu'elle a
commis en sa qualité de réviseur LPCC. Cette conclusion apparaît d'autant plus
justifiée que, de par leur rôle de pivot entre les entités surveillées et
l'autorité de surveillance, les sociétés d'audit jouent un rôle essentiel dans
l'activité de la FINMA, celle-ci devant pouvoir compter sur une activité
irréprochable de ces sociétés afin d'assurer sa tâche de surveillance. Le
retrait de l'agrément LBA s'avère dès lors conforme tant à l'ancien art. 26 al.
3 LFINMA qu'à l'art. 37 al. 1 LFINMA.

5.4. Contrairement à ce que soutient la recourante, la décision litigieuse ne
contrevient pas au principe de la proportionnalité. En particulier, sur la
question de savoir si d'autres mesures moins incisives se révéleraient adaptées
à atteindre le but visé, il y a lieu de rappeler que les nombreuses
interventions et avertissements informels de la FINMA, quand bien même elles
concernaient surtout le domaine de la LPCC, n'ont pas produit l'effet escompté:
ils n'ont pas abouti à une amélioration significative de la qualité de travail
de la recourante ni permis de rétablir le lien de confiance entre celle-ci et
l'autorité de surveillance. On voit donc mal en quoi un avertissement formel
aurait été propre à atteindre le but visé. Dès lors, c'est à bon droit que
l'autorité précédente a considéré que le retrait des deux agréments était
propre à remédier au défaut du lien de confiance entre la FINMA et la
recourante et constituait donc le seul moyen apte à rétablir une situation
conforme au droit garantissant à la FINMA d'exercer de manière efficace ses
tâches de surveillance. En outre, comme le relève l'autorité précédente,
l'intérêt public poursuivi par la LBA résidant notamment dans la protection du
marché contre le blanchiment d'argent et la bonne réputation de la place
financière suisse justifie l'atteinte certes grave mais néanmoins nécessaire de
la mesure aux intérêts privés de la recourante, étant par ailleurs précisé que
celle-ci a renoncé elle-même à l'agrément LBA dès 2014. Le grief tiré d'une
violation du principe de la proportionnalité - qui se confond en l'occurrence
avec celui de l'arbitraire - doit dès lors être rejeté.

5.5. C'est également en vain que la recourante s'oppose à ce que le retrait de
l'agrément LBA soit communiqué aux organismes d'autorégulation. A teneur de
l'art. 11a al. 2 OSRév, les organismes d'autorégulation au sens de la LBA
octroient des agréments aux sociétés d'audit et aux auditeurs responsables qui
auditent exclusivement des intermédiaires financiers affiliés à un organisme
d'autorégulation. Selon l'art. 24 al. 1 let. d LBA, ces organismes doivent
garantir que les sociétés d'audit qu'ils ont chargé d'effectuer les contrôles
remplissent les mêmes conditions d'agrément que celles requises pour les
sociétés d'audit agréées pour auditer les intermédiaires financiers directement
assujettis à la FINMA au sens de l'art. 19a LBA. Comme le relève avec raison
l'autorité précédente, les organismes d'autorégulation doivent disposer des
informations nécessaires afin d'examiner si une société d'audit remplit toutes
les conditions pour obtenir ou conserver l'agrément. Il est donc indispensable
de leur transmettre la décision pour qu'ils puissent exercer correctement leur
fonction d'autorégulation.

5.6. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité
précédente n'a pas violé le droit fédéral en confirmant le retrait de
l'agrément LBA.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure
où il est recevable. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la
procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68
al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante. Il n'est pas alloué de dépens.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Autorité fédérale de
surveillance en matière de révision, à l'Autorité fédérale de surveillance des
marchés financiers FINMA et au Tribunal administratif fédéral, Cour II.

Lausanne, le 3 novembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Petry

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