Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.274/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_274/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 7 avril 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffière : Mme Vuadens.

Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
3. Y.________,
tous les trois représentés par Me Pascal Dévaud, avocat,
recourants,

contre

Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en
matière fiscale SEI,
intimée.

Objet
Assistance administrative (CDI CH-FR),

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 4 mars
2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 15 septembre 2014, la France a déposé une demande d'assistance
administrative en matière fiscale concernant les époux X.________, domiciliés
en France jusqu'en août 2013, et C.________ Trust (ci-après: le Trust), établi
selon le droit de Îles Vierges Britanniques. La demande portait sur les comptes
que ceux-ci auraient détenus directement ou indirectement auprès de la banque
D.________ Bank (ci-après: la Banque) à Genève entre janvier 2010 et janvier
2014.
Les divers documents produits par la Banque ont révélé que le Trust était
titulaire, par l'intermédiaire d'un trustee, de la relation n° *** ** **,
clôturée le 6 mai 2011, et que A.X.________ était l'ayant droit économique
d'une relation bancaire ouverte au nom de Y.________, une société de droit
français sise à Paris, qui avait été clôturée le 5 avril 2011. Les parts de
Y.________ étaient détenues à titre fiduciaire par le trustee.
Le 1 ^er avril 2015, l'Administration fédérale des contributions (ci-après:
l'Administration fédérale) a décidé d'accorder l'assistance administrative à la
France.
Le recours formé par les époux X.________ et par Y.________ auprès du Tribunal
administratif fédéral a été rejeté par arrêt du 4 mars 2016. En substance,
celui-ci a retenu que, dès lors qu'il avait été établi que le nom des époux
X.________ et du Trust ne figuraient pas sur les listes soustraites à la Banque
dans le cadre de l'affaire dite "E.________", la demande d'assistance ne
violait pas le principe de la bonne foi. Sur le fond, tous les renseignements
requis remplissaient la condition de la pertinence vraisemblable et devaient
être transmis dans leur intégralité en vertu de l'art. 28 par. 5 de la
Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer
les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et
de prévenir la fraude et l'évasion fiscale en vigueur depuis le 26 juillet 1967
(RS 0.672.934.91; ci-après: CDI CH-FR), l'art. 4 al. 3 de la loi fédérale sur
l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF; RS 651.1)
devant pour sa part être interprété de manière restrictive. Le point de savoir
si les époux X.________ avaient ou non rempli leurs obligations fiscales en
lien avec le Trust n'avait pas à être examiné par les autorités suisses dans le
cadre de la procédure d'assistance administrative en matière fiscale. Il en
allait de même des caractéristiques juridiques du Trust et de la question de
savoir si les époux X.________ étaient ou non ayants droit économiques de
Y.________ du fait que les parts dans cette dernière étaient détenues à titre
fiduciaire par le trustee.

2. 
Agissant le 29 mars 2016 par la voie du recours en matière de droit public, les
époux X.________ et Y.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de
frais et dépens, de déclarer nul, subsidiairement d'annuler l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 4 mars 2016 et la décision du 1 ^er avril 2015 de
l'Administration fédérale; de refuser l'assistance administrative,
subsidiairement de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral ou à
l'Administration fédérale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Ils demandent l'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3.
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative
internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière
fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours
n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou
lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au
sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il appartient au recourant de démontrer de manière
suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II
340 consid. 4 p. 342; 404 consid. 1.3 p. 410), à moins que tel ne soit
manifestement le cas (arrêts 2C_594/2015 du 1 ^er mars 2016 consid. 1.2; 2C_963
/2014 du 24 septembre 2015 consid. 1.3 destinés à publication; 2C_638/2015 du 3
août 2015 consid. 1.2; 2C_252/2015 du 4 avril 2015 consid. 3, in RDAF 2015 II
224; 2C_511/2013 du 27 août 2013 consid. 1.3 non publié in ATF 139 II 451 mais
in Pra 2014/12 p. 83). Il découle de la formulation de l'art. 84 al. 2 LTF que
la loi ne contient qu'une liste exemplative de cas susceptibles d'être
qualifiés de particulièrement importants. La présence d'une question juridique
de principe suppose, quant à elle, que la décision en cause soit déterminante
pour la pratique; tel est notamment le cas lorsque les instances inférieures
doivent traiter de nombreux cas analogues ou lorsqu'il est nécessaire de
trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne
lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un
éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3 p.
410; arrêts précités 2C_963/2014 consid. 1.3; 2C_638/2015 consid. 1.3). Il faut
en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine
pour la pratique (cf. arrêts 2C_963/2014 précité consid. 1.3; 2C_54/2014 du 2
juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4. Nr. 20).

4. Les recourants formulent cinq griefs qui soulèveraient tous, de leur point
de vue, une question juridique de principe.

4.1. Ils soutiennent d'abord que l'arrêt attaqué, qui ne sépare pas les faits
du droit, ne serait pas compréhensible et violerait de ce fait les art. 8, 9 et
29 Cst. Cette question serait de grande portée pratique, le Tribunal
administratif fédéral étant susceptible d'adopter cette forme pour un grand
nombre de décisions.
Ce grief, qui a trait à la motivation de l'arrêt attaqué, ne soulève toutefois
aucune question juridique de principe, la jurisprudence en la matière étant
clairement établie. Au surplus, on ne discerne aucune violation manifeste des
droits invoqués par les recourants qui serait susceptible de se répéter un
grand nombre de fois.

4.2. Les recourants font ensuite valoir, en invoquant une violation des art. 28
par.1 CDI CH-FR et 17 al. 2 LAAF, que les informations requises ne rempliraient
pas la condition de la pertinence vraisemblable, car ils n'auraient violé
aucune de leurs obligations fiscales en France.
Comme le relève à juste titre le Tribunal administratif fédéral, il n'incombe
pas aux autorités suisses de trancher le point de savoir si les recourants
étaient ou non tenus à l'obligation de déclaration spécifique aux trusts prévue
par la législation française. S'agissant de la condition de la pertinence
vraisemblable, les recourants ne soulèvent aucune question juridique de
principe en lien avec cette notion, mais se limitent à remettre en cause
l'appréciation des circonstances d'espèce par les juges précédents.

4.3. Les recourants contestent être les ayants droit économiques du Trust, qui
serait discrétionnaire et irrévocable. Ils soutiennent également, de manière
peu claire, que le Tribunal administratif fédéral aurait renversé sa propre
jurisprudence en ce sens que l'examen du caractère discrétionnaire d'un trust
devrait désormais se limiter aux demandes groupées. Ce point présenterait dès
lors les caractéristiques d'une question juridique de principe.

L'analyse des caractéristiques juridiques du Trust constitue une question de
fond qui devra être tranchée par les autorités françaises et qui n'a pas à être
traitée par les autorités suisses dans le contexte de l'assistance
administrative. Elle ne saurait en conséquence constituer une question
juridique de principe. L'on ne voit au surplus pas en quoi l'arrêt attaqué
poserait une telle question en lien avec les demandes groupées, celles-ci étant
soumises à des conditions différentes de celles qui s'appliquent dans le cas
des demandes individuelles.

4.4. Les recourants considèrent encore que l'arrêt attaqué viole la Convention
de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111), l'art. 29 Cst. et
l'art. 7 LAAF, car la France aurait obtenu les informations présentées dans la
demande de manière illicite.
Il s'agit là d'un grief relatif à l'établissement des faits et non pas d'une
question juridique. Au demeurant, les recourants perdent de vue que les juges
précédents ont constaté qu'aucun élément ne permettait de retenir que la
demande aurait reposé sur un comportement contraire à la bonne foi ou un acte
punissable; en particulier, il a été confirmé que le nom des époux X.________
et du Trust ne figuraient pas sur les listes soustraites à la banque D.________
dans le cadre de l'affaire E.________. Savoir si les autorités suisses auraient
encore dû procéder à des vérifications supplémentaires en lien avec le trustee
ne relève pas de l'art. 84a LTF.

4.5. Les recourants soulignent finalement que les juges précédents se sont
fondés sur les arrêts 2C_963/2014 et 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 du
Tribunal fédéral pour accorder l'assistance administrative, ces deux arrêts
ayant conclu à l'inapplicabilité de l'art. 127 LIFD en lien avec les
informations détenues par une banque. Or, l'applicabilité de l'art. 127 LIFD
aurait été reconnue par le Tribunal fédéral dans l'arrêt plus récent 2C_594/
2015, du 1er mars 2016. La question de l'applicabilité de l'art. 127 LIFD
poserait donc une question juridique de principe qui consisterait à éclaircir
ces approches divergentes.
Les recourants ont interprété de manière erronée la portée de l'arrêt 2C_594/
2015, en omettant le fait qu'il concernait des renseignements  non bancaires
 détenus par une société suisse. L'arrêt 2C_1174/2014 concernait en revanche,
comme en l'espèce, des renseignements  bancaires, de sorte qu'il est logique
que le Tribunal administratif fédéral ait appliqué cet arrêt, qui déclare
l'art. 28 par. 5 2e phrase CDI CH-FR self executing, ce qui exclut toute
disposition de droit interne contraire. Quant à l'arrêt 2C_963/2014, il ne
traite pas du droit interne au sens de l'art. 28 par. 3 CDI CH-FR. Par
conséquent, on ne voit pas que la jurisprudence de la Cour de céans
nécessiterait un éclaircissement.

5. 
La présente cause ne soulève ainsi aucune question juridique de principe. Il en
découle que le recours en matière de droit public doit être déclaré
irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La voie
du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte contre les arrêts du
Tribunal administratif fédéral (art. 113 a contrario LTF).
La requête d'effet suspensif est partant devenue sans objet. Succombant, les
recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement
entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à
l'Administration fédérale des contributions et au Tribunal administratif
fédéral, Cour I.

Lausanne, le 7 avril 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Vuadens

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