Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.273/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_273/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 31 mars 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Commission de recours de l'Université de Lausanne,
intimée.

Objet
Irrecevabilité du recours,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public, du 19 février 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par décision du 19 février 2016, le juge instructeur de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré
irrecevable le recours déposé le 1er février 2016 par X.________ contre un
arrêt de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 10 décembre
2015 pour défaut de motivation et de signature malgré l'octroi d'un délai pour
remédier aux vices de l'acte.

2. 
Par courrier du 24 mars 2016, l'intéressé adresse au Tribunal fédéral un
mémoire intitulé recours constitutionnel subsidiaire, dans lequel il se plaint
que la Commission de recours de l'Université de Lausanne ne lui a pas accordé
l'assistance judiciaire et a retenu des faits manifestement inexacts.

3. 
Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42
al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué
(art. 105 al. 1 LTF).

En l'espèce, le courrier du 24 mars 2016 ne contient aucune motivation
juridique et ne s'en prend pas à la décision d'irrecevabilité prononcée par le
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas
percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission de recours de
l'Université de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public.

Lausanne, le 31 mars 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Seiler

Le Greffier : Dubey

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